Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 12/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L'affaire a été débattue le 05/11/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Jérôme CAVAILLES
JUGES M. Laurent JEANNIN M. Florian MIRAGLIO
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : Mme Léonie ALEYRANGUES, substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers
N° ROLE 2025 006227
DEFENDEUR : NBM (SAS) [Adresse 1] N° RCS 897 824 090 2021 B 499
LA PRISE D'INTERET SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES. TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES, CONSEILS, ETUDES EN FAVEURS DES SOCIETES OU ENTREPRISES SUR [Localité 1] ADMINISTRATIF, COMPTABLE, TECHNIQUE, COMMERCIALE, FINANCIER ET AUTRES ET PLUS GENERALEMENT TOUTES OPERATIONS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A SON OBJET SOCIAL
Représentée par son président, M. [V] [E], en personne Assisté de Me David BERTRAND, Avocat
Intervenant : Me [G] [A], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 25 JUILLET 2025, notre tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
NBM (SAS) [Adresse 1]
Désignant : Me [G] [A] en qualité de mandataire judiciaire Mme [W] [M] en qualité de juge-commissaire
M. Patrick GIOVANNONI en qualité de juge-commissaire suppléant.
Le tribunal de céans a ouvert la période d'observation de SIX MOIS et fixé le rappel de l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise au 05/11/2025.
Conformément aux dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, l'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2025 006227, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle ont été convoqués :
* NBM (SAS).
* Me [G] [A].
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure.
Ont comparu :
M. [V] [E], président de la société NBM.
* Me [G] [A], mandataire judiciaire.
SUR QUOI l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 12/11/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Me [A] rappelle qu'il avait été sollicité lors de la précédente audience des documents comptables sur l'holding et la fille. Il n'y a pas de dette postérieure à l'ouverture.
M. [V] [E], présidente de la société NBM, assisté de Me David BERTRAND, Avocat, dépose sur l'audience les éléments sollicités et une attestation de l'expert-comptable démontrant la capacité de la société à honorer un plan. On ne peut que constater l'amélioration de l'activité de la société fille.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel cette dernière indique que la société NBM doit communiquer tant pour son compte que pour le compte de sa société fille un prévisionnel et une situation comptable arrêtée au 30/09/2025. A défaut de communication de documents comptables faisant ressortir une amélioration significative de la situation économique et financière de l'entreprise, la liquidation judiciaire de la société devra être prononcée.
Madame le procureur de la République requiert le renouvellement par anticipation de la période d'observation.
Dans l'intérêt commun des créanciers, de l'entreprise débitrice et des salariés, il convient de renouveler par anticipation la période d'observation jusqu'au 25/07/2026 et de rappeler l'affaire pour examen de la situation de l'entreprise le 11/03/2026.
A tout moment, Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
Il convient de noter que NBM (SAS) doit produire au juge-commissaire un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture, ce avant le 11/03/2026.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur,
ORDONNE LE RENOUVELLEMENT PAR ANTICIPATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 25/07/2026 DE :
NBM (SAS) [Adresse 1]
FIXE le rappel de l'affaire au 11/03/2026 pour examen de la situation de l'entreprise.
DIT QUE NBM (SAS) devra fournir au juge-commissaire avant le 11/03/2026 un compte d'exploitation depuis le jugement d'ouverture.
DIT QUE la société NBM doit déposer lors de la prochaine audience un projet de plan de redressement.
DIT qu'à tout moment Monsieur le procureur de la République, le mandataire judiciaire, pourront demander qu'il soit mis un terme à la période d'observation et à l'exploitation du fonds.
DIT QUE l'affaire sera rappelée à l'audience du 11/03/2026 à 08H30 pour laquelle :
NBM (SAS) [Adresse 1]
est d'ores et déjà convoquée.
RAPPELLE à NBM (SAS) que tout changement d'adresse doit être communiqué sans délai au greffe de notre tribunal, afin d'être joignable à tout moment pour les besoins de la procédure.
DIT QUE le présent jugement recevra la publicité légale.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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