Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/03789 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGQ3
N° de MINUTE : 24/00155
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Solène MAULARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 001
Madame [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Solène MAULARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 001
DEMANDEURS
C/
La société NIO 4 IDF 3 (nouvelle dénomination de la société NIO 4 IMMO 3)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, A.A.R.P.I. LISTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1888
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 20 décembre 2018, précédé d’un contrat de réservation signé le 19 mars 2018, M. [U] et Mme [V] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société NIO 4 IDF 3 un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un prix de 515 000 euros.
La livraison est intervenue le 24 février 2021, avec réserves (que M. [U] et Mme [V] ont fait constater par huissier de justice).
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 13 et 20 mars 2021, 3 octobre 2021 et 15 février 2022, M. [U] et Mme [V] ont signalé de nouvelles réserves à la société NIO 4 IDF 3.
Par courrier du 22 janvier 2022, le conseil des époux [U] a adressé au vendeur une mise en demeure d’avoir à lever les réserves, malfaçons et non-conformités.
C’est dans ces conditions que M. [U] et Mme [V] ont, par acte d’huissier du 22 mars 2022, fait assigner la société NIO 4 IDF 3 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, M. [U] et Mme [V] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner la société NIO 4 IDF 3 à lever les réserves suivantes dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de provisoire de 500 euros par jour de retard une fois le délai échu :
(i) procéder à un habillage en bois des jardinières situées sur la terrasse privative des époux [U] et longeant la terrasse technique
(ii) assurer l’étanchéité à l’air et à l’eau des fenêtres
(iii) repeindre la porte d’entrée
(iv) permettre une arrivée d’eau chaude dans la cuisine dans un délai normal
- se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- condamner la société NIO 4 IDF 3 à leur payer la somme de 3 639,19 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal ;
- condamner la société NIO 4 IDF 3 à leur payer la somme de 143 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société NIO 4 IDF 3 à produire dans le délai de trois (3) mois à compter du jugement à intervenir, une étude technique identifiant les solutions permettant de limiter autant que possible les émergences sonores du moteur et faire réaliser à ses frais, dans le délai de six (6) mois suivant la réalisation de ladite étude, les travaux préconisés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- condamner la société NIO 4 IDF 3 à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société NIO 4 IDF 3 aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la société NIO 4 IDF 3 demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter M. [U] et Mme [V] de leurs demandes ;
- condamner M. [U] et Mme [V] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] et Mme [V] aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève que les demandeurs sollicitent la réparation :
- de non-conformités contractuelles qui, en matière de vente en l’état futur d’achèvement, relèvent des articles 1604 et 1642-1 du code civil selon qu’elles soient apparentes ou cachées lors de la livraison ;
- de non-conformités aux règles de l’art, lesquelles ne relèvent pas de l’article 1604 du code civil, mais des garanties spéciales applicables en matière de construction des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil.
En effet, les vices de construction ne sont pas constitutifs d’un défaut de conformité faute de clause stipulant expressément que le bien livré devait en être dépourvu.
Ainsi, le vendeur en état futur d'achèvement est tenu à l'égard des acquéreurs :
- des vices apparents et des défauts de conformités apparents lors de la livraison sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ;
- des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l'article 1604 du code civil, ce qui entraîne l'application du régime contractuel de l'inexécution des articles 1217 et suivants du code civil, permettant à l’acquéreur de solliciter soit l'exécution forcée en nature ou par équivalent, soit la résolution du contrat, ces deux mesures contractuelles pouvant être assorties de dommages et intérêts complémentaires, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En particulier, l’article 1137 du code civil, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter.
Le dol est caractérisé par la réunion de quatre conditions cumulatives : une manœuvre ou équivalent, émanant du cocontractant, de nature intentionnelle et ayant provoqué une erreur déterminante chez le cocontractant.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 et Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254).
Sur la levée des réserves
En l’espèce, s’agissant de l’habillage en bois, rien de tel n’a été contractualisé par les parties, la seule mention d’une réserve au procès-verbal de réception ne pouvant caractériser un tel engagement.
S’agissant de l’étanchéité des fenêtres la seule production de photographies est insuffisante à caractériser l’existence d’un désordre de construction avec le niveau de preuve requis en justice.
S’agissant de l’arrivée d’eau chaude, les éléments fournis sont insuffisants à démontrer la réalité du désordre invoqué.
S’agissant de la porte d’entrée, il est constant que la réserve a été levée.
Les demandes de levée des réserves seront ainsi rejetées.
Sur la demande en paiement au titre des dépenses engagées pour lever certaines réserves
Comme indiqué supra, les désordres de construction et les non-conformités aux règles de l’art ne constituent pas un manquement à l’obligation de délivrance conforme de l’article 1604 du code civil, mais sont seulement réparables sur le fondement des garanties spéciales applicables en matière de construction.
Les demandeurs sollicitent ici le remboursement des frais par eux exposés afin de réparer les désordres suivants :
- différence de niveau des sols des pièces humides (qui a fait l’objet d’une réserve lors de la livraison et entre donc dans les prévisions de l’article 1642-1 du code civil), pour laquelle seul le coût d’achat des matériaux (justifié par la production des factures) sera indemnisé à hauteur de 1 229 euros, les demandeurs ne justifiant nullement du coût de la main d’œuvre.
- l’interrupteur dans la salle de bains, qui ne donnera lieu à aucune réparation dès lors que la société NIO 4 IDF 3 fait utilement valoir que la réglementation invoquée par les demandeurs n’est pas impérative mais qu’il s’agit seulement d’une recommandation ;
- la reprise de la découpe du parquet côté cuisine qui n’était pas droite, qui ne donnera lieu à aucune réparation dès lors que les demandeurs ne fournissent aucune pièce justifiant des réparations nécessaires ;
- les désordres affectant les parquets, qui ne donneront lieu à aucune réparation faute pour les demandeurs de produire aucun document justifiant de leur préjudice (devis, avis d’expert…).
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnisation de leurs préjudices consécutifs aux réserves, malfaçons et non conformités
Sur les griefs invoqués par M. [U] et Mme [V]
Les demandes fondées sur le dol (articles 1137 et suivants du code civil) seront rejetées en ce que leur succès suppose de rapporter la preuve d’une intention dolosive (i.e. des manœuvres ou des mensonges ayant pour but de tromper son cocontractant), qui ne peut se déduire d’un simple défaut d’information.
Or, s’agissant de la jardinière, force est de constater que le vendeur a bien informé M. [U] et Mme [V] de son existence et, qu’en l’état des pièces produites, le défaut d’information de l’existence des évacuations VMC résulte davantage d’une erreur de l’interlocutrice initiale que d’une volonté malicieuse, si bien que l’intention dolosive est insuffisamment démontrée.
Pour autant, il va de soi que l’indication d’une jardinière sur les plans, soit un simple meuble où l’on fait pousser des plantes, dépourvu de tout rôle technique ou structurel, ne peut se substituer à celle d’un élément d’évacuation des VMC, inamovible et potentiellement source d’émissions de vapeur ou de rejets divers, au centre de la terrasse (dont la présence n’a été communiquée à M. [U] et Mme [V] que postérieurement à la signature de la vente).
Ainsi, là où le plan annexé à la vente, qui a valeur contractuelle et lie de ce fait l’entreprise, fait mention d’une simple jardinière, c’est en réalité un élément technique VMC qui a été livré.
La société NIO 4 IDF 3 fait ici valoir que le contrat de réservation stipule que : « Sur les terrasses, balcons et jardins constituant des Parties Communes à jouissance privative, l’Acquéreur supportera d’éventuels passages de canalisations, sortie VMC ou édicules, générés par des contraintes techniques de la construction, dans la mesure où ces ouvrages ne constituent aucune nuisance sonore, ni trouble de jouissance substantiel de nature à compromettre la destination desdites terrasses. »
Cette clause ne saurait cependant conférer au promoteur un droit général de modification de la matérialité de l’immeuble et ainsi lui permettre de se soustraire à l’obligation de livrer un bien conforme à ce qui a été convenu.
En effet, aux termes de la clause litigieuse, pareille modification n’est recevable qu’à la condition d’être générée « par des contraintes techniques de la construction ».
Or, la société NIO 4 IDF 3 ne rapporte pas la preuve de la survenance d’une contrainte technique de construction qui lui aurait imposé d’installer sur la terrasse des acquéreurs une sortie VMC, étant observé que si pareille contrainte était connue d’elle antérieurement à la vente, elle aurait dû en informer M. [U] et Mme [V] (et non se contenter de faire mention d’une jardinière là où elle envisageait la construction d’une sortie VMC).
Ainsi, la clause invoquée ne peut permettre à la société NIO 4 IDF 3 de se prémunir du manquement à l’obligation de délivrance conforme ici caractérisé.
S’agissant de la terrasse technique, il ne n’est pas démontré que la venderesse a eu l’intention de tromper M. [U] et Mme [V], ce qui exclut la qualification d’un dol.
Il est cependant incontestable que le plan annexé à l’acte de vente indique que la terrasse technique se situe en R+3 et l’appartement litigieux en R+4, ce qui ne peut se comprendre autrement que comme une différence de niveau d’un étage.
Dès lors qu’il est constant que la terrasse technique construire se situe dans le prolongement de la terrasse privative, une non-conformité contractuelle exposant la responsabilité de la société NIO 4 IDF 3 à l’égard des acquéreurs est caractérisée.
S’agissant du WC dans la salle de bains, s’il apparait effectivement qu’il n’est pas positionné comme indiqué sur le plan, il n’en résulte manifestement aucun préjudice indemnisable dès lors que la pièce demeure parfaitement utilisable.
S’agissant de la présence d’un pilier dans la chambre, simplement mentionnée par l’huissier de justice, le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’évaluer le préjudice faute d’éléments objectifs complémentaires (taille du pilier, amputation de la surface utile, contrainte éventuelle dans la jouissance du bien…), de sorte qu’aucune indemnité ne sera allouée de ce chef.
S’agissant de l’interrupteur dans la salle de bains, aucune non-conformité contractuelle n’est démontrée, et la société NIO 4 IDF 3 fait utilement valoir que la réglementation invoquée par les demandeurs n’est pas impérative mais qu’il s’agit seulement d’une recommandation (ce qui exclut la caractérisation d’une non-conformité aux règles de l’art) ; la demande sera ainsi rejetée.
S’agissant de la hauteur sous plafond dans la buanderie et dans la cuisine, le tribunal relève :
- que l’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 dispose que « les pièces principales […] bénéficient d'un éclairement naturel suffisant » et que « le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres » ;
- qu’il résulte de l’article L. 1311-2 du code de la santé publique que ce décret peut être complété « par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune », de sorte que la venderesse prétend à tort que la loi s’impose au règlement ;
- que le règlement sanitaire départemental du département de la Seine-Saint-Denis dispose, en son article 41D, que « la hauteur son plafond ne doit pas être inférieure à 2.20 mètres » ;
- qu’une non-conformité aux règles applicables, apparente lors de la livraison dès lors qu’elle a été signalée, est ainsi caractérisée (étant observé que le débat ne porte nullement sur la surface au sol).
S’agissant de la non-conformité de la marche d’accès de l’intérieur de l’appartement à la terrasse privative et au balcon, le tribunal relève :
- qu’aucune mesure objective de la marche n’est fournie, ce qui exclut de caractériser une non-conformité aux règles de l’art ou à toute réglementation impérative ;
- qu’elle n’a fait l’objet d’aucune stipulation spéciale dans le contrat, qui prévoit au demeurant cette possibilité (article 19.1.2), ce qui exclut l’application de l’article 1604 du code civil ;
- qu’une simple marche ne saurait être considérée comme relevant des caractéristiques essentielles d’un bien devant faire l’objet d’une information par le vendeur dès lors que les parties n’ont pas fait entrer dans le champ contractuel la nécessité de disposer d’un bien aisément accessible aux personnes à mobilité réduite.
Sur l’évaluation des préjudices
Il convient d’évaluer les préjudices résultant des non-conformités au contrat et aux règles de l’art retenues, soit la présence de la jardinière, la contiguïté de la terrasse technique, et la hauteur sous plafond de la buanderie et de la cuisine.
Les demandeurs sollicitent ici l’octroi des sommes suivantes :
- 103 000 euros au titre de l’indemnisation de la perte de valeur de leur bien ;
- 30 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
S’agissant de la perte de valeur du bien, M. [U] et Mme [V] produisent trois attestations immobilières concordantes, qui évaluent la diminution du prix de vente entre 15% et 20% du fait de la terrasse technique.
Ces attestations, commandées selon des conditions inconnues, sont cependant sommaires et ne présentent pas d’évaluation chiffrée, de sorte que les chiffrages proposés ne sauraient être retenus.
Par ailleurs, en dépit de la jardinière/VMC et de la terrasse technique, il n’en demeure pas moins que le bien présente des caractéristiques exceptionnelles au regard de l’importance de sa terrasse extérieure dans un environnement urbain où ce type de bien est relativement rare.
Il convient, en conséquence, de retenir une perte de valeur de 5%, et de condamner la société NIO 4 IDF 3 à payer à M. [U] et Mme [V] la somme de 25 750 euros à titre de dommages et intérêts.
Le préjudice de jouissance, incontestable au regard de la diminution de la taille de la terrasse du fait de la jardinière, des vapeurs d’eau s’échappant de l’évacuation VMC, de la présence de la terrasse technique dans le panorama, et des bruits occasionnés par l’extracteur (cf. attestations), sera évalué à la somme de 10 000 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner la société NIO 4 IDF 3 à payer à M. [U] et Mme [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande relative à l’étude technique
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il revient aux demandeurs de produire tous éléments de preuve susceptibles de fonder une demande en exécution de travaux afin de faire cesser un préjudice (en l’espèce, « les émergences sonores du moteur »).
En aucun cas le tribunal ne saurait ordonner à une partie de produire une preuve utile à son adversaire afin de suppléer la carence de ce dernier dans l'administration de la preuve.
Il s’ensuit que la demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la société NIO 4 IDF 3, succombant à l’instance (étant précisé que les frais de constat d’huissier ne sont pas compris dans les dépens mais dans les frais irrépétibles).
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile (voir en ce sens Cass. Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.725).
En l’espèce, la société NIO 4 IDF 3, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [U] et Mme [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros (en ce compris les frais de constat d’huissier).
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [U] et Mme [V] de leurs demandes de levée des réserves ;
CONDAMNE La société NIO 4 IDF 3 à payer à M. [U] et Mme [V] la somme de 1 229 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel (réparation de la différence de niveau des sols des pièces humides) ;
DEBOUTE M. [U] et Mme [V] du surplus de leurs demandes en paiement au titre du remboursement des dépenses qu’ils ont engagées pour pallier certaines réserves, malfaçons et non-conformité ;
CONDAMNE La société NIO 4 IDF 3 à payer à M. [U] et Mme [V] la somme de 25 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la perte de valeur du bien ;
CONDAMNE La société NIO 4 IDF 3 à payer à M. [U] et Mme [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [U] et Mme [V] de leur demande de condamnation de la société NIO 4 IDF 3 à produire une étude technique en vue de l’exécution de travaux ;
MET les dépens à la charge de la société NIO 4 IDF 3 ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NIO 4 IDF 3 à payer à M. [U] et Mme [V] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société NIO 4 IDF 3 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT