Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/123
N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7JP
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 31 janvier à 17h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2024 à 17H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[E] [G]
né le 02 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30/01/2024 à 16 h 12 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 31 janvier à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] [G]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 janvier 2024 à 17h43 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [E] [G] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 28 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 janvier 2024 à 16h12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Le signataire du placement en rétention administrative est incompétent
- l'administration n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l'éloignement
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 31 janvier 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la motivation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la légalité externe de l'ordonnance de placement en rétention administrative
En l'espèce, la mesure de placement en rétention administrative a été signée par Madame [X] [D], directrice des migrations et de l'intégration par intérim qui a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 12 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne le 15 janvier 2024. La délégation mentionne les décisions d'éloignement ainsi que celles les assortissant et la mise à exécution de cette décision.
En visant la décision de mise exécution d'une décision d'éloignement, la délégation envisage clairement la mesure de rétention administrative.
Il n'existe donc aucune ambiguïté sur le fait que la délégation de signature donne compétence à Madame [D] pour signer un arrêté de placement en rétention administrative.
Sur les diligences
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'une levée d'écrou le 27 janvier 2024. Or, 17 jours auparavant, soit le 10 janvier 2024, la préfecture a saisi le consul d'Algérie d'une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. En l'occurrence la préfecture a joint le rapport d'identification les empruntes et les photos de l'intéressé.
Le 18 janvier 2024, le consul a indiqué que l'audition de l'intéressé aurait lieu le 24 janvier 2024.
Cette audition a bien eu lieu comme il résulte du mail de la police aux frontières adressé à la préfecture le 24 janvier 2024 à 15h44.
Une demande d'identification a été adressée au consul du Maroc le 24 janvier 2024 via la DGEF. Le formulaire de saisine a été rempli correctement.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 janvier 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [E] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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