Texte intégral
3ème CHAMBRE FAMILLE
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[J] [V]
C/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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N° RG 22/05403 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M77Z
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DU 07 MAI 2024
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O R D O N N A N C E
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Nous, Cybèle ORDOQUI, Magistrate chargée de la mise en état de la Troisième Chambre de la Cour d'appel de Bordeaux, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière
Avons ce jour, une ordonnance dans l'affaire opposant :
Monsieur [J] [V]
né le 06 Février 1948 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015716 du 17/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Appelant d'une décision (R.G. 18/05791) rendue le 13 octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 29 novembre 2022,
à :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 3]
Défendeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 14 mars 2024 ;
Nous Cybèle Ordoqui, conseiller chargé de la mise en état,
Vu l'article 907 du code de procédure civile renvoyant aux articles 780 à 807 du même code ;
Vu les articles 132 à 142 du code de procédure civile ;
Vu le jugement en date du 13 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux et rejetant sa demande nationalité française ;
Vu la déclaration d'appel de M. [V] le 23 août 2022 sur le rejet de sa demande de nationallité ;
Vu les dernières écritures de M. [V], demandeur à l'incident, signifiées le 10 janvier 2024, sollicitant du conseiller de la mise en état de :
- faire injonction à Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Bordeaux, au ministère de la justice, au service nationalité du tribunal judiciaire de Perpignan et à l'Etat de communiquer dans la présente instance dans un délai d'un mois la déclaration recognitive souscrite par M. [I] [V] le 29 décembre 1962, devant le tribunal d'instance de Perpignan, enregistrée au ministère des affaires sociales le 15 mai 1964 (dossier n° 1963DR008341),
- réserver les dépens.
Vu les dernières écritures du Ministère Public, intimé à l'incident, signifiées le 23 février 2024, sollicitant du conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande présentée par M. [J] [V] visant à faire injonction à Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Bordeaux, au ministère de la justice, au service nationalité du tribunal judiciaire de Perpignan et à l'Etat de communiquer dans la présente instance dans un délai d'un mois la déclaration recognitive souscrite par M. [I] [V] le 29 décembre 1962, devant le tribunal d'instance de Perpignan, enregistrée au ministère des affaires sociales le 15 mai 1964 (dossier n° 1963DR008341),
- réserver les dépens ;
Vu l'audience du 14 mars 2024 ;
En cet état l'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024 prorogé au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
L'article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n'est pas faîte, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Sur la demande de communication de la déclaration recognitive souscrite par M. [I] [V] le 29 décembre 1962, devant le tribunal d'instance de Perpignan, enregistrée au ministère des affaires sociales le 15 mai 1964 (dossier n° 1963DR008341)
Il est constant que sont soumis à la cour tant l'appel de M. [J] [V] que celui de son fils [P] [V] et de son petit fils [I] [V] sollicitant tous les trois la nationalité française au motif que le père de M. [J] [V] était français.
[J] [V] a sollicité un certificat de nationalité française qui lui a été refusé le 3 février 2016 par une décision du greffier en chef du tribunal d'instance de Toulouse.
Il a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire prononcé par le préfet de Haute-Garonne et sur saisine le tribunal administratif de Toulouse a ordonné par jugement en date du 28 mars 2017, le sursis à statuer sur la requête relative à la légalité de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de l'autorité judiciaire sur la question de la nationalité.
Par jugement dont appel le tribunal judiciaire de Bordeaux a dit que M. [J] [V] se disant né le 6 février 1948 à [Localité 2] (ALGERIE) n'est pas de nationalité française.
Le ministère public au motif que la charge de la preuve repose sur M. [J] [V] fait valoir qu'il appartient à ce dernier de démontrer sa nationalité française et s'oppose à la demande d'incident de ce dernier précisant qu'il n'est pas en possession de la déclaration recognitive souscrite par M. [I] [V] le 29 décembre 1962, devant le tribunal d'instance de Perpignan, enregistrée au ministère des affaires sociales le 15 mai 1964 (dossier n° 1963DR008341).
En l'espèce, il convient cependant de souligner que M. [J] [V] verse aux débats la copie intégrale de son acte de naissance et démontre avoir fait sommation de communiquer, le 19 novembre 2019, au procureur de la République copie de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par M. [I] [V] le 29 décembre 1962, devant le tribunal d'instance de Perpignan, enregistrée au ministère des affaires sociales le 15 mai 1964 (dossier n° 1963DR008341).
Il démontre également avoir sollicité la copie de cet acte le 11 janvier 2023 par courrier adressé au tribunal d'instance de Perpignan et par un second courrier du 8 janvier 2024 adressé à la sous-direction de l'accès à la nationalité française, sans réponse favorable.
Il est cependant constant qu'au mois de février 2012, son fils, [T] [V], a obtenu un certificat de nationalité française délivré par le directeur de greffe du tribunal d'instance de Toulouse au motif que son père [J] [V] a conservé la nationalité française, par l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 par son père, [I] [V] le 29 décembre 1962, devant le tribunal d'instance de Perpignan, enregistrée au ministère des affaires sociales le 15 mai 1964 (dossier n° 1963DR008341) et qu'il n'a pas perdu la nationalité française par l'effet de son mariage célébré le 2 mars 1974.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'acte dont la copie est sollicité dans le cadre du présent incident devant la cour, existe bien et que nonobstant la charge de la preuve qui repose sur celui qui se réclame de nationalité française, il convient de faire injonction au Ministère Public de communiquer copie de la déclaration recognitive souscrite par M. [I] [V] le 29 décembre 1962, devant le tribunal d'instance de Perpignan, enregistrée au ministère des affaires sociales le 15 mai 1964 (dossier n° 1963DR008341) et ce avant le 7 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare l'incident, initié par M. [V] fondé ;
Enjoint au Ministère Public de communiquer copie de la déclaration recognitive souscrite M. [I] [V] le 29 décembre 1962, devant le tribunal d'instance de Perpignan, enregistrée au ministère des affaires sociales le 15 mai 1964 (dossier n° 1963DR008341) et ce avant le 7 juin 2024 ;
Réserve les dépens de l'incident.
Signée par Cybèle ORDOQUI, Magistrate chargée de la Mise en Etat et par la Greffière.
La greffière, Le Magistrat,
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