Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 045
Rôle N° RG 20/02931 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVE2
[J] [V]
[R] [S] épouse [V]
C/
[K] [O]
[A] [I]
[T] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nathalie AMILL
Me Serge DREVET
Me Sylvain PONTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03545.
APPELANTS
Monsieur [J] [V]
né le 4 Septembre 1981 à [Localité 6] (94),
demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [S] épouse [V]
née le 29 Avril 1975 à [Localité 3] (06),
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Monsieur [K] [O],
Né le 26 Mars 1982 à [Localité 4] (93)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [A] [I]
né le 26 Juillet 1970 à [Localité 5] (21),
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [I]
née le 4 Avril 1973 à [Localité 5] (21),
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En 2015, M. [J] [V] et Mme [R] [S] épouse [V] (les époux [V]) ont mandaté la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Frédéric Adell Camping Car Conseils (CCC), aux fins de vendre leur camping-car.
Le 23 octobre 2015, M. [A] [I] et Mme [T] [I] (les époux [I]) ont acheté le véhicule au prix de 28 900 €
En décembre 2016, après treize mois d'utilisation, une dégradation par l'humidité du plancher ARD et de la capucine a été mis en évidence par un contrôle d'étanchéité, réalisé par la société Azur Accessoires 83.
Après expertise amiable, et par ordonnance du 12 juillet 2017, le juge des référés a désigné M. [L] en qualité d'expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 22 février 2018.
Par acte du 7 mai 2018, les époux [I] ont assigné les époux [V] et la SARLU Frederic Adell CCC devant le tribunal de grande instance de Draguignan, afin d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Par acte du 21 juin 2018, soutenant qu'avant la mise en vente du véhicule, un contrôle de l'étanchéité du véhicule avait été réalisé par M. [K] [O], exerçant sous l'enseigne Jay Camping Car 83, la SARLU Frederic Adell CCC et les époux [V] l'ont appelé en cause afin qu'il les garantisse de toutes condamnations.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement rendu le 12 février 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- dit que le camping-car est affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ;
- rejeté les demandes des époux [I] à l'encontre de la SARLU Frederic Adell CCC ;
- condamné les époux [V] à payer aux époux [I] la somme de 16 512 € ;
- rejeté la demande des époux [I] au titre du préjudice de jouissance ;
- rejeté la demande de garantie formée par la SARLU Frederic Adell CCC et les époux [V] à l'encontre de M. [O] ;
- condamné les époux [V] à payer aux époux [I] une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARLU Frederic Adell CCC et les époux [V] à payer à M. [O] une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [I] à payer à la SARLU Frederic Adell CCC la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les époux [V] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la dégradation par pourrissement des boiseries du plancher d'une partie du camping-car consacre un vice caché antérieur à la vente, justifiant la condamnation des vendeurs à rembourser les frais de réparation aux acquéreurs, mais non le préjudice de jouissance allégué, en l'absence de preuve que ces derniers avaient connaissance du vice.
Il a jugé que l'action en garantie des vices cachés ne peut être dirigée à l'encontre de la SARLU Frederic Adell CCC, dès lors qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de mandataire du vendeur et ne s'est pas comportée en qualité de propriétaire du véhicule.
En revanche, considérant l'absence de preuve de la réalisation par M. [O] d'un contrôle de l'étanchéité de la cellule lors de son intervention, le tribunal a considéré que sa responsabilité n'était pas engagée.
Par actes du 26 février 2020, dirigé exclusivement contre M. [O], et du 27 février 2020, dirigé contre ce dernier et les époux [I], et dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux [V] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a dit que le camping-car est affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, les a condamnés à payer aux époux [I] la somme de 16 512 €, a rejeté leur demande d'appel en garantie à l'encontre de M. [O], les a condamnés à payer aux époux [I] une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés avec la SARLU Frederic Adell CCC à payer à M. [O] une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 20/02931 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 2020.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 7 octobre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [V] demandent à la cour, au visa de l'article 1641 du code civil, de :
' infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le camping-car est affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, les a condamnés à payer aux époux [I] la somme de 16 512 €, a rejeté leur demande d'appel en garantie à l'encontre de M. [O], les a condamnés à payer aux époux [I] une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés avec la SARLU Frederic Adell CCC à payer à M. [O] une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
' débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, formulées à leur encontre ;
À titre subsidiaire,
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [I] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
' condamner M. [O] à les relever et les garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;
' réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer aux époux [I] et à M. [O] la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
' condamner tout succombant à leur payer une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
Y ajoutant,
' condamner solidairement et in solidum les époux [I] et M. [O] à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux dépens d'appel ;
' débouter les autres parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées à leur encontre.
Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :
- la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer, aux motifs, d'une part, de l'absence de preuve de l'antériorité du vice, l'entreprise Jay Camping Car 83 ayant considéré que le contrôle d'étanchéité était satisfaisant, d'autre part du caractère contestable des conclusions de l'expert qui n'a pas constaté d'humidité susceptible d'expliquer la détérioration du plancher, alors que si de telles infiltrations s'étaient produites, il aurait relevé un taux d'humidité significatif dans les parois du camping-car et que si les dégradations étaient véritablement anciennes, elles auraient été apparentes avant la vente ;
- en tout état de cause, la présence d'humidité dans une partie de la cellule ne rend pas le véhicule impropre à sa destination, en ce qu'il peut héberger des passagers pour une courte durée ;
- ils n'avaient pas connaissance de ce problème, de sorte qu'ils ne peuvent être condamnés à indemniser les époux [I] d'un préjudice de jouissance ;
- il ressort d'une facture du 14 novembre 2015, émise par M. [O], qu'il a réalisé un contrôle d'étanchéité de la cellule et deux contrôles hygrométriques qu'il mentionne dans un courrier adressé à l'expert judiciaire du 7 février 2018, et c'est sur la foi de ces contrôles, dont il ne peut nier la réalité, que la vente a pu intervenir, de sorte qu'il a commis une faute qui l'oblige à les relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux.
Dans ses dernières conclusions d'intimé et d'appel incident, régulièrement notifiées le 5 septembre 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. Jean Théodore demande à la cour, au visa des articles 9 et 954 du code de procédure civile et de l'article 1134 ancien du code civil, de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le camping-car est affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, rejeté les demandes formées par les époux [I] à l'encontre de la SARLU Frederic Adell CCC, condamné les époux [V] à payer aux époux [I] la somme de 16 512 €, rejeté la demande des époux [I] au titre du préjudice de jouissance, rejeté la demande d'appel en garantie formée à son encontre par la SARLU Frederic Adell CCC et les époux [V], condamné les époux [V] à payer aux époux [I] une somme de 1 000 € et à la SARLU Frederic Adell CCC une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
' l'infirmer en ce qu'il a condamné la SARLU Frederic Adell CCC et les époux [V] à lui payer une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' débouter les époux [V] de toutes leurs demandes ;
' les condamner solidairement à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 € pour la procédure de première instance et la somme de 6 000 € pour la procédure d'appel ;
' condamner les époux [V] solidairement aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Il fait valoir qu'il n'existe aucun lien contractuel entre lui et les époux [V], puisqu'aucun contrat, ni aucune facture ne démontre que ceux-ci lui ont demandé d'examiner le véhicule litigieux, que la facture du 14 novembre 2015 est un faux et qu'en tout état de cause, dans son rapport du 22 février 2018, l'expert retient l'absence de tout rapport de contrôle d'étanchéité lors de l'achat du véhicule.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, régulièrement notifiées le 19 août 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, les époux [I] demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
' confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le camping-car est affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, a condamné les époux [V] à leur payer la somme de 16 512 € au titre de la réparation des désordres ;
' infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
' juger que, la vente ayant été réalisée par l'intermédiaire d'un professionnel spécialisé dans les campings-cars, la connaissance du vice caché doit être présumée ;
' condamner les époux [V] à leur payer la somme de 29 050 € en réparation du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
' débouter les époux [V] de toutes leurs demandes à leur encontre ;
' condamner les époux [V] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Ils font valoir que :
- il ressort de l'expertise que les dégradations par pourrissement des boiseries du plancher d'une partie du camping-car sont liées à un défaut d'étanchéité de la cellule du camping-car et que, dans la mesure où un tel vice ne peut se produire en seulement treize mois d'utilisation, il est nécessairement antérieur à la vente, étant observé que depuis les premières constatations de dégradation du plancher, le camping-car a été stocké à l'abri ;
- selon l'expert, ce vice ne pouvait être décelé par un acquéreur profane, puisqu'il n'était pas visible sans une dépose des montants garnitures internes ;
- la décomposition du plancher du camping-car est telle que le véhicule ne remplit pas les conditions de confort et d'usage attendus d'un camping-car, de sorte qu'il est impropre à son usage ;
- ils ont droit au montant des travaux de réparation, soit la somme de 16 512 € ;
- les époux [V] ayant été accompagnés et conseillés par la SARLU Frederic Adell CCC, professionnel spécialisé dans la vente de camping-car, la connaissance du vice caché doit être présumée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'acte d'appel, la cour n'est pas saisie des chefs de la décision rejetant les demandes formulées à l'encontre de la SARLU Frederic Adell CCC et condamnant les époux [V] à payer à cette dernière, qui n'a pas été intimée, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie des vices cachés
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon les termes de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Le succès d'une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d'un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l'usage.
Le 23 octobre 2015, les époux [I] ont acheté aux époux [V], au prix de 28 900 €, un véhicule Camping car de marque Elnagh de 2010, immatriculé AF 751 RR. Lors de la vente, le véhicule affichait 22 000 kilomètres au compteur.
Dans un rapport déposé le 22 février 2018, l'expert judiciaire confirme l'existence d'un pourrissement et d'une décomposition des panneaux de bois, dont il a attribue l'origine à une dégradation de l'étanchéité de la cellule du camping car. En réponse à un dire, il explique que si, lors de son examen le 15 novembre 2017, le taux d'humidité était très bas, ce faible taux s'explique par le stockage du véhicule à l'abri par les acquéreurs depuis décembre 2016.
Selon lui, treize mois d'utilisation du véhicule ne peuvent expliquer une telle détérioration de la boiserie, puisque le type de contreplaqué utilisé par le constructeur est traité contre l'humidité.
Il ajoute que le recouvrement par M. [I] de l'intérieur de l'habitacle par des lames PVC ne peut davantage expliquer une telle humidité, notamment le pourrissement avancé du plancher de la capucine et du plancher arrière.
Il précise qu'un contreplaqué, qui emmagasine de l'humidité entraîne une absorption d'humidité dans ses différentes feuilles internes avec dégradation de celles-ci, et qu'avec le temps, cette humidité se propage sur la feuille de finition pour devenir alors visible.
Il en résulte que l'expert a bien constaté l'existence d'un pourrissement des boiseries et qu'analysant ses causes au regard des circonstances, notamment du stockage du véhicule dans un abri, il a été en mesure d'en attribuer l'origine à un défaut d'étanchéité du véhicule, quand bien même aucune humidité n'a pu être objectivée lors de l'examen du véhicule.
Par ailleurs, selon lui, le mécanisme du pourrissement explique que le vice ne soit apparu que treize mois après l'achat sans qu'il puisse pour autant en être conclu qu'il ne préexistait pas à ce dernier.
L'expert complète son propos en indiquant que les désordres n'étaient pas visibles sans une dépose des montants des garnitures internes, de sorte qu'ils ne pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et insiste sur le fait que les dégradations du bois par l'humidité entraînent des moisissures génératrices d'allergie et de froid rendant l'habitacle du véhicule impropre à une habitation ponctuelle.
L'intérêt d'un camping-car est de permettre à son utilisateur de se déplacer tout en disposant d'une cellule habitable permettant d'économiser le coût d'un hébergement lors de voyages. Il doit en conséquence offrir un confort minimum permettant d'y vivre, de s'y reposer et de s'y détendre. Un véhicule dont le plancher pourrit et dont les boiseries sont affectées de moisissures n'est donc pas conforme à la destination qui en est attendue par son utilisateur.
Les époux [V] ne produisent aucun élément technique remettant utilement en cause cette analyse rigoureuse et exhaustive des causes du pourrissement relevé à l'intérieur de l'habitacle du camping car.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence, au sens de l'article 1641, d'un vice caché dont les vendeurs doivent garantie.
Les époux [I] ayant choisi, selon l'option qui leur est offerte, de conserver le véhicule, les époux [V] doivent être condamnés à leur payer le coût de la remise en état du véhicule.
L'expert judiciaire a retenu à ce titre la nécessité d'une remise en état du plancher arrière, du plancher capucine et des joints extérieurs, soit au total un coût de 16 152 €.
Aucune des parties ne produit d'élément remettant utilement en cause cette évaluation qui chiffre, pour chacune des réparations, le coût de l'ensemble des frais en matériel et main d'oeuvre.
Dans un courrier qu'il a adressé à l'expert, M. [O] estime le montant 'farfelu', soutenant être en mesure de procéder à une remise en état pour 3 500 €. Cependant, il n'étaye ses allégations par aucune pièce probante.
Le montant retenu par l'expert corrobore l'estimation de la société Azur accessoire 83, qui avait chiffré les travaux entre 10 000 et 15 000 €.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les époux [V] à payer aux époux [I] la somme de 16 152 € au titre des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule.
S'agissant du préjudice de jouissance, en application de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue.
Cette présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence, est fondée sur le postulat qu'en sa qualité, il possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, ce qui doit l'inciter à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente. Elle vise à protéger les acheteurs non professionnels qui ne disposent pas des mêmes compétences.
Les dommages réparables s'étendent à tous les chefs de préjudices dont l'acheteur démontre la réalité.
En l'espèce, les vendeurs ne sont pas eux-mêmes des professionnels.
Cependant, ils ont choisi d'être représentés à la vente par la SARLU [J] Adell CCC, qui, comme sa dénomination sociale l'indique, est spécialisée dans le conseil en matière de campings cars et la vente de ce type de véhicules, qu'elle pratique à titre habituel.
Dès lors qu'ils ont choisi, pour la vente de leur véhicule, de se substituer un professionnel, il doit être considéré qu'ils ont agi en qualité de professionnels et que la présomption, irréfragable, de connaissance du vice, s'applique.
En effet, le caractère irréfragable de la présomption prévue par l'article 1645 du code civil est fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue. Elle a pour objet de contraindre celui-ci, qui possède les compétences lui permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente.
En l'espèce, par l'effet du mécanisme de représentation induit par le mandat, c'est bien un professionnel qui a réalisé la vente même si c'était pour le compte d'un vendeur non professionnel.
En conséquence, si la SARLU Frederic Adell CCC n'a pas la qualité de vendeur et ne répond pas de la garantie des vices cachés qui pèse sur ce dernier, ainsi que le rappelle expressément le contrat de mandat, sa substitution à ce dernier, pour réaliser l'opération de vente, doit conduire à considérer que le vendeur, soutenu par les connaissances techniques, commerciales et financières de son mandataire, qui s'est engagé, par le contrat de mandat, à mettre celles-ci à son service, a acquis la qualité de professionnel.
Les époux [V] doivent, en conséquence, indemniser l'intégralité des conséquences dommageables du vice, en ce compris le trouble de jouissance, et il leur appartient, s'ils estiment que leur mandataire a commis une faute à la faveur de l'exécution du mandat, de se retourner contre lui, afin d'être garantis des condamnations prononcées contre eux.
Le préjudice de jouissance correspond à l'impossibilité d'user de la chose achetée jusqu'à la remise en état du véhicule, dès lors que les vices ont rendu la chose vendue impropre à sa destination.
L'expert retient un préjudice de 50 € par jour, qu'il tempère en retenant une période de 5 mois et demi sur les onze mois écoulés entre la constatation des désordres et l'expertise judiciaire. Cette méthode de calcul ne saurait être retenue.
En effet, un camping car n'est pas un véhicule servant à se déplacer au quotidien. Il s'agit d'un véhicule de loisirs utilisé ponctuellement. Les époux [I] ont été empêchés d'utiliser le véhicule pour leurs loisirs à compter du mois de décembre 2016 et jusqu'à ce jour, soit un peu plus de sept ans.
Ces éléments justifient l'allocation d'une somme de 10 000 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués aux époux [I] sont confirmées, de même que le rejet de la demande d'indemnité des époux [V].
Les époux [E], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer aux époux [I] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Sur la demande des époux [V] afin d'être relevés et garantis des condamnations
Les époux [V] sollicitent la condamnation de M. [O] à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre au motif que celui-ci a été chargé de tester l'étanchéité du véhicule à la demande de la SARLU [J] Adell CCC avant la vente et qu'il a commis une faute en ne révélant pas le désordre qui affectait le véhicule.
M. [O] conteste avoir été chargé de réaliser des tests sur le véhicule litigieux avant sa vente aux époux [I]. S'il concède avoir examiné celui-ci à la demande de la SARLU Frederic Adell CCC, il soutient que la mission confiée par cette dernière concernait uniquement la courroie de transmission, la courroie de distribution et la vidange et que la facture du 14 novembre 2015, produite par les époux [V], est un faux.
L'expert retient dans son rapport qu'aucun rapport de contrôle de l'étanchéité du camping car n'a été réalisé avant la vente.
Les époux [V] produisent aux débats une facture en date du 14 novembre 2015 de l'entreprise Jay camping car 83, afférente au camping car de marque Elnagh, listant et chiffrant diverses vérifications opérées sur le véhicule. Outre le kit de distribution, la courroie de transmission, la vidange et la préparation du véhicule, cette facture fait état d'un contrôle de l'étanchéité de la cellule avec la mention 'effectué ce jour RAS'. Sur cette facture, la prestation n'est pas facturée.
Cette facture ne comporte aucune signature ni tampon de l'entreprise, de sorte qu'elle ne peut être considérée, à elle seule, comme suffisante pour retenir l'existence d'un contrôle d'étanchéité opéré par M. [O] sur le véhicule.
Cependant, parmi les documents annexés par l'expert à son rapport, figure un dire de M. [O], qui a comparu seul aux opérations et a adressé à l'expert un courrier en date du 7 février 2018, dont les termes sont les suivants : 'ce véhicule a était (SIC) contrôlé à deux reprises à l'aide du testeur hygrométrique en parfait état et conforme à une utilisation professionnelle (photos du matériel ci joint), une fois à la cession à Mme et M. [V] et une nouvelle fois à l'achat de Mme et M. [I]. Donc, sauf si vous jugez que mes contrôles sont à remettre en cause, le véhicule n'avait pas d'entrées d'eau au moment de l'acquisition par Mme et M. [I]. De plus le jour de la mise en main du véhicule nous avons passé près de deux heures d'explications et contrôles divers sur l'ensemble du camping car. Et ceux (SIC) sans compter que je suis professionnel réparateur de campings cars et que le bien ne m'appartenant pas, j'ai tout intérêt à mettre au grand jour une entrée d'eau plutôt qu'à la dissimuler'.
Il poursuit ensuite en contestant la pertinence des conclusions de l'expert quant à l'antériorité du vice à la vente.
Ce courrier est signé de la main de M. [O] sous le nom de '[K]'.
Il résulte de ce courrier que, dans ses échanges avec l'expert, M. [O] n'a pas contesté être intervenu pour tester l'étanchéité du camping car avant sa vente aux époux [I], qu'il a effectué des tests techniques d'étanchéité et que ceux-ci n'ont pas révélé la moindre présence d'humidité.
M. [O] ne peut donc, sans se contredire, prétendre dans ses conclusions qu'il n'a pas vérifié l'étanchéité du camping car litigieux.
Ces déclarations, ajoutés à la facture du 14 novembre 2015 qui, si elle ne comporte, ni signature, ni tampon de l'entreprise de M. [O], confirme qu'un contrôle d'étanchéité a été requis et que, réalisé, il n'a révélé aucun problème, constituent, à défaut de production du contrat le missionnant, un faisceau de présomptions suffisant pour retenir son intervention, à la demande de la SARLU [J] Adell CCC avant la vente et l'absence d'alerte, au regard du résultat des tests réalisés, quant à l'étanchéité de la cellule.
Bien que contestant les conclusions de l'expert quant à l'existence et l'origine du pourrissement des panneaux de bois, M. [O] ne propose aucune explication satisfaisante à la dégradation de l'étanchéité de la cellule du camping car.
Par ailleurs, s'il assure dans ce courrier avoir réalisé des tests d'étanchéité il n'a pas produit aucune pièce le démontrant.
C'est donc en ce sens qu'il convient de lire les conclusions de l'expert selon lesquelles 'aucun contrôle d'étanchéité n'a été réalisé avant la vente'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, notamment des explications fournies à l'expert par M. [O], même s'il prétend le contraire dans ses conclusions, qu'il est bien intervenu à la demande de la SARLU Frederic Adell CCC pour vérifier l'état du véhicule, notamment son étanchéité et qu'il s'est ensuite prévalu au cours des opérations d'expertise, de la réalisation de tests qui n'auraient révélé aucun problème d'humidité ou défaut d'étanchéité.
Les époux [V] et M. [O] n'étant liés par aucun contrat, la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil.
Si en vertu du principe de l'effet relatif du contrat, celui-ci ne crée d'obligations qu'entre les parties, les tiers peuvent néanmoins l'opposer aux parties. Il en résulte que tout manquement contractuel qui cause un préjudice à un tiers est constitutif d'une faute délictuelle, appelant réparation au profit de ce dernier.
En l'espèce, M. [O] a été chargé par la SARLU [J] Adell CCC de contrôler l'étanchéité du camping car. Les conclusions de l'expert judiciaire conduisent à considérer que le vice afférent au défaut d'étanchéité préexistait à la vente de sorte que M. [O], qui se définit lui même comme professionnel de la réparation des campings cars, aurait dû le déceler lorsqu'il a effectué le contrôle que, dans un courrier adressé à l'expert, il déclare avoir réalisé au moyen de tests hygrométriques.
Ce contrôle doit donc être considéré comme insuffisant et si, contrairement à ce qu'il a indiqué à l'expert, M. [O] n'a pas vérifié l'étanchéité, cette carence consacre un manquement fautif qui engage sa responsabilité à l'égard de ceux auxquels ce manquement a causé un préjudice.
Les dommages-intérêts auxquels les époux [V] sont condamnés au titre de la remise en état du véhicule réparent la moindre valeur du véhicule du fait du vice dont il est atteint. Ils n'ont donc pas vocation à être garantis de cette condamnation, qui ne fait que réparer le déséquilibre résultant de la vente du véhicule à un prix qu'il ne valait pas.
Il en va différemment du préjudice de jouissance des époux [I]. En effet, les époux [V] se sont adressés à un professionnel du camping car, afin de sécuriser la vente et de garantir l'absence de tout désordre susceptible d'en entraver la jouissance. Celui-ci a pris la précaution de faire vérifier l'étanchéité du véhicule. C'est donc bien M. [O] qui, par sa négligence, est à l'origine du préjudice causé aux acheteurs.
Les époux [V], ayant pris toutes précautions utiles, n'ont commis aucune faute, de sorte qu'ils sont fondés à solliciter la condamnation de M. [O] à les garantir intégralement de cette condamnation.
L'intéressé sera également condamné à les garantir de 50 % des dépens et des frais irrépétibles mis à leur charge.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O] au titre des frais exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le camping car acquis par les époux [I] est affecté d'un vice caché, condamné M. [J] [V] et Mme [R] [S] à payer à M. [A] [I] et Mme [T] [I] une somme de 16 512 €, condamné les époux [V] à payer aux époux [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [J] [V] et Mme [R] [S] à payer à M. [A] [I] et Mme [T] [I] une somme de 10 000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute M. [J] [V] et Mme [R] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [J] [V] et Mme [R] [S] à payer à M. [A] [I] et Mme [T] [I], ensemble, une somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
Condamne in solidum M. [J] [V] et Mme [R] [S] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile .
Déboute M. [J] [V] et Mme [R] [S] de leur demande de garantie au titre des frais de remise en état du véhicule ;
Condamne M. [K] [O] à garantir M. [J] [V] et Mme [R] [S] à hauteur de la totalité de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance, soit 10 000 € et de la moitié des dépens et frais irrépétibles ;
Déboute M. [K] [O] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et devant la cour.
Le greffier Le président