Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 07 MARS 2024
(n° 97, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01076 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00440
APPELANT
Monsieur [B] [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMÉE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIÉS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [X] [I] a été embauché par la société Euro Disney Associés, par contrat à durée indéterminée du 08 août 1995, en qualité d'hôte de nettoyage.
En dernier lieu, M. [I] occupait le poste d'employé relevant du coefficient 181 à hauteur de 104 heures par mois moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.283, 60 euros.
Etait applicable à la relation contractuelle la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Par courrier du 14 avril 2017, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 avril 2017. Cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 03 mai 2017, la société Euro Disney Associés a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux par requête en date du 08 juin 2017.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [I] est justifié ;
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Euro Disney Associés de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de M. [I].
Par déclaration notifiée par le RPVA le 13 janvier 2021, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 9 novembre 2023, M. [I] demande à la cour de :
- recevoir M. [I] en sa demande et y faisant droit :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 novembre 2020 ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la SCA Euro Disney Associés à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38.508 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 2.567, 20 euros,
* congés payés afférents : 256, 72 euros,
* indemnité légale de licenciement : 14.128, 90 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
- condamner la SCA Eurodisney Associés aux dépens et aux éventuels frais d'exécution ;
- assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter du bureau de conciliation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 novembre 2023, la société Euro Disney Associés demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Meaux du 30 novembre 2020 dans toutes ses dispositions ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 29 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [I] conteste la mesure de licenciement aux motifs qu'il a été agressé par son collègue et n'a commis aucun fait qui justifiait son licenciement.
L'employeur reproche au contraire à M. [I] d'avoir participé à une altercation verbale et physique le 13 avril 2017, à laquelle était partie prenante son collègue, M. [O] [A], également licencié.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est libellée de la façon suivante:
' [...] Le 13 avril 2017 en sortant du vestiaire d'Adventure Land un de vos collègues a éteint la lumière et fermé la porte alors que vous y étiez présent. Vous l'avez alors interpellé. Ce dernier est alors retourné dans le vestiaire. Une altercation verbale et physique a alors eu lieu entre vous et ce à deux reprises. Lors de ces altercations, vous avez été blessé à la lèvre et votre collègue à la tête.
Un tel comportement n'est pas acceptable et en totale contradiction avec les valeurs de l'entreprise en termes de courtoisie et de respect vis-à-vis d'autrui...
Vous devez faire preuve de courtoisie, de respect et de professionnalisme en toute circonstance.
Ces comportements qui caractérisent des agressions verbales et physiques sont en totale contradiction avec les attentes de l'entreprise et nuisent à son image [...] Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés nous ne pouvons envisager la poursuite même temporaire de nos relations contractuelles dans ces conditions.'
Pour établir la matérialité de ces faits, la société produit une attestation de M. [F] [J], assistant manager, faisant état de l'incident survenu entre M. [I] et M. [A] en ces termes : 'Le 13/04/2017, vers 15 heures, je rentre dans notre bureau TLADV et voit [U] et [B] la bouche avec du sang et les CMOS. [U] me dit qu'[B] a été frappé par [O]. Je sors du bureau et [O] me dit : « Il m'a provoqué, il m'a cherché». Je demande à [U] d'aller First Aid avec [B] et les CMOS et invite [O] à s'asseoir en face de moi dans notre bureau. Je lui demande assez directement en le regardant dans les yeux « Tu vois que c'est mal de taper un vieux ' » « Oui je sais ... ! » En présence de la sécurité contactée par CMOS, [O] explique qu'il est rentré en Lock Room pour prendre sa pelle et balayette et qu'il y avait [B]. Il referme la porte en sortant et [B] lui dit « Connard ! » [O] entre de nouveau en Lock Room et demande à [B] de se calmer. Ce dernier lui aurait jeté un cône jaune-sol glissant et l'aurait attrapé (marques de griffures au crâne). [O] l'aurait alors poussé et ce dernier se serait cogné contre un locker. Puisque Alplia 10 apprend qu'[B] veut porter plainte, [O] est emmené au bâtiment Bât DICK TRACK avec la sécurité.'
Mme [T] [N] atteste avoir aperçu M. [I] la bouche ensanglantée suivi d'[O] ([A]) suite apparemment à une altercation entre les deux, M. [I] déclarant avoir été frappé et M. [A] indiquant s'être défendu suite à des insultes proférées à son encontre et avoir porté un 'coup involontairement'.
L'employeur se fonde également sur les déclarations faites par M. [A], dont il précise le placement sous sauvegarde de justice, dans le cadre d'une attestation et lors de son audition par les services de police aux termes desquelles il indique que M. [I] l'aurait en premier lieu insulté, ce qui aurait été à l'origine de l'altercation.
Pour remettre en cause ces éléments, M. [I] conteste avoir insulté ou provoqué en quelque sorte cette altercation, invoquant le fait qu'il n'y a eu aucun témoin direct des faits et que M. [A] a changé de version pour finalement admettre lors de la confrontation organisée par les services de police lui avoir porté un coup de poing. Il en conclut que l'employeur s'est fondé sur les seules déclarations de M. [A] sans remettre en cause ses déclarations et sans prendre la peine d'entendre ses propres explications. Par ailleurs, souffrant de l'épaule , il n'aurait pas été dans la capacité de menacer M. [A], contrairement à ses déclarations, avec un extincteur ou un triangle.
Il se fonde sur les pièces médicales qui objectivent notamment une plaie à la lèvre inférieure suite à l'agression qu'il a déclarée et qui est compatible avec un coup de poing porté au visage.
Lors de son audition par les services de police, il déclarait que '[O] est entré dans le local où je me trouvais. Il est ressorti de suite et a éteint la lumière. Il a fermé très fort la porte. J'ai réouvert et suis sorti en disant ' c'est quoi ces conneries '' Nous étions sur le pas de la porte et il m'a répondu 'ta gueule [B]' en me portant un coup de poing sur la lèvre inférieure'.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de confrontation que M. [A] admettait avoir effectivement porté un coup de 'coude' à M. [I], fait qu'il n'avait pas déclaré lors de sa plainte déposée pour 'couvrir son licenciement', et reconnaissait que, M. [I] se montrant violent dans ses propos, il l'avait agressé parce qu'il avait peur de ce qu'il pouvait faire. Il maintenait toutefois avoir été insulté par M. [I], qui avait brandi un extincteur et un triangle, ce que celui-ci contestait.
L'officier de police judiciaire a relevé que M. [I] est une personne âgée affectée par des problèmes de santé et en possession de nombreux certificats médicaux attestant des coups reçus le 13 avril 2017 et des complications engendrées par ceux-ci.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'existence d'une altercation n'est pas contestée. Pour autant, il ne peut se déduire des pièces produites que M. [A] s'est montré totalement constant dans ses explications sur l'origine de l'altercation et des blessures constatées sur le visage de M. [I]. Dans un premier temps, il déclarait à son employeur que M. [I] l'aurait insulté, lui aurait jeté un cône jaune sol glissant et l'aurait attrapé et qu'il l'aurait alors repoussé. Aux termes de son attestation, il déclarait que M. [I] après l'avoir insulté aurait pris un extincteur en le menaçant, aurait saisi un cône de sécurité et aurait tenté de le frapper, qu'après l'avoir repoussé il se serait cogné contre les étagères et serait revenu à la charge. Lors de sa première audition devant les services de police, M. [A] confirmait sa version sauf à ajouter que M. [I] avait arraché l'extincteur, l'aurait reposé à sa demande et aurait tenté de lui porter un coup avec les triangles avant de reconnaître lors de la confrontation qu'il lui avait porté un coup qu'il décrit involontaire malgré les constatations médicales.
Dans ces circonstances, si la survenance d'une altercation entre M.[I] et M. [A] est établie, il ne résulte pas des éléments produits par la société que M. [I] serait à l'origine de l'altercation ou aurait agressé verbalement ou physiquement son collègue qui a finalement admis lui avoir porté un coup, les pièces médicales mettant en évidence des blessures en lien avec un coup porté au visage. Il n'est pas plus contesté qu'aucun autre salarié n'a été témoin direct des faits, l'employeur se fondant sur les seules déclarations de M. [A], auteur du coup porté à M. [I], pour justifier un licenciement.
Dans ces conditions et dans le doute qui doit profiter au salarié, les éléments produits ne suffisent pas à caractériser les griefs évoqués au soutien d'un licenciement pour faute grave.
En conséquence, M. [I], qui avait à la date du licenciement une ancienneté de 21 ans et 9 mois, est fondé à réclamer l'indemnité de préavis qui sera fixée à la somme de 2.567, 20 euros, outre les congés payés afférents, et la somme de 14.128, 90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Le salarié est également en droit d'obtenir, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure au 24 septembre 2017, une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 68 ans, de son ancienneté de plus de 21 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il perçoit sa pension de retraite suite à son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice, la somme de 18.000 euros.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la société supportera la charge des dépens et devra payer à M. [I] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [B] [X] [I] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Euro Disney Associés à payer à M. [B] [X] [I] les sommes suivantes :
* 2.567, 20 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 256,72 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 14.128, 90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 18.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
CONDAMNE la SAS Euro Disney Associés aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'exécution ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.
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