Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00459 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMD
N° MINUTE :
Requête du :
17 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [U] [M] (Autre)
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
Décision du 06 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00459 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMD
DEBATS
A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 17 février 2023 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [5] représentée par sa gérante a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 7 février 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, lui ayant été signifiée le 10 février 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 12.523,44 euros correspondant à des cotisations dues au titre de la période s’étant écoulée du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021, d’un montant global de 4.211 euros, ainsi qu’à des majorations dues au titre de la même période et des années 2004 et 2005, d’un montant global de 1.525 euros, et à des pénalités afférentes à l’année 2021 d’un montant global de 6.787,44 euros.
L'audience a eu lieu le 27 février 2024.
L'URSSAF d'Ile de France demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, a sollicité sa validation en son entier montant.
La SARL [5], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception ayant été distribué le 14 novembre 2023 et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucun courrier à la juridiction.
Le présent jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024 puis prorogé au 06 juin 2024.
MOTIFS
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
La SARL [5] qui n’était pas représentée, du fait du caractère oral de la procédure, n'a saisi la juridiction d'aucun moyen, et l'URSSAF d'Ile de France a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposante, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations, des majorations et des pénalités avec les règles légales en vigueur.
L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son entier montant.
La SARL [5] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclare la SARL [5] recevable mais mal fondée en son opposition ;
Valide la contrainte délivrée à son encontre le 7 février 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, et lui ayant été signifiée le 10 février 2023, en son entier montant ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
Condamne la SARL [5] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SARL [5] aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 23/00459 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZFMD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.R.L. [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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