Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00514 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC7O
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
Mme [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE [Localité 11]-[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE du 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[C] [X], passager transporté d’un véhicule conduit par sa fille, qui en a perdu le contrôle, a été victime le 13 juin 1998 d’un accident de la voie publique, assuré auprès de la MACIF. [C] [X] a présenté une plaie de l’avant-bras droit et une fracture de D11 avec paraplégie d’emblée, ayant nécessité une hospitalisation jusqu’au 06 juillet 1998, puis à l’Hôpital [12] de [Localité 8] et une rééducation au centre de [Localité 10], à compter du 26 août 1998.
[C] [X] et la MACIF ont régularisé le 14 septembre 1999, puis le 15 juin 2001, des procès-verbaux de transaction, puis après aggravation, un procès-verbal de transaction du 09 octobre 2007.
Suite au refus de l’assureur d’envisager une nouvelle aggravation de son état de santé, [C] [X] a par acte du 08 mars 2024, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la MACIF aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre :
-la condamnation de la MACIF à lui payer une provision de 20.000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice définitif du demandeur,
-la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la Caisse Primaire d’assurance-maladie de [Localité 11]-[Localité 7] étant appelée en déclaration d’ordonnance commune.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 21 mai 2024.
A cette date, [C] [X], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, sollicitant les prétentions suivantes:
Vu les articles L.124-3 et R.114-1 du code des assurances
Vu l’article 22 de la loi BADINTER du 5 juillet 1985,
Vu l’article 2226 du code civil,
Vu les articles 46, 145, 835 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
-Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à un Expert qui pourra au besoin s’adjoindre le concours d’un sapiteur, avec la mission suivante, et ce afin de confirmer la réalité de l’aggravation de l’état de santé de Mme [X] , avec mission suggérée au dispositif de ses écritures
-Condamner la MACIF à verser une provision de 20.000 euros à Madame [C] [X] à valoir sur l’indemnisation intégrale de ses préjudices ;
-Condamner la MACIF à verser une provision de 4.000 euros à Madame [C] [X] à titre de provision ad litem ;
-Condamner la MACIF à verser à Madame [C] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
-Déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 11]-[Localité 7].
La MACIF, représentée, forme les prétentions suivantes suivant conclusions déposées à l’audience :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
-Donner acte à la MACIF de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise médicale à intervenir,
-Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [X] et l’en Débouter ,
-Dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile, -Laiser provisoirement les dépens à la charge de Mme [X].
La CPAM de [Localité 11]-[Localité 7], régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, au vu des pièces produites par la partie demanderesse, [C] [X] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La MACIF fait protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
[C] [X] sollicite la condamnation de MACIF au paiement de la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et d’une provision ad litem de 4000 euros, ce sur quoi MACIF s’oppose.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
[C] [X] invoque une aggravation fonctionnelle en lien avec l’accident, rappelant avoir fait l’objet en août 2014 d’une majoration importante de son état séquellaire, indiquant avoir développé une tendinite ayant nécessité la réalisation de nombreuses infirltrations, en lien direct avec la manipulation quotidienne de son fauteuil roulant. Elle expose souffrir également de douleurs à l’épaule droite, en lien avec la manipulation du fauteuil et les transferts entre celui-ci et sa voiture, son lit, son canapé, et aussi présenter des complications de l’épaule gauche. Elle sollicite une réactualisation des préjudices du fait de la nécessité d’aménager son domicile et d’acquérir un véhicule.
[C] [X] invoque par ailleurs une aggravation situationnelle du fait qu’elle ne peut profiter pleinement des plaisirs d’être grand-mère, du fait de la naissance d’une petite-fille en 2020.
Toutefois, s’il n’est pas contestable que l’état de santé de l’intéressée se dégrade, il n’est pas établi avec la certitude requise en référé que cette dégradation soit imputable partiellement ou en totalité à une aggravation de son préjudice initial, ce que la nouvelle expertise ordonnée a justement pour objet de déterminer, alors par ailleurs que [C] [X] est aujourd’hui agée de 68 ans, cet âge pouvant être à l’origine des pathologies observées.
Ilm n’est pas par ailleurs établi que la somme versée au titre des frais futurs et la rente viagère annuelle, ne couvre pas au moins pour partie, certains des préjudices invoqués.
Il s’esnsuit que la demande de provision, à hauteur du montant réclamé ne peut prospérer, le juge des référés n’étant pas en mesure de déterminer les chefs de préjudice susceptibles d’être retenus et leur imputabilité à l’accident.
Sur la demande de provision ad litem
[C] [X] sollicite l’octroi d’une provision ad litem à hauteur de 4.000 euros, invoquant le refus de l’assureur d’envisager à l’amiable une aggravation de sa situation.
En l’espèce, [C] [X] dispose, en vertu des articles 1 et 3 de la loi du 05 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel et va être amenée à consigner les honoraires de l’expert.
Pour autant, en l’absence à ce stade d’imputabilité certaine de la dégradation actuelle de l’état de santé invoqué, à l’accident, il n’y a pas lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres demandes
La MACIF qui succombe supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à [C] [X] la somme de 1.000 euros, au titre des frais irrépétibles que la partie demanderesse a été contrainte d’exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits , qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
-Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [I] [F]
Cabinet d'Expertise [Adresse 9]
[Localité 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7],
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de :
-se faire communiquer par le demandeur tous documents utiles à sa mission, et notamment les rapports d’expertise précédents et les documents relatifs à l’aggravation invoquée
-Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l’aggravation,
-A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’aggravation de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation de la dernière expertise ; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l’accident.
-Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime, et de la gêne alléguée.
-Dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique.
En cas d’aggravation constatée imputable à l’accident :
-Indiquer l’éventuelle durée du déficit temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel ;
-Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation, ; les évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
-Proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles ;
-S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
-Rappeler le taux global de déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine,
-Rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise,
-Fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée, - En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation,
-Se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence ;
-Donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (pertes de gains actuelles et futures / incidence professionnelle) lié à l’aggravation ;
-Donner son avis sur l’éventuelle existence d’un nouveau dommage esthétique temporaire et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
-Dire si l’aggravation est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ;
-Dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement lié à l’aggravation ; -Evaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
-Préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers… (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date d’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;
-Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime à son nouvel état ;
-Préciser le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;
-Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation).
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format au greffe du tribunal judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros) , la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [C] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], avant le 15 juilllet 2024 , sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons n’y avoir lieu à provision, à valoir sur la réparation de son préjudice et à titre d’indemnité ad litem,
Condamnons la MACIF aux dépens,
Condamnons la MACIF à payer à [C] [X] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance est commune à la CPAM de [Localité 11]-[Localité 7],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET