Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 11 MAI 2022
N° RG 21/00822
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCP2 JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00506
[Y]
C/
S.A.S. ROCCA
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
REQUETE EN INTERPRETATION ET RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR :
Mme [N] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocate au barreau de BASTIA, Me Louisa STRABONI, avocate au barreau de MARSEILLE
CONTRE :
S.A.S. ROCCA
immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le n° 381 655 182, prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête du 18 novembre 2021, déposée au greffe le 26 novembre 2021, Mme [N] [Y] a fait valoir l'existence de plusieurs erreurs matérielles entachant l'arrêt prononcé le 3 novembre 2021 en ce qu'il a fait disparaître un, voire deux zéros, sur les sommes ou numéro d'article mentionnés dans le dit arrêt, entre autres l'article 700 du code de procédure civile étant devenu l'article 70 du dit code ou la somme de 37 000 000 d'euros étant devenue 37 00 00.
Par conclusions déposées au greffe le 1er mars 2022, la S.A.S. Rocca a demandé à la cour de :
'Se Déclarer non saisie par le dispositif de la requête introductive des présents débats, et Inviter en l'état et en tant que de besoin Madame [P] [N] née [Y] à mieux se pourvoir
Déclarer Madame [P] [B] [M] née [Y] irrecevable, et en tous cas les mal fondée en toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présentes, et l'en Débouter,
Condamner Madame [P] [B] [M] née [Y] à payer à la SAS ROCCA la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sous toutes réserves.'
La cour a fixé l'affaire à l'audience du 3 mars 2022.
Le 3 mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; elle est notifiée comme le jugement.
Il est ajouté dans le deuxième alinéa de cet article que «Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office» et dans le troisième alinéa que «Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties».
Ainsi, en l'espèce, peu importe que la requête soit imprécise dans son dispositif et que les fondements juridiques de celle-ci soient pour le moins succincts, il est incontestable qu'il existe plusieurs erreurs matérielles relativement à la disparition d'un ou de deux zéros dans les sommes ou numéros mentionnés dans l'arrêt, ce qui autorise une saisine d'office de la juridiction, et ce, d'autant plus que les parties ont été appelées et entendues lors de l'audience du 3 mars 2022 et qu'il existe d'autres erreurs que celles mentionnées par la requérante..
En effet, de manière totalement inexpliquée, alors que le factum de l'arrêt envoyé au greffe les mentionne, sans aucune équivoque, un ou deux zéros ont disparu des sommes et numéros mentionnés dans l'arrêt visé, en ce compris les montants réclamés et accordés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi il est indiqué :
*page n°3, -25.00 € à titre de dommages et intérêts au lieu de 25.000,
-2.50 € en application de l'article 70 du code de procédure civile au lieu de 2.500 € et de l'article 700,
-(8.00) au lieu de 8.000),
*page n°4-(8.00) au lieu de (8.000),
-article 70 au lieu de 700,
-25.00 € au lieu de 25.000 €,
*page n°5-8.00 en application de l'article 70 au lieu de 8.000 € en application de l'article 700,
-100 € au titre de l'article 70 au lieu de 10000 € au titre de l'article 700
*page n°6-10 00 euros le 5 de chaque mois au lieu de 100 000 euros,
*page n°7-37 00 00 d'euros en capitaux au lieu de 37 000 000 d'euros,
-la S.A.S. RC de 3 00 00 d'euros au lieu de 3 000 000 d'euros,
-la somme de 8 00 euros à Mme [N] [Y] au lieu de 8 000 euros
*page n°8-Déboute la S.A.S. Rocca....de l'article 70 du code de procédure civile au lieu de l'article 700,
-Condamne la S.A.S. Rocca à payer à Mme [N] [Y] la somme de 8 00 euros au titre de l'article 70 du code de procédure civile au lieu de 8 000 euros au titre de l'article 700.
En conséquence, il convient de faite droit à la requête présentée, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision, et de laisser les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Il est aussi équitable de laisser à la charge de la S.A.S. Rocca les frais irrépétibles qu'elle a engagés, Mme [Y] n'étant absolument pour rien dans la survenance des erreurs matérielles relevées nées d'un dysfonctionnement inexpliqué du système informatique de la cour d'appel de Bastia.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt du 3 novembre 2021,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles suivantes à la suite de la requête déposée par Mme [N] [Y] et de la saisine d'office de la cour et qu'il convoient de lire :
*page n°3 -25.000 € à titre de dommages et intérêts au lieu de 25.00,
- 2.500 € en application de l'article 70 du code de procédure civile au lieu de 2.50 € et de l'article 700,
-(8.000) au lieu de (8.00),
*page n°4 -(8.000) au lieu de (8.00),
-article 700 au lieu de 70,
-25.000 € au lieu de 25.00 €,
*page n°5-8.000 en application de l'article 700 au lieu de 8.00 € en application de l'article 70,
-10000 € au titre de l'article 700 au lieu de 100 € au titre de l'article 70,
*page n°6-100 000 euros le 5 de chaque mois au lieu de 10 00 euros,
*page n°7- 37 000 000 d'euros en capitaux au lieu de 37 00 00 d'euros,
-la S.A.S. RC de 3 000 000 d'euros au lieu de 3 00 00 d'euros,
-la somme de 8 000 euros à Mme [N] [Y] au lieu de 8 00 euros
*page n°8-Déboute la S.A.S. Rocca....de l'article 700 du code de procédure civile au lieu de l'article 70,
-Condamne la S.A.S. Rocca à payer à Mme [N] [Y] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au lieu de Condamne la S.A.S. Rocca à payer à Mme [N] [Y] la somme de 8 00 euros au titre de l'article 70 du code de procédure civile,
Ordonne la mention de ces rectifications sur la minute et les expéditions de l'arrêt,
Déboute la S.A.S. Rocca de l'ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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