Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 21
N° RG 20/06427 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGPO
Mme [P] [T]
Mme [G] [V]
M. [F] [E]
C/
M. [C] [D]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dervillers
M. [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM [V] PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT [V] 05 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS [V] DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [P] [T] divorcée [E],
née le 21 septembre 1958 à Vannes, décédée le 19 septembre 2021
1 rue de Brural
56450 THEIX
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [G] [V], ès qualités d'ayant droit de Mme [P] [T], décédée le 19 09 2021,
née le 23 novembre 1986 à Vannes, de nationalité française
11 Impasse Octave Mirbeau
56400 PLUNERET
représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, substitué par Me Maxime CHRISTIEN, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [F] [E], ès qualités d'ayant droit de Mme [P] [T], décédée le 19 09 2021,
né le 30 janvier 1983 à Vannes, de nationalité française
10 Impasse des Aussières
56450 THEIX
représenté par par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, substitué par Me Maxime CHRISTIEN, avocats au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [C] [D]
Bourgerel
56450 NOYALO
non comparant bien que régulièrement convoqué
Par requête au Greffe en date du 16 mai 2019, Mme [P] [T] a fait citer [C] [D], aux fins de résiliation judiciaire du bail rural consenti le 26 avril 1990. La tentative de conciliation est restée vaine.
Le 23 janvier 2020, [C] [D] a présenté ses moyens de défense dans ses conclusions enrôlées à cette date, développées à l'audience.
Le 15 mai 2020, [P] [T] a indiqué se désister de son action.
Le 24 septembre 2020, le Conseil de la demanderesse a indiqué ne plus intervenir au soutien de ses intérêts.
Le 24 septembre 2020, le défendeur a indiqué accepter le désistement mais maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire rendu par mise à disposition du greffe le 27 novembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vannes a :
- constaté le désistement d'action accepté et l'extinction de l'instance,
- condamné Mme [P] [T] à payer à [C] [D] la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné Mme [P] [T] aux dépens.
Suivant déclaration en date du 28 décembre 2020, Mme [P] [T] a interjeté appel de cette décision.
Mme [P] [T] est décédée le 19 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 février 2022, Mme [G] [V] et M. [F] [E] venant aux droits de leur mère Mme [P] [T] demandent à la cour de :
- constater l'extinction de l'instance à l'égard de Mme [P] [T],
- constater le désistement de la succession de Mme [P] [T],
- juger que l'instance est éteinte par l'effet de ce désistement,
- renvoyer les parties à leurs dépens.
M. [C] [D], convoqué à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 janvier 2022, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 384 et 394 du code de procédure civile, la cour ne peut que constater que suite au décès de Mme [P] [T] l'instance est éteinte à son égard et donner acte à Mme [G] [V] venant aux droits de sa mère Mme [P] [T] et à M. [F] [E] venant aux droits de sa mère Mme [P] [T] de ce qu'ils n'entendent pas poursuivre l'instance et se désistent des demandes formulées par Mme [P] [T]. Par conséquent, la cour constate le dessaisissement de la juridiction.
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge des appelants qui se désistent en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate l'extinction de l'instance à l'égard de Mme [P] [T] ;
Constate que Mme [G] [V], venant aux droits de sa mère Mme [P] [T] et M. [F] [E], venant aux droits de sa mère Mme [P] [T] se désistent des demandes formulées par Mme [P] [T] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Mme [G] [V], venant aux droits de sa mère Mme [P] [T] et M. [F] [E], venant aux droits de sa mère Mme [P] [T].
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment