Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 4]
Chambre sociale
ARRET DU 05 JUILLET 2022
(n° 22/09, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00035 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GRB
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08 Février 2021 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU - RG n° 20/20
APPELANTE
S.A.R.L. ACTIUM MULTI SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
INTIME
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[V]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juillet 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nassabia ABOUDOU
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du Tribunal du Travail de Mamoudzou du 08 février 2021 ,
Vu la déclaration d'appel de la SARL ACTIUM MULTI SERVICES reçue le 17 mars 2021 au greffe de la chambre d'appel de [Localité 4] à l'encontre de Monsieur [G] [B] ;
Vu les convocations adressées aux parties le 23 mars 2022 pour une audience du 05 juillet 2022 à 14h00 ,
A l'audience du 05 juillet 2022, l'appelante ne comparait pas ;
Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 17 mars 2021,
Rappelons que la présente procédure ne peut être rapportée,
Condamnons l'appelante aux dépens.
Le greffier La présidente
N. ABOUDOU N. COURTOIS
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