Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°552
N° RG 19/08168 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QK3K
M. [V] [Y]
C/
SAS SOCIETE DE TRANSFORMATION DES VOLAILLES DE L'OUEST (S.T.V.O)
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Isabelle RIVIERE, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
né le 11 Octobre 1971 à [Localité 3] (53)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Audrey MOYSAN, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant
et représenté à l'audience par Me Vincenza ARNAO OLLIER, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉE :
La SAS SOCIETE DE TRANSFORMATION DES VOLAILLES DE L'OUEST (S.T.V.O) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau d'ANGERS
M. [V] [Y] a été engagé par la SOCIETE DE TRANSFORMATION DE VOLAILLES DE L'OUEST (STVO) le 29 avril 2013 en qualité de Responsable de Production dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, prévoyant dans son article 9 une clause de non concurrence.
Le 5 février 2018, M. [V] [Y] a remis à son employeur sa lettre de démission, au terme de laquelle il sollicite également la possibilité de réduire son préavis de 3 mois. Le 27 février 2018, la STVO donne son accord pour réduire le préavis au 31 mars suivant.
Le 3 avril 2018, M. [V] [Y] a été embauché dans le cadre contrat à durée indéterminée par une entreprise de production de spiritueux.
Le 13 avril 2018, la STVO a notifié à M. [V] [Y] sa décision de lever la clause de non concurrence.
Le 2 mai suivant, le conseil du salarié a contesté par courrier la validité de la levée de la clause de non concurrence.
Le 02 juillet 2018, M. [V] [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de NANTES aux fins de faire juger que le caractère tardif de la renonciation à la clause de non-concurrence et a présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de la SAS SOCIETE DE TRANSFORMATION DE VOLAILLE DE L'OUEST :
- 16.834,92 € à titre d'indemnité en application de la clause de non concurrence,
- 1.683,49 € au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,
- Exécution provisoire,
- Dépens.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé le 18 décembre 2019 par M. [V] [Y] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES du 12 novembre 2019, notifié le 20 novembre 2019 qui a dit et jugé que la SAS SOCIETE DE TRANSFORMATION DE VOLAILLE DE L'OUEST a levé la clause de non concurrence dans les délais prévus par l'article 9 du contrat et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et débouté la SAS SOCIETE DE TRANSFORMATION DE VOLAILLE DE L'OUEST de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées le 13 mars 2020, par voie électronique au terme desquelles M. [V] [Y] demande à la Cour de :
' Constater le caractère tardif de la renonciation à la clause de non-concurrence,
' Condamner la SAS SOCIETE DE TRANSFORMATION DE VOLAILLE DE L'OUEST à lui verser :
- 16.834,92 € à titre d'indemnité en application de la clause de non concurrence,
- 1.683,49 € au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte,
' Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,
Vu les écritures notifiées le 15 mai 2020, par voie électronique au terme desquelles la SAS SOCIETE DE TRANSFORMATION DE VOLAILLE DE L'OUEST demande à la Cour de :
' Confirmer le jugement de la Section Encadrement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 12 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau (sic) :
- Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses réclamations salariales et indemnitaires,
- Condamner M. [Y] à payer à la société STVO la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 septembre 2022
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère tardif de la dénonciation de la clause de non concurrence :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. [V] [Y] fait essentiellement valoir que le délai dont disposait l'employeur pour renoncer à la clause de non concurrence s'achevait au plus tard le 6 mars 2018, dès lors que l'article 9 du contrat fixe le point de départ du délai d'un mois à la date de la rupture conventionnelle et non pas le terme du préavis.
M. [V] [Y] ajoute que s'il s'était agi de la date de sortie, la clause du contrat était nulle et que s'agissant d'une indemnisation contractuelle, il n'y a donc pas à démontrer l'existence d'un préjudice.
La SAS SOCIETE DE TRANSFORMATION DE VOLAILLE DE L'OUEST réfute l'argumentation du salarié, arguant de ce que la rupture de la relation contractuelle doit s'entendre de la sortie des effectifs, à l'expiration d'un éventuel préavis, le contrat continuant à s'exécuter pendant le préavis qui est une période d'exécution normale du contrat de travail, qu'elle avait donc jusqu'au 30 avril 2018 pour renoncer à l'application de la clause.
La SAS SOCIETE DE TRANSFORMATION DE VOLAILLE DE L'OUEST entend par ailleurs préciser que la jurisprudence invoquée par le salarié est inapplicable à l'espèce, s'agissant d'une réduction du préavis à la demande du salarié, l'intéressé étant présumé n'avoir quitter l'entreprise qu'au terme du préavis non exécuté.
En droit, une clause de non concurrence insérée dans un contrat de travail, même indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise constitue une entrave à la liberté de travailler.
La clause de non-concurrence s'applique à la date effective de fin de contrat, à l'issue de la période de préavis ou au départ du salarié, en cas de dispense de préavis.
L'employeur peut renoncer à l'application de la clause de non-concurrence dans les conditions éventuellement prévues dans le contrat ou par une convention collective, ou avec l'accord du salarié si aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne le prévoit.
La renonciation doit être claire, non équivoque et notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
La renonciation tardive de l'employeur à l'exécution de l'obligation de non-concurrence ouvre droit pour le salarié au paiement de la contrepartie financière
Si la dispense tardive de l'obligation de non-concurrence ne décharge pas l'employeur de son obligation d'en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci ne lui est due que pour la période pour laquelle le salarié a effectivement respecté ladite clause.
L'article 9 du contrat de travail intitulé "Clause de non-concurrence" est ainsi rédigée:"Monsieur [V] [Y] s'interdit en cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit :
- d'entrer au service d'une entreprise ou société pouvant concurrencer l'activité de la société S.T.V.O en France
- de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une telle entreprise ou société
- d'engager des membres du personnel des sociétés filiales du Groupe Hendrix Genetics à entrer à son service ou au service d'une entreprise dans laquelle il participe directement, indirectement ou par personne interposée.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d'une année, commençant le lendemain de la fin de la mission effective des fonctions du titulaire.
Cette clause est assortie d'une indemnité compensatrice égale à 25% de la rémunération mensuelle brute, calculée sur la moyenne des 12 derniers mois précédant la rupture et payée mensuellement sur la durée effective de l'application de la clause.
La S.A.S. S.T.V.O. se réserve la possibilité de lever cette clause dans un délai d'un mois après la rupture contractuelle.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement Monsieur [V] [Y] redevable d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à une somme égale à un an de salaire brut.
Le paiement de cette pénalité ne porte pas atteinte aux droits que la S.A.S S.T.V.O, ou autre filiale de Hendrix Genetics BV, se réserve expressément, de poursuivre Monsieur [Y] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. »
Il résulte des dispositions rappelées supra qu'en raison de l'atteinte qu'elle porte à la liberté de travailler dès le terme de la relation contractuelle marqué par la fin du préavis qu'il soit exécuté en totalité ou réduit à l'initiative de l'une des parties et accepté par l'autre, ou dès la notification de la démission ou de la prise d'acte par le salarié, la clause de non concurrence trouve à s'appliquer immédiatement.
Compte tenu de son caractère contraignant et de ses conséquences, une telle clause doit mentionner de manière précise et dépourvue d'ambiguïté le délai pendant lequel l'employeur peut décider de renoncer à son application.
En l'occurrence, l'article 9 précité fixe comme point de départ du délai d'un mois dont dispose la S.A.S. S.T.V.O. pour lever cette clause, "la rupture contractuelle" qui ne peut s'analyser en l'espèce qu'en la notification par le salarié à l'employeur de sa démission.
Le salarié ayant notifié sa démission le 5 février 2018, l'employeur était tenu de lever la clause de non concurrence avant le 6 mars 2018 et dans tous les cas avant le 31 mars 2018, terme du préavis qu'elle avait fixé à la suite de la demande du salarié de le voir réduit et non pas le 13 avril 2018.
En outre, l'employeur ne peut utilement soutenir que la remise au salarié de son certificat de travail indiquant que M. [V] [Y] quittait son emploi "libre de tout engagement", l'avait délié de tout engagement à ce titre et que le courrier de renonciation du 13 avril 2018 ne faisait que le confirmer.
Il y a lieu par conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux prétentions du salarié au titre de la contrepartie financière à la clause de non concurrence tel qu'il est dit au dispositif, conformément à la nature contractuelle de l'indemnité allouée à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Si le manquement de l'employeur à son obligation de verser la contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence peut justifier sa condamnation à verser des dommages et intérêts, en revanche et nonobstant les développements de l'employeur concernant l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts distincts en raison du caractère tardif de sa renonciation, il ne peut être fait droit à cette demande sur un fondement quasi délictuel alors que l'indemnisation sur le fondement contractuel a vocation à compenser les conséquences résultant de la tardiveté de sa levée à l'égard la liberté dont doit bénéficier le salarié pour retrouver un emploi.
Il y a lieu par conséquent de débouter le salarié de la demande formulée à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux :
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE TRANSFORMATION DE VOLAILLE DE L'OUEST à payer à M. [V] [Y] :
- 16.834,92 € à titre d'indemnité en application de la clause de non concurrence,
- 1.683,49 € au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE TRANSFORMATION DE VOLAILLE DE L'OUEST à payer à M. [V] [Y] 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS SOCIETE DE TRANSFORMATION DE VOLAILLE DE L'OUEST de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SOCIETE DE TRANSFORMATION DE VOLAILLE DE L'OUEST aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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