Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00677 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IXGM
AG
TJ DE NIMES
14 février 2023 RG:22/03106
S.A. SAFER OCCITANIE
C/
[O]
Grosse délivrée
le 13/06/2024
à Me Geoffrey Piton
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 14 février 2023, N°22/03106
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La société d'aménagement Foncier et d'établissement Rural Occitanie, (la SAFER Occitanie) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Geoffrey Piton de la Scp B.C.E.P., avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉ :
M. [T] [O]
né le 16 mai 1956 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par PV 659 du code de procédure civile le 12 mai 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [O] est propriétaire d'une parcelle de terres située à [Localité 6], [Adresse 7], cadastrée section AR n°[Cadastre 5].
Dans le cadre de la cession de cette parcelle devant intervenir entre lui et Mme [J] [I] au prix de 3 000 euros, le notaire instrumentaire a notifié l'offre de vente à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (la SAFER) par lettre recommandée avec avis de réception du 18 août 2020 reçue le 28 août 2020.
La SAFER a notifié en retour son avis de préemption au notaire et à l'acquéreur par lettres recommandées avec avis de réception.
Le notaire a également informé le vendeur de cet avis par courrier recommandé du 23 octobre 2020 (AR signé le 28 octobre 2020).
La vente au profit de la SAFER n'a pas pu être régularisée, M. [O] ne s'étant pas présenté aux rendez-vous de signature, et le notaire a dressé un procès-verbal de carence.
Par acte du 1er juillet 2022, la SAFER a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement réputé contradictoire du 14 février 2023 :
- a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande visant à « voir constater que l'exercice du droit de préemption est parfait » ainsi que « voir que la décision de préemption du 12 janvier 2021 est définitive »,
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 21 février 2023, la SAFER a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 10 mars 2023, l'affaire initialement distribuée à la 2ème chambre civile section A, a fait l'objet d'un changement de chambre au vers la 1ère chambre civile.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la procédure a été clôturée le 22 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 6 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées le 4 mai 2023, la SAFER Occitanie demande à la cour :
- de réformer le jugement en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau
- de constater l'exercice du droit de préemption parfait,
- de constater que la décision de préemption du 12 janvier 2021 est définitive,
- de déclarer la vente entre elle et M. [O] parfaite,
- de déclarer qu'elle se trouvera par l'effet du « jugement » à intervenir seule et unique propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée section AR n°[Cadastre 5] d'une contenance de 0ha 05 a et 69 ca sise à [Localité 6], [Adresse 7], appartenant à M. [O],
- de lui donner acte de ce qu'elle a d'ores et déjà procédé au paiement de la somme de 3 000 euros due au titre de cette acquisition,
- de condamner M. [O] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la réitération de la vente par acte authentique,
- de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel et des frais de sommation d'assister à la vente, liquidés à la somme de 88,75 euros,
- de prononcer la compensation des sommes dues au titre du prix d'acquisition et des sommes dues au titre des frais qui comprendront les coûts de publication de l'assignation et du « jugement » à intervenir, des dommages et intérêts et article 700 dus par le défendeur.
L'appelante soutient :
- que lorsqu'une SAFER préempte un bien proposé à la vente dans les conditions convenues avec l'acquéreur initial, elle se substitue à lui ; que la vente est considérée comme parfaite et que le refus de réitération par acte authentique est fautif,
- qu'elle a exercé son droit de préemption dans les conditions prévues aux articles L.142-8 et suivants du code rural, et aux conditions de vente convenues entre l'intimé et Mme [I], et que la notification de la vente par le notaire suffit à démontrer l'intention de vendre,
- que le juge a ajouté une condition aux textes en exigeant la production d'un compromis de vente et d'une annonce ou d'un mandat donné à un agent immobilier.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de l'appelante, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
M. [O] ne s'est pas fait représenter en cause d'appel. La décision sera rendue par défaut.
MOTIFS
Sur les demandes de constat et de donner acte
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » et de « donner acte » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du même code, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les demandes de la SAFER tendant à ce que la cour « constate l'exercice du droit de préemption parfait », « constate que la décision de préemption du 12 janvier 2021 est définitive » et lui donne acte « de ce qu'elle a d'ores et déjà procédé au paiement de la somme de 3000 euros due au titre » de l'acquisition.
Sur l'exercice du droit de préemption
Aux termes de l'article L.143-8 du code rural et de la pêche maritime le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L.412-8 à L.412-11 et le troisième alinéa de l'article L.412-12.
Selon l'article L.412-8 du même code, après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.
Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite.
Selon l'article R.143-6 du même code la SAFER qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l'identification cadastrale des biens concernés et leur prix d'acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l'un ou plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l'article L143-2.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
En l'espèce, le 18 août 2020, Me [X], notaire chargée de la vente du bien immobilier propriété de M. [O] au profit de Mme [I], a rempli le formulaire A d'information déclarative relative aux cessions à titre onéreux portant sur des biens mobiliers et/ou immobiliers ruraux, qu'elle a adressé à la SAFER par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 août 2020.
En réponse, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2020, soit dans le délai de deux mois prescrit par la loi, la SAFER a offert d'acquérir le bien au prix convenu entre M. [O] et Mme [I], soit 3 000 euros. L'avis a été affiché à la mairie de [Localité 6] à compter du 5 novembre 2020. Elle a également informé l'acquéreur par lettre recommandée du 27 octobre 2020.
Le notaire a transmis au vendeur le courrier reçu de la SAFER par courrier recommandé du 23 octobre 2020 (AR signé le 28 octobre 2020).
Les dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de préemption de la SAFER ont donc été respectées et le premier juge, en exigeant la production d'une annonce publiée par le vendeur permettant d'établir son intention de vendre de manière ferme et définitive la parcelle susvisée, et la démonstration d'une offre ferme et définitive de celui-ci de vendre à l'acquéreur cette parcelle au prix de 3000 euros, a ajouté aux conditions d'exercice du droit de préemption des conditions non visées par les textes.
La vente au profit de la SAFER, fixée au 7 septembre 2021, n'a pas pu être régularisée, M. [O] ne s'étant pas présenté chez le notaire.
Une sommation de comparaître en l'étude du notaire lui a été signifiée le 6 octobre 2021 pour le 14 octobre 2021. Il ne s'est pas davantage présenté, et le notaire a dressé un procès-verbal de carence.
La SAFER ayant régulièrement exercé son droit de préemption en acceptant le prix et les conditions de la vente formulée dans la notification du 18 août 2020, la vente est néanmoins parfaite.
Le jugement sera par conséquent infirmé, et la SAFER Occitanie déclarée propriétaire de la parcelle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'appelante se prévaut du comportement de l'intimé, qui a refusé de communiquer son adresse à l'huissier de justice et de se présenter afin de réitérer la vente par acte authentique. Elle prétend qu'il a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité, et que cette faute, qu'elle analyse en résistance abusive, lui a occasionné un préjudice.
La sommation de comparaître en l'étude de Me [X] le 14 octobre 2021 a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [O] n'habitant plus à l'adresse indiquée par le notaire, et ayant refusé de communiquer à l'huissier, qui a réussi à le joindre par téléphone, sa nouvelle adresse.
L'obtention de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice d'un droit.
En ne répondant pas au courrier du notaire l'invitant à se présenter pour signer l'acte authentique de vente et en déménageant sans communiquer sa nouvelle adresse, manifestement pour empêcher la SAFER d'exercer son droit de préemption, dont il avait eu connaissance de l'exercice et qu'il n'a pas contesté, M. [O] a contraint celle ci à engager la présente procédure et retardé le transfert de propriété.
Ce comportement est constitutif d'une faute justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAFER aux dépens.
M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SAFER les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
M. [O] sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sommes dues par la SAFER au titre du prix d'acquisition viendront en compensation des sommes qui lui sont dues par M. [O], résultant des condamnations prononcées par le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la vente de la parcelle de terrain située à [Localité 6] [Adresse 7], cadastrée section AR n°[Cadastre 5] à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie parfaite par l'effet de la préemption,
Dit que le présent arrêt vaut vente et titre de propriété au bénéfice de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie ,
Condamne M. [T] [O] à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [T] [O] aux dépens de la procédure,
Condamne M. [T] [O] à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise la Safer Occitanie à s'acquitter du prix de vente susmentionné de 3 000 euros par compensation avec les sommes qui lui sont dues par M. [T] [O] résultant des condamnations prononcées par le présent arrêt.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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