Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N°
du 20 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/05114 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6WW
AFFAIRE : M. [F] [H] [N] ( Me Claude RAMOGNINO)
C/ S.A.S. WGS () - Me [V] [R], mandataire judiciaire ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 20 Février 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H] [N]
né le 30 Avril 1986 à [Localité 5] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 3]
C O N T R E
DEFENDEURS
LA S.A.S. WGS, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 884 614 397 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Maître [V] [R] (mandataire judiciaire de la société WGS), demeurant [Adresse 1]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] a contacté la SAS WGS pour réaliser des travaux de rénovation dans la maison dont il est propriétaire, située [Adresse 4].
Un devis de travaux a été régularisé entre les parties le 04 juin 2021 pour des travaux d’agencement intérieur, de maçonnerie, de combles et de toiture pour un montant total de 49.446,19 euros TTC.
M. [N] s'est plaint à compter du mois de mai 2021 de l’absence de démarrage des travaux.
Il a notifié à la société WGS le 30 juillet 2021, la résolution du contrat et sollicité la restitution de l’acompte versé.
La SAS WGS a pris acte de cette résolution le 02 août 2021 et remis les clés le 04 août 2021.
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Par exploit du 17 mai 2022, M. [N] a assigné la SAS WGS devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de restitution de l’acompte et d’indemnisation de ses préjudices.
Ladite société ayant fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective par jugement du 3 octobre 2023, par exploit du 10 mai 2023, M. [N] a assigné Maître [R], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS WGS, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux mêmes fins.
Les instances ont été jointes le 6 septembre 2023.
Le conseil de la SAS WGS a informé la juridiction le 7 septembre 2023 ne plus intervenir dans ses intérêts, en l’état de la procédure de liquidation judiciaire de celle-ci.
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Par exploit de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, M. [N] demande au tribunal de :
Vu l'article 331 du code de procédure civile et les articles L.622-21 et suivants du code de commerce, vu les articles 1104, 1219, 1224, 1231 du code civil et L.216-1 et suivants du code de la consommation,
Déclarer recevable et fondée son intervention forcée dans la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chambre civile, cabinet A1, sous le numéro RG 22/5114, sur l'acte introductif d'instance dénoncée en tête des présentes,
ordonner la jonction de la présente intervention forcée avec l'instance principale,
entendre s'il y a lieu conclure ce qu'il appartiendra sur les demandes de M. [N] à l'encontre de la société WGS,
Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir,
Fixer la créance chirographaire de M. [N] au passif de la procédure collective de la société WGS aux sommes suivantes :
- en principal, la somme de 12 361.55 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral / économique,
- 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
s'entendre condamner aux entiers dépens.
Il expose que le devis est du 04 mai 2021 et la commande avec règlement de l’acompte en date du 24 mai 2021 et que les travaux n'avaient pas commencé au 30 juillet 2021, malgré ses nombreuses relances. Aussi, 3 mois après la signature du devis et plus de 2 mois après le règlement de l’acompte et de la commande, il était bien fondé à solliciter la résolution du contrat. Il ajoute que les délais légaux et raisonnables de fourniture du service étant largement expirés et constituant pour lui une condition essentielle du contrat, comme indiqué à de multiples reprises à la société WGS au regard de l’intervention des autres corps de métier, la résolution aux torts de la société WGS est fondée et elle est tenue de restituer l’acompte versé.
Il précise que la société WGS lui a remboursé la somme de 2.472,33 euros en janvier 2022, mais reste à lui devoir sur l’acompte versé la somme de 12.361,05 euros.
Il réclame la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive en réparation de ses préjudices matériel et moral et ajoute que sa créance a été déclarée le 13 mars 2023.
***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Me [V] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société WGS, régulièrement assigné à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat dans le délai légal. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 19 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes présentées sous la forme de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code civil.
Par ailleurs, en application de l'article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d’une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
L’article 1229 du code civil énonce que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la société WBG a établi le 4 mai 2021 un devis portant sur divers travaux de rénovation du bien de M. [N], s'agissant de prestations de cloisonnement, d'isolation, de maçonnerie, de toiture, d'électricité, de plomberie, de chauffage / ventilation, pour un montant total de 49 446,19 euros TTC.
Si le devis ne porte pas la trace de la signature de M. [N], il n'en demeure pas moins que la société WGS a établi une facture d'acompte le 24 mai 2021 d'un montant de 14 833,88 euros correspondant à 30% de la somme globale du chantier, permettant d'en déduire l'acception du devis par M. [N].
Toutefois en dépit de ses affirmations, M. [N] ne justifie aucunement avoir réglé cette somme à son cocontractant, ladite facture faisant état d'un montant payé de 0 euro.
Il ne démontre pas non plus la contractualisation d'un planning de travaux avec un commencement prévu le 1er juillet 2021.
Le demandeur justifie seulement avoir sollicité M. [T], manager travaux de la société, dès le 29 mai 2021 au sujet des fenêtres et de l'organisation des travaux, soit moins d'un mois après l'émission du devis. Il établit avoir ensuite relancé à de nombreuses reprises M. [T] entre le 10 juin et le 19 juillet 2021, le chantier n'ayant toujours pas débuté.
Il résulte du courriel du 30 juillet 2021 que le demandeur a fait part à son cocontractant de sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles compte tenu de l'inexécution de ses obligations.
Par courriel en date du 3 août 2021, M. [N] a réitéré sa décision de résolution du contrat en l'absence de commencement des travaux et sollicité le remboursement de l'acompte encaissé « déduction faite des frais engagés par votre structure ».
Le courriel en réponse de M. [T] du 4 août 2021 établit que les clés ont été restituées par ce dernier à cette date. Toutefois, les différents emails rédigés par M. [T] ne font aucunement état d'un acompte versé par M. [N], la société reconnaissant le retard pris quant au démarrage du chantier, prenant acte de la décision de résiliation et indiquant « appliquer ce qui est prévu dans les conditions générales de vente ».
Postérieurement, le conseil de M. [N] a mis en demeure la société WGS par courrier recommandé en date du 6 septembre 2021 de restituer l'acompte versé le 24 mai 2021. Ce courrier est visiblement demeuré sans réponse.
L'absence totale d'exécution du chantier n'a pas été contestée par la société WGS, pourtant destinataire des courriels et courriers précités. L’inexécution de ses obligations près de trois mois après l'émission du devis a conduit à la résolution du marché à l'initiative de M. [N] fin juillet 2021, visiblement acceptée par la société défenderesse le 2 août 2021.
Néanmoins, force est de constater que M. [N] ne justifie aucunement avoir versé l'acompte allégué par la production de la copie d'un chèque, d'un virement bancaire ou d'une quittance. Il ne démontre pas non plus l'existence d'un remboursement par la société en janvier 2022, d'un montant de 2 472,33 euros.
Par conséquent, M. [N] ne peut qu'être débouté de sa demande de fixation de sa créance au passif de la société WGS au titre de la restitution de l'acompte.
Par ailleurs, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [N] ne démontrant l'existence du préjudice matériel, du préjudice moral et du préjudice économique revendiqués par la production d'aucune pièce et ne soutenant cette prétention par aucun moyen, aucune résistance abusive ne pouvant en outre être reprochée à la SAS WGS compte tenu des éléments susvisés, il sera également débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [F] [N] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [F] [N] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 février 2024.
Le GreffierLe Président
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