Texte intégral
C5
N° RG 22/03601
&
N° RG 22/03602
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRFO
&
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRFP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 MAI 2024
Appels de deux décisions (N° RG 21/00539 et N° RG 21/00540)
rendues par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 1er septembre 2022
suivant déclarations d'appel du 05 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le 29 avril 1964 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
La CAF DE HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en la personne de M. [J] [P], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a envoyé à M. [B] [M] un courrier du 23 juillet 2020, reçu le 19 août au [Adresse 3] à [Localité 6] en Suisse, pour lui notifier':
- un indu d'allocation adulte handicapé (AAH) de 21.795,38 euros entre janvier 2018 et novembre 2019,
- un indu d'aide au logement entre août 2017 et novembre 2019,
- une pénalité administrative de 4.400 euros à titre conservatoire après examen de son dossier par la commission Fraude le 21 juillet 2020, avec la possibilité d'émettre des observations, du fait qu'il n'avait pas signalé son départ pour la Suisse au 20 août 2017 et avait refusé un contrôle de la CAF.
Par courrier du 25 août 2020 reçu le 12 septembre en Suisse, la CAF a notifié l'application de la pénalité de 4.400 euros.
Par courrier du 25 janvier 2021 envoyé en recommandé, avec accusé de réception signé le 8 février, à son adresse en Suisse, la CAF a notifié à M. [M] le rejet de sa contestation de l'indu d'AAH par la commission de recours amiable, le 8 janvier 2021, avec un délai de deux mois pour saisir le pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy.
La CAF a mis en demeure M. [M], par courrier recommandé du 9 février 2021, reçu le 26 en Suisse, de payer la pénalité de 4.400 euros, et par courrier recommandé du 11 février 2021, non réclamé, de payer les indus d'ALS et d'AAH pour un total de 29.335,38 euros. Ce second courrier a été réitéré par lettre simple du 13 avril 2021.
La CAF a émis deux contraintes du 16 juillet 2021, reçues le 3 août en Suisse, réclamant à M. [M] la pénalité de 4.400 euros, outre 440 euros de majorations de retard, et les indus pour un montant de 29.335,38 euros.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'oppositions aux deux contraintes envoyées le 3 septembre 2021, a enregistré deux procédures et, dans celle concernant la contrainte relative aux indus, a par jugement du 1er septembre 2022':
- rejeté la demande de jonction présentée par les parties,
- constaté que la contestation de l'indu d'allocation logement social relève de la compétence du tribunal administratif et que M. [M] justifie de la saisine du tribunal administratif pour contester cet indu de 7.540 euros sur la période du 1er août 2017 au 21 juillet 2020,
- déclaré l'opposition recevable,
- validé la contrainte au titre de l'indu d'AAH de 21.795,38 euros versés à tort du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019,
- condamné M. [M] à régler cette somme à la CAF de Haute-Savoie,
- condamné M. [M] aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 5 octobre 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision et le dossier a été enregistré sous le numéro de Répertoire général 22/03601.
Par conclusions du 5 avril 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [M] demande':
- que son appel soit jugé recevable,
- l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a statué sur sa compétence et validé la recevabilité de l'opposition à contrainte,
- l'invalidation de la contrainte,
- le débouté de la demande de condamnation de la CAF au versement de la somme de 21.795,38 euros d'indu d'AAH,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, dans l'opposition à la contrainte concernant la pénalité, a par jugement du 1er septembre 2022':
- rejeté la demande de jonction présentée par les parties,
- déclaré l'opposition recevable,
- validé la contrainte au titre de la pénalité de 4.400 euros,
- condamné M. [M] à régler cette somme à la CAF de Haute-Savoie,
- condamné M. [M] aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 5 octobre 2022, M. [M] a relevé appel de cette décision et le dossier a été enregistré sous le numéro de Répertoire général 22/03602.
Par conclusions du 5 avril 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [M] demande':
- que son appel soit jugé recevable,
- l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a validé la recevabilité de l'opposition à contrainte,
- l'invalidation de la contrainte,
- le débouté de la demande de condamnation de la CAF au versement d'une somme de 4.400 euros de pénalités,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] fait valoir, au visa des articles L. 211-16 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, que la contestation de l'indu d'allocation logement social relève du tribunal administratif et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
M. [M] estime ensuite, sur le fondement des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile, qu'il disposait d'un délai de deux mois pour former opposition aux deux contraintes au regard de ce délai prévu pour les personnes demeurant à l'étranger, et le jugement, qui a juste considéré que les oppositions étaient recevables car formées dans les délais, doit être confirmé.
M. [M] estime ensuite que son opposition est bien fondée, au regard de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, en reprochant au tribunal d'avoir adopté un mauvais raisonnement en retenant qu'il n'avait pas contesté la décision de la commission de recours amiable alors qu'il l'a bien contestée en saisissant le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir le 4 février 2021.
Sur le fond, M. [M] soutient qu'il possède une adresse en Suisse, mais que ce logement est occupé par son fils [W], et que lui-même demeure bien en France au [Adresse 1] à [Localité 4] (74). Il se justifie en versant des factures d'abonnement internet à la société [7] et des déclarations de revenus en France. Il affirme avoir été simplement absent de son domicile lors de la visite inopinée de l'agent contrôleur de la CAF, et que rien ne permet de démontrer une intention frauduleuse de sa part.
Par conclusions communes aux dossiers n° 22/03601 et 22/03602, en date du 3 aout 2023, et reprises et amendées oralement à l'audience devant la cour, la CAF de la Haute-Savoie demande':
- la jonction des deux procédures,
- que les requêtes de M. [M] soient déclarées irrecevables pour forclusion,
- à défaut la confirmation des jugements ayant validé les contraintes et condamné M. [M] à leur paiement,
- la validation des contraintes pour les sommes de 21.795,38 euros pour un indu d'AAH pour la période de janvier 2018 à novembre 2019, et de 4.840 euros au titre de la pénalité,
- la condamnation de M. [M] aux dépens et frais d'exécution.
La CAF estime qu'il existe un lien de connexité entre les deux litiges qui traitent des mêmes faits.
La caisse considère que le trop-perçu d'allocation de logement social relève de la compétence du tribunal administratif au visa de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitat.
La CAF soutient que les recours sont irrecevables, car la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [M] sur le fond et il n'a pas contesté cette décision qui est donc devenue définitive. La contestation du bien-fondé de l'indu d'AAH, même par voie d'exception, doit donc être déclarée irrecevable pour cause de forclusion, en sachant que les voies de recours étaient clairement indiquées et que le fait d'avoir saisi le tribunal administratif ne valait contestation que pour l'indu d'aide au logement, ce recours ayant par ailleurs été rejeté. La caisse note qu'il est curieux que M. [M] se prévale de la majoration de délai pour les personnes résidant à l'étranger alors qu'il soutient résider en France.
La CAF ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 28 mars 1991, 89-21.986'; Civ. 2, 22 janvier 2009, 07-21.555'; 16 juin 2016, 15-20.542'; 4 avril 2019, 18-12.014) considère que l'absence de recours juridictionnel à la suite d'un rejet de recours gracieux interdit une opposition ultérieure à l'encontre d'une contrainte décernée pour parvenir au recouvrement de la somme réclamée. L'opposition ne serait donc recevable que sur la forme et non sur le fond du recouvrement.
En outre, la CAF retient que les contraintes ont été notifiées le 3 août 2021 et que le délai d'opposition expirait le 18 août 2021 à minuit': les recours introduits devant le tribunal le 3 septembre 2021 étaient donc tardifs et les oppositions irrecevables pour forclusion.
Sur le fond, la caisse estime que M. [M] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'AAH puisqu'il ne résidait plus à titre principal en France, et que la dissimulation de sa résidence réelle caractérise une intention frauduleuse.
La caisse souligne que M. [M] résidait en Suisse car il y disposait du statut de résident depuis le 20 août 2017, qu'il était déclaré en Suisse et attendait le bénéfice d'une pension d'invalidité suisse soumise à une condition de territorialité, et en a bénéficié à compter du 1er décembre 2019 ainsi que l'a notifié la CPAM du Bas-Rhin. En outre, le contrôle du 3 décembre 2019 a révélé des éléments qui font foi jusqu'à preuve contraire, et M. [M] n'explique pas le bénéfice de la pension en Suisse, ne justifie pas que son fils y occupe un logement à [Localité 6], n'apporte pas de factures de consommation d'énergie ou d'eau prouvant une occupation effective d'un logement en France, les factures d'opérateurs internet ne suffisant pas à prouver l'usage des services sur place, et le paiement d'une taxe d'habitation découle de la disposition d'un logement et non d'une résidence principale effective.
En ce qui concerne la pénalité financière, la caisse estime que M. [M] avait l'intention de dissimuler sa situation en indiquant à l'administration cantonale suisse une résidence en Suisse pour bénéficier d'avantages dans ce pays, et une résidence en France à la CAF pour bénéficier d'allocations. Par ailleurs, il déclare une activité de journaliste, mais aucune cotisation n'est justifiée à ce titre. Enfin, M. [M] a évité toute rencontre avec l'agent contrôleur en invoquant un état de santé qu'il n'a pas justifié par une hospitalisation ou toute autre pièce. La pénalité a donc été appliquée conformément aux textes à hauteur de 15'%, outre une majoration de 10'%.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la jonction
1. - L'article 367 du code de procédure civile dispose que': «'Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.'»
L'article 368 du même code précise que': «'Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.'»
2. - En l'espèce, le lien entre les litiges relatifs à un indu et à la pénalité financière qui en est la conséquence est tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. La jonction des deux procédures d'appel sera donc ordonnée, sous le numéro le plus ancien.
Sur l'incompétence en matière d'allocation logement
3. - Les parties s'accordent sur la confirmation du jugement qui a rappelé la compétence du tribunal administratif en ce qui concerne l'indu d'allocation logement.
Sur la recevabilité des oppositions
4. - L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, disposait que': «'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. (')
Le débiteur peut former opposition (') par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.'»
L'article 643 du code de procédure civile prévoit que': «'Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : (...)
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.'»
5. - En l'espèce, M. [M] se prévaut lui-même des dispositions relatives aux personnes demeurant à l'étranger et prolongeant de deux mois le délai pour former opposition dans les termes du Code de procédure civile.
Par ailleurs, les deux contraintes ont été notifiées en mentionnant le délai de 15 jours et son augmentation de deux mois pour les personnes résidant à l'étranger, les contraintes étant adressées à M. [M] en Suisse.
La CAF soutient donc à tort que le délai de quinze jours doit être appliqué, et le délai augmenté a été respecté entre le 3 aout et le 3 septembre 2021.
Sur la recevabilité de la contestation des indus au fond
6. - L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020, prévoyait que': «'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.'»
Selon une jurisprudence constante, il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des créances qui font l'objet de la contrainte (Civ. 2, 4 avril 2019, 18-12.014).
7. - M. [M] a reçu le 8 février 2021 la notification de la décision de la commission de recours amiable du 8 janvier 2021 ayant rejeté son recours amiable visant à contester l'indu d'AAH. La notification l'invitait, en cas de volonté de contester cette décision, à saisir le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
M. [M] n'a jamais saisi cette juridiction pour contester cette décision de la commission de recours amiable.
Il convient de noter que M. [M] se prévaut de la saisine du tribunal administratif contre le rejet de son recours préalable, mais il ressort de la décision du Tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 2023 qu'il demandait uniquement l'annulation d'une décision du 25 janvier 2021 par laquelle la directrice de la CAF avait rejeté son recours préalable contre une décision du 11 février 2020 et confirmé un indu d'allocation de logement social de 7.540 euros. M. [M] a donc contesté le rejet de son recours préalable uniquement pour ce qui concerne l'ALS, et non pour ce qui concerne l'AAH.
M. [M] n'est donc plus recevable à contester le bien-fondé de l'indu d'AAH et, en l'absence de tout autre argument visant à voir annuler la contrainte portant sur cet indu, celle-ci sera validée.
Sur la contestation de la pénalité
8. - L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2020 au 16 décembre 2020, prévoyait que': «'I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire'».
L'article R. 114-11 du même code, dans sa version en vigueur du 27 février 2017 au 31 décembre 2023, disposait que': «'Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.(')
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.'»
9. - La pénalité a été notifiée à M. [M] par un courrier du 25 août 2020 mentionnant un délai d'un mois pour effectuer un recours gracieux devant le directeur de la caisse et il n'est justifié d'aucun recours amiable de ce type, mais les parties n'ont pas débattu de ce point.
10. - Il résulte du rapport d'enquête du 11 janvier 2020 rédigé par le contrôleur de la CAF que':
- l'administration suisse a informé la caisse que M. [M] était résident en Suisse à Lausanne depuis le 20 août 17, en provenance de Gex';
- il y serait journaliste, sans trace d'employeur';
- une visite inopinée au domicile de M. [M] à St Julien en Genevois le 3 novembre 2019 s'est heurtée à son absence et à l'impossibilité de rentrer dans l'immeuble';
- un avis de passage lui a été envoyé par courrier le 21 novembre pour un rendez-vous le 4 décembre';
- M. [M] a appelé le 3 décembre pour dire qu'il serait absent, et l'enquêteur l'a informé attendre que l'allocataire se manifeste avant la mi-décembre';
- le 12 décembre, M. [M] a informé l'enquêteur être en arrêt maladie jusqu'au 3 janvier, et ne pas être en mesure de correspondre ni par texto, ni par mail, ni par téléphone.
L'enquêteur a donc retenu à juste titre un refus de contrôle, M. [M] ne justifiant toujours pas à ce jour de l'état de santé qui l'aurait empêchait de répondre, même à distance, aux questions de l'enquêteur de la caisse.
Aucune explication n'est apportée sur le fait que M. [M] bénéficie, selon une notification par courrier de la CPAM du Bas-Rhin du 23 septembre 2019, d'une pension d'invalidité dans l'Espace Economique Européen à compter du 21 février 2018 et à la suite d'une demande auprès des autorités suisses de Genève.
M. [M] verse au débat neuf factures de la société [7] entre février 2017 et août 2021, dont trois sur la période de l'indu, pour un abonnement d'accès à internet haut-débit avec une ligne téléphonique commençant par «'09'», ce qui ne prouve pas une résidence principale en France'; il justifie également des avis d'impôt sur les revenus de 2018 et 2019, ce qui n'établit pas davantage une résidence effective en France.
Aucun autre élément n'est apporté par M. [M] pour contester la dissimulation de sa résidence en Suisse afin de bénéficier de l'AAH en France, et la pénalité financière fixée conformément aux textes visés ci-dessus sera maintenue.
11. - Le jugement sera donc intégralement confirmé.
M. [M] supportera les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 22/3601 et 22/3602 sous le numéro 22/3601,
Confirme en toutes leurs dispositions les deux jugements (numéros de RG 21/539 et 21/540) du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 1er septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [M] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président