Texte intégral
N° RG 21/03523 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSPM
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
Au fond du 29 mars 2021
RG : 21/00522
[F]
C/
[F]
Syndic. de copro. LES PEINTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Février 2023
APPELANT :
M. [P] [F]
né le 05 Juillet 1969 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON, toque : 162
INTIMÉS :
Syndicat des copropriétaires LES PEINTRES situé [Adresse 2] représenté par son administrateur en la personne de la société IMMO DE France RHÔNE-ALPES, Société par Actions Simplifiée au capital de 9.686.328.00 €, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 529066326 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2192
M. [E] [F]
né le 29 Avril 1966 à [Localité 7]
Chez Madame [R] le [Localité 6]
[Localité 3]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration d'appel enregistrée le 4 mai 2021, le conseil de [P] [F] a interjeté appel du jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, procédure accélérée au fond, dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires Les peintres situé [Adresse 2], à [P] [F] et à [E] [F].
Par ordonnance du 22 juin 2022 les plaidoiries ont été fixées au 14 février 2023 l'ordonnance précisant que la clôture interviendrait le même jour.
Par conclusions aux fins de désistement régularisées le 6 février 2023, [P] [F] sollicite voir :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Constater le désistement de Monsieur [Z] (sic) de son appel du Jugement 29 mars 2021 sans que cela ne vaille acceptation de cette décision ;
Constater que le syndicat des copropriétaires a renonce a l ensemble de ses demandes aux termes du protocole signe le 9 février 2022 ;
Dire et juger que chacune des parties conservera a sa charge les frais et depens qu elle a exposés.
Par conclusions d'acceptation de désistement régularisé le 8 février 2023, le syndicat des copropriétaires Les peintres situé [Adresse 2], représenté par son administrateur en la personne de la société Immo de France Rhône-Alpes sollicite voir :
Vu les dispositions des articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l'accord intervenu entre les parties,
Vu son exécution,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'actions notifiées par M. [P] [F] le 6 février 2023,
Donner acte au syndicat qu'il a été réglé des charges dues par l'indivision ensuite de la cession de ses lots de copropriétés et que le jugement querellé n'a plus lieu d'être,
Donner acte à M. [P] [F] de son désistement d'appel,
Prendre acte de l'acquiescement du syndicat à ce désistement et de son accord pour que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
M. [E] [F] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : ' en dehors des cas ou cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. '
Aux termes de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel de l'opposition est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
Enfin, en vertu des articles 401'403 du Code de procédure civile :
le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement forme un appel incident ou une demande incidente,
le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, M. [P] [F] dont les conclusions comportent manifestement en leur dispositif une erreur matérielle quant à son patronyme, se désistant de son appel et le syndicat des copropriétaires y acquiesçant, la cour déclare ce désistement parfait et par application des dispositions précitées, constate son dessaisissement et l'extinction de l'instance.
Selon l'article 405 du Code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 du même code sont applicables aux désistements de l'appel de l'opposition.
Aux termes de l'article 399, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient vu l'accord des parties, de laisser à la charge de chacune ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son désistement par l'effet du désistement d'appel de [P] [F] et en conséquence l'extinction de l'instance,
Laisse à la charge de chaque partie les frais et dépens qu'elle a engagés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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