Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Mars 2024
N° RG 23/00527 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGW6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 20 Mars 2023, RG 1122000086
Appelants
M. [X] [L] [T] [S]
né le 06 Novembre 1968 à [Localité 42], demeurant [Adresse 15]
comparant en personne
Mme [D] [U] [H] épouse [S]
née le 27 Octobre 1970 à [Localité 42], demeurant [Adresse 15]
non comparante, représentée par son époux, dûment muni d'un pouvoir
Intimés
[45] dont le siège social est sis [Adresse 23] - prise en la personne de son représentant légal
représentée par M. [F], dûment muni d'un pouvoir
[56] dont le siège social est sis [Adresse 18] - prise en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
OGEC [50] dont le siège social est sis [Adresse 53] pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
Mme [K] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
M. [A] [M]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[58], dont le siège social est sis [Adresse 20] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[29] dont le siège social est sis [Adresse 19] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
Mme [J] [R]
demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CENTRE HOSPITALIER [26] dont le siège social est sis [Adresse 22]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CH [27] prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 32], pris en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Mme [N] [E]
née le 19 Avril 1937 à [Localité 41], demeurant [Adresse 13]
non comparante
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
TRESORERIE EU, prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 54]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 36], pris en la personne de son représentant légal demeurant sis [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
[57], pris en la personne de son représentant légal demeurant sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[40] dont le siège social est sis [Adresse 16] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
GROUPE [55], dont le siège social est sis [Adresse 11] - pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représentée
[21], dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représenté
S.E.L.A.R.L. [35], dont le siège social est sis [Adresse 31] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
M. [G] [B]
demeurant [Adresse 49]
non comparant, ni représenté
[51] Chez [47] - dont le siège social est sis [Adresse 24]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[28] dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
HOPITAL PRIVE [52], prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
[46], dont le siège social est sis [Adresse 9] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[44], dont le siège social est sis [Adresse 30] pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
[33], dont le siège social est sis [Adresse 6] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[37] C/° [48] dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
non comparant, ni représenté
M. [A] [Z]
demeurant [Adresse 14]
non comparant
représenté par Me Esther MALVASO, avocat au barreau de CHAMBERY
[34] dont le siège social est sis [Adresse 17] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[39] - dont le siège social est sis [Adresse 12] - prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie a élaboré des mesures imposées, au profit de M. [X] [S] et Mme [D] [H] épouse [S], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [45] a contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville en faisant valoir que les débiteurs ont aggravé leur endettement depuis les précédentes mesures de suspension de l'exigibilité de leurs dettes. La société [45] a ainsi mis en avant la mauvaise foi des débiteurs.
M. et Mme [S] n'ont pas comparu devant le juge.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
déclaré M. et Mme [S] irrecevables à bénéficier d'une procédure de surendettement,
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été notifiée à M. [X] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 24 mars 2023. La lettre de notification à Mme [D] [S], présentée le 24 mars 2023, est revenue non réclamée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 mars 2023, reçue au greffe le 29 mars 2023, M. et Mme [S] ont fait appel de ce jugement. Ils expliquent que leur situation s'est aggravée en raison de problèmes de santé qu'ils ont l'un et l'autre, que leur fils est étudiant et ne gagne que 600 euros par mois, ce qui est insuffisant pour faire face à l'ensemble de ses frais d'hébergement et de scolarité.
A l'audience du 19 décembre 2023, M. [X] [S] comparaît seul, et a justifié d'un pouvoir donné par son épouse pour la représenter.
Il explique être en invalidité depuis deux ans avec une reconnaissance d'adulte handicapé et ne peut donc plus travailler. Il déclare percevoir 1310 euros par mois de pension d'invalidité. Son épouse a le statut de travailleur handicapé, désormais en invalidité, et perçoit une allocation de 749 euros par mois, sur laquelle est prélevée mensuellement une somme de 50 euros par mois de trop-perçu d'allocations.
Concernant les charges, il indique payer un loyer mensuel de 695 euros suite à un déménagement récent en Haute-Loire. Pour les autres charges, il précise payer 75 euros par mois d'électricité, 1750 euros par an de chauffage, 60 euros par mois de téléphone et 94 euros par mois d'assurances.
Sur la situation de son fils, il explique que celui-ci a terminé son contrat d'alternance en logistique en septembre 2023 et qu'il est désormais inscrit à Pôle emploi, il vit chez ses parents.
Concernant l'augmentation des dettes déclarées à la procédure de surendettement, il explique qu'il s'agit de dettes qui avaient été omises, à savoir :
- pour Mme [W] il s'agit d'une dette liée à une activité de location de chevaux/poneys aux touristes en station vers 2012 qui n'a pas fonctionné. Ils lui doivent 8 000 euros,
- pour la société [55] (environ 5 000 euros), c'est également une dette liée à cette activité (matériaux pour l'aménagement du ranch pour les poneys),
- pour le reste de l'augmentation il s'agit de charges courantes qu'ils ne sont pas parvenus à payer pendant le moratoire, notamment des frais de déménagement et de relogement ensuite de leur expulsion de [Localité 43], ainsi que des frais de santé.
Il demande que leur dossier soit déclaré recevable en soutenant être débiteurs de bonne foi, et que soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour obtenir un effacement de leurs dettes auxquelles ils ne peuvent pas faire face.
Mme [N] [E] a constitué avocat et, par conclusions déposées le 7 décembre 2023, réitérées oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
- juger non soutenu l'appel des époux [S],
En tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] fait valoir qu'elle a prêté avec son défunt mari une somme de 100 000 euros aux époux [S] le 28 octobre 2014 qui devait être remboursée dans les 3 mois et ne l'a jamais été, malgré un jugement de condamnation rendu le 19 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Charleville Mézières. Une saisie-attribution entre les mains d'un notaire en 2017 a échoué, en définitive seule une somme de 9 566 euros a été remboursée.
Elle fait également valoir que le pouvoir de Mme [S] n'est pas justifié, de sorte que l'appel n'est pas soutenu, sauf à ce que la cour le reçoive le jour même de l'audience. Elle indique que les époux [S] ne produisent aucune pièce de nature à justifier de l'augmentation de leurs dettes durant le moratoire dont ils ont bénéficié. Ils érigent le non paiement de leurs dettes et de leurs charges en mode de vie, et sont manifestement de mauvaise foi. Elle demande la confirmation de la décision quant à la mauvaise foi des débiteurs.
M. [A] [Z], représenté par son avocat, fait valoir oralement à l'audience que les époux [S] sont redevables d'une somme d'environ 17 000 euros au titre de loyers impayés, aucun paiement n'est intervenu, c'est incontestablement leur mode de vie de ne payer aucune charge. Il demande la confirmation du jugement quant à la mauvaise foi des débiteurs.
La société [45] comparaît, représentée par M. [F], muni d'un pouvoir. Elle fait valoir que les époux [S] ont fait l'objet d'une procédure d'expulsion en 2017 pour un logement dont ils étaient locataires auprès d'[45] pour un loyer mensuel de 495 euros qu'ils ne payaient pas. Elle s'interroge sur leur capacité à payer aujourd'hui un loyer supérieur déclaré de 695 euros. Quant aux dettes prétendument oubliées, elle indique qu'il s'agit manifestement de sommes dues au titre d'une activité commerciale sur laquelle aucune information n'est fournie, notamment sur le régime applicable. Elle souligne que M. [S] est inscrit comme entrepreneur individuel depuis 2012 pour une autre activité, non radiée. Elle fait enfin valoir qu'aucun justificatif n'est fourni quant à l'activité du fils des époux [S], désormais en âge de subvenir à ses besoins.
Les créanciers suivants ont écrit :
- le lycée professionnel [C] [O] indique que la dette des époux [S] a été soldée par le fonds social de l'établissement,
- le Trésorerie du centre hospitalier [27] précise que la dette cumulée des époux [S] est de 1 096,31 euros à ce jour,
- la Trésorerie du CHAL (centre hospitalier [26]) déclare une créance de 12,91 euros.
Mme [J] [R] n'a pas retiré sa convocation (avisée le 20 mai 2023).
Les autres créanciers, dûment convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées les 19, 20, 22, 23, 24 et 26 mai et 29 juin 2023 ne se sont pas manifestés.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le pouvoir donné par Mme [S]
M. [S] a justifié, le jour même de l'audience, du pouvoir donné par son épouse pour la représenter, de sorte que l'appel est bien soutenu et il convient d'examiner le fond.
Sur la mauvaise foi des débiteurs
En application de l'article L. 741-1 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le deuxième alinéa de l'article L. 741-5 dispose que le juge, saisi d'une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur, peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
En application de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge, en l'absence des débiteurs qui ne se sont pas présentés à l'audience, a relevé qu'il ressort de la comparaison de l'endettement arrêté au mois de décembre 2019, ayant donné lieu à une suspension de l'exigibilité des dettes pour 24 mois en mai 2021, avec l'endettement actuel, que celui-ci s'est aggravé de 37 000 euros, dont 4 949 euros ([55]) et 8 168 euros (Mme [W]) sans rapport avec le caractère déficitaire de leur budget.
La cour note qu'à ce jour les époux [S] ne fournissent aucun justificatif de l'augmentation significative de leur endettement. Sur l'oubli des deux dettes précitées, il convient de souligner que leurs explications ne sont pas étayées, et qu'en outre ces dettes semblent avoir été en lien avec une activité commerciale, de sorte que le bénéfice du surendettement est douteux.
Par ailleurs, même en déduisant ces deux dettes, l'augmentation globale de l'endettement pendant le moratoire s'élève à 23 883 euros, soit une augmentation de près de 1 000 euros par mois, très au-delà de l'estimation du déficit mensuel de leur budget estimé à 157 euros par mois. Aucun justificatif des dépenses exceptionnelles alléguées (déménagement, frais de relogement) n'est produit par les débiteurs, et l'état des créances ne permet pas d'identifier de telles dépenses expliquant l'augmentation décrite.
Il sera ajouté qu'ils ont aujourd'hui une trentaine de créanciers, dont plusieurs en rapport avec des dettes de loyers pour un montant global de plus de 32 000 euros, ce qui démontre qu'ils ont pris l'habitude de ne pas payer leurs charges courantes.
Enfin, ils ne justifient pas de la situation actuelle de leur fils qui a terminé ses études et semble en situation de pouvoir travailler.
Si leur état de santé et leur situation personnelle est incontestablement difficile, cela n'a pas pour effet de les exonérer de la mauvaise foi caractérisée dont ils ont fait preuve, l'aggravation de leur endettement ne résultant pas de leur défaillance légitime à pouvoir assumer leurs charges courantes.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. et Mme [S] irrecevables à bénéficier d'une procédure de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la situation des débiteurs, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E].
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville le 20 mars 2023,
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [E] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 14 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente