Texte intégral
N° Y 25-87.498 F
N° 50241
RB5
27 JANVIER 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
M. [K] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 5 novembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences suivies d'une infirmité permanente et menace, aggravées, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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