Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81311 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANKD
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me DUVAL LS
ccc Me COSTE LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 novembre 2025
DEMANDERESSE
E.U.R.L. SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES
RCS DE [Localité 5]: 539 802 561
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0128
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ARTHEOR RCS de [Localité 5] sous le n° 393 583 521
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0267
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats,
Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 29 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un arrêt prononcé le 31 octobre 2024 (intervenu dans le cadre d'opérations d'expertise) la cour d'appel de Paris, entre autres dispositions, a :
-condamné la société ARTHEOR à communiquer à la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES ses attestations d'assurance depuis le jour de l'ouverture du chantier et jusqu'à la date de l'arrêt, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de celui-ci
-dit qu'à défaut de communication dans le délai susvisé, la société ARTHEOR sera condamnée au paiement d'une astreinte de 100 € par jour de retard, et ce pendant une période de 2 mois.
N'apparaît aucunement disproportionnée
Cet arrêt a été signifié le 11 février 2025 à la société ARTHEOR.
Par acte du 30 juin 2025, la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES a assigné la société ARTHEOR devant le juge de l'exécution en vue d'obtenir sa condamnation, au titre de la liquidation de l'astreinte susmentionnée, au paiement d'une somme de 6000 €, outre la fixation d'une nouvelle astreinte de 100 € par jour de retard, ainsi que l'allocation d'une indemnité de 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 29 octobre 2025, à laquelle la défenderesse a communiqué à la demanderesse des attestations d'assurance, la société ARTHEOR fait valoir que les demandes susmentionnées, en particulier la fixation d'une nouvelle astreinte, sont infondées et subsidiairement excessives. Elle sollicite une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À la même audience, la demanderesse maintient ses prétentions initiales.
MOTIFS ET DÉCISION :
La défenderesse a communiqué :
-ses attestations d'assurance auprès de la société ALPHA INSURANCE (aujourd'hui disparue ) entre 2012 et 2016
-ses attestations d'assurance MMA depuis 2018.
Dans ces conditions, il convient d'estimer que l'injonction de faire fixée par l'arrêt du 31 octobre 2024 a été exécutée le 29 octobre 2025.
Il importe de considérer que la défenderesse ne justifie aucunement de la réalité des difficultés qu'elle prétend avoir rencontrées pour se procurer ses attestations d'assurance auprès de la société ALPHA INSURANCE.
Dans ces conditions, il y a lieu de liquider purement et simplement l'astreinte dont s'agit, laquelle malgré ce que prétend la société ARTHEOR n'apparaît aucunement disproportionnée au regard de l'enjeu du litige, à un montant de 6000 €.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à fixation d'une nouvelle astreinte.
L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Condamne la société ARTHEOR à verser à la société SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES , au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 31 octobre 2024 une somme de 6000 €, outre une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte,
-Condamne également la société ARTHEOR aux dépens,
Fait à [Localité 5], le 26 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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