Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
S.E.L.A.R.L. CONTI
& SCEG
MS/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04427 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGW5
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Maître [J] [K] désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale de la voie privée [Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
ET
S.E.L.A.R.L. CONTI & SCEG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Elise DHEILLY et M. Edouard LAMBRY, greffiers stagiaires.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La [Adresse 8] est une voie privée fermée débouchant sur la voie publique en trois endroits, situés [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 5], à [Localité 10].
Par un arrêté du 4 septembre 1981, pris sur le fondement des dispositions de l'article 2 de la loi du 22 juillet 1912, le maire de [Localité 9] a enjoint aux propriétaires des immeubles riverains de la [Adresse 8] de se constituer en association syndicale en vue d'exécuter des travaux d'assainissement dans cette voie privée.
Par une ordonnance du 8 avril 2011, rendue à la requête du maire de [Localité 9], M. [J] [K], administrateur judiciaire, a été désigné administrateur provisoire de cette association syndicale constituée d'office avec mission de :
- élaborer un budget de fonctionnement et de travaux,
- établir une grille de répartition telle que prévue par l'article 7 de la loi du 22 juillet 1912,
- réunir l'assemblée des copropriétaires afin qu'elle désigne une structure pérenne qui permettrait désormais d'assurer la gestion de la voie privée,
- établir les titres de paiement correspondant aux appels de fonds,
- s'assurer de la réalisation des travaux prescrits par l'arrêté municipal d'injonction du 4 septembre 1981,
- déterminer les conditions de dissolution du syndicat d'assainissement et de dévolution de l'actif et du passif du compte détenu par le Trésor public après avoir réalisé tous les travaux enjoints (articles 17 et 18 de loi du 22 juillet 1912).
Cette mission a été prorogée par plusieurs ordonnances, la dernière en date du 30 octobre 2023.
La SELARL Conti & Sceg, société d'avocats ayant assuré une mission de conseil de l'association syndicale, a obtenu du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, par décision du 18 novembre 2018, sa condamnation à lui payer la somme de 49 830,58 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, outre la TVA au taux de 19,60%, et les débours justifiés pour la somme de 3 318,92 euros TTC.
Cette décision a été notifiée le 25 novembre 2008 à l'association syndicale et aucun recours n'a été exercé.
Un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mars 2013 a ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues par l'association syndicale à compter de l'assignation en référé et dans les conditions visées à l'article 1154 du code civil (devenu 1343-2 du code civil).
N'ayant pu obtenir le règlement de ses honoraires, la SELARL Conti & Sceg a recherché la responsabilité de M. [J] [K] et par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d'appel de Paris a principalement dit que M. [J] [K] avait commis une faute dans l'exercice de sa fonction d'administrateur judiciaire de l'association syndicale et condamné ce dernier à payer à la SELARL Conti & Sceg la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des tracas liés au retard apporté au paiement et aux démarches et actions qu'il a rendu nécessaires, la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Sylvain Papeloux.
Par acte du 26 mai 2021, la SELARL Conti & Sceg a fait assigner M. [J] [K], administrateur judiciaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de le voir condamner, sous astreinte, à convoquer l'assemblée des propriétaires de l'association syndicale en vue de statuer sur la clé de répartition des dépenses et sur un budget de fonctionnement incluant la créance de la SELARL Conti & Sceg d'un montant de 56 259,26 euros, ainsi qu'au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge des référés a :
- condamné M. [J] [K] à procéder à la convocation de l'assemblée des propriétaires, membres de l'association syndicale, dans la perspective de statuer sur la clé de répartition des dépenses et sur le budget de fonctionnement incluant la créance d'honoraires de la SELARL Conti & Sceg,
- assorti cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard prenant effet le 30 septembre 2021, pour une durée de 30 jours entiers,
- débouté la SELARL Conti & Sceg de sa demande de provision,
- condamné M. [J] [K] à verser la somme de 5 000 euros à la SELARL Conti & Sceg au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [K] aux dépens.
Par deux déclarations du 25 août 2021, M. [J] [K] a fait appel de tous les chefs de l'ordonnance à l'exception de celle ayant rejeté la demande de provision de la SELARL Conti & Sceg. Les instances ont été jointes.
Saisi d'un incident par M. [J] [K], le président de la première chambre civile de la cour a, par une ordonnance du 25 octobre 2023, déclaré irrecevables l'ensemble des conclusions au fond transmises et notifiées par la SELARL Conti & Sceg les 28 avril, 31 octobre et 12 décembre 2022, débouté M. [J] [K] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions du 19 février 2024, M. [J] [K] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance,
- de déclarer la SELARL Conti & Sceg irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, sauf à déclarer qu'en réalité la présente instance ne concerne que Maître [J] [K], saisi en sa qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale forcée, et non Maître [J] [K] à titre personnel,
A défaut,
- débouter en tout état de cause la SELARL Conti & Sceg de toutes ses demandes, fins et conclusions ; à défaut dire et juger n'y avoir lieu à référé sur lesdites demandes, fins et conclusions,
- confirmer (sauf à déclarer la SELARL Conti & Sceg irrecevable en ladite demande ; sauf encore à constater l'absence d'appel incident de la part de la SELARL Conti & Sceg de ce chef) l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté la SELARL Conti & Sceg de sa demande de provision,
En tout état de cause,
- condamner la SELARL Conti & Sceg à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la SELARL Conti & Sceg aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats successivement constitués.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel ne vise pas le chef de l'ordonnance ayant débouté la SELARL Conti & Sceg de sa demande de provision et que celle-ci n'a pas formé d'appel incident, compte tenu de l'irrecevabilité de ses conclusions d'appel prononcée par l'ordonnance du président du 25 octobre 2023.
Sur le surplus, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que la cour est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
1. Sur la recevabilité de la demande de convocation sous astreinte d'une assemblée générale
M. [J] [K] soutient que la demande de convocation d'une assemblée générale est irrecevable puisqu'il a été assigné à titre personnel et non en sa qualité d'administrateur provisoire. Il ajoute que la SELARL Conti & Sceg, qui n'est pas membre de l'association syndicale, n'a pas qualité pour demander la convocation d'une assemblée générale de cette association.
Sur ce, aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Les deux assignations du 26 mai 2021 ont été délivrées à « Maître [J] [K], administrateur judiciaire ».
Il en résulte que M. [J] [K] a été assigné en son nom personnel alors que c'est en sa qualité d'administrateur provisoire de l'association syndicale qu'il est susceptible d'avoir le pouvoir de convoquer une assemblée générale de cette dernière, sauf à demander l'extension de sa mission au président du tribunal judiciaire de Paris.
M. [J] [K] aurait dû être assigné en sa qualité d'administrateur provisoire.
La demande est, par conséquent, irrecevable faute de qualité de M. [J] [K] assigné en son nom personnel pour défendre à l'action.
L'ordonnance est infirmée.
2. Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
Partie perdante en cause d'appel, la SELARL Conti & Sceg sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de Me Hélène Camier et à payer à M. [J] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises au recours,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de convocation sous astreinte d'une assemblée générale formée par la SELARL Conti & Sceg contre M. [J] [K] en son nom personnel,
Condamne la SELARL Conti & Sceg aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de Me Hélène Camier,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SELARL Conti & Sceg à payer à M. [J] [K] la somme de 5 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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