Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04846 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDHG
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 OCTOBRE 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 13/1187
APPELANTE :
Madame [L] [J]
née le 28 Mars 1959 à [Localité 51]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, substitué à l'audience par Me Marion SELMO, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur [Y] [C]
né le 16 Mars 1939 à [Localité 4]
de nationalité Française
décédé le 12 juin 2020 à [Localité 4]
Madame [TP] [SM] veuve [XA]
née le 15 Août 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
et
Monsieur [N] [XA]
né le 31 Décembre 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
et
Monsieur [CU] [XA]
né le 07 Novembre 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
et
Monsieur [GL] [E]
né le 12 Juillet 1968 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 19]
et
Madame [F] [E] épouse [KK]
née le 19 Novembre 1973 à [Localité 53]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Madame [B] [G] épouse [V]
née le 05 Juillet 1961 à PORTO PORTUGAL (31240)
[Adresse 26]
[Localité 30]
et
Monsieur [Z] [D] [V]
né le 04 Septembre 1956 à FOIOS PORTUGAL
[Adresse 26]
[Localité 30]
Représentés par Me Sebastien PINET de la SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE
Madame [W] [X] veuve [C], en qualité d'ayant droit de M. [Y] [C] décédé
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
Monsieur [M] [A]
né le 17 Novembre 1976 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 22]
Non représenté - assignation en intervention forcée délivrée à étude le 04/06/2021
Madame [U] [A]
née le 20 Septembre 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représentée - assignation en intervention forcée délivrée à personne le 08/06/2021
Madame [K] [A]
née le 03 Novembre 1946 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 20]
Non représentée - assignation en intervention forcée délivrée à étude le 08/06/2021
Monsieur [N] [A]
né le 23 Septembre 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté - assignation en intervention forcée délivrée à étude le 03/06/2021
Madame [R] [A] épouse [KD]
née le 16 Janvier 1948 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 4]
Non représentée - assignation en intervention forcée délivrée par procès verbal de recherches infructueuses le 08/06/2021
Monsieur [P] [A]
né le 20 Novembre 1960 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 24]
Non représenté - assignation en intervention forcée délivrée à étude le 08/06/2021
Madame [OR] [A] épouse [T]
née le 02 Décembre 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 33]
Non représentée - assignation en intervention forcée délivrée à personne le 08/06/2021
Madame [AY] [A] épouse [KS]
née le 5 Mai 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 18]
Non représentée - assignation en intervention forcée délivrée à personne le 08/06/2021
Monsieur [S] [KS]
né le 15 Mai 1953 à [Localité 47]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 18]
Non représenté - assignation en intervention forcée délivrée à domicile le 08/06/2021
Madame [DI] [A] épouse [H]
née le 20 Juin 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Non représentée - assignation en intervention forcée délivrée à personne le 07/06/2021
Madame [TB] [SF]
née le 27 Septembre 2000 à [Localité 52]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 28]
Non représentée - assignation en intervention forcée délivrée à personne le 08/06/2021
Ordonnance de clôture du 25 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport et Mme Marie-Claude SIMON, vice-présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022
En présence de Mme [O] [HA] auditrice de justice
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [J] est propriétaire sur la commune de [Localité 4] des parcelles cadastrées section [Cadastre 42] et [Cadastre 6].
Monsieur [Y] [C] a été propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 43], Madame [TP] [SM] veuve [XA] et Monsieur [N] [XA] de la parcelle [Cadastre 50] et les consorts [E] des parcelles [Cadastre 49] et [Cadastre 23].
Estimant sa propriété enclavée, Madame [J] a sollicité une expertise judiciaire aux fins de déterminer une servitude légale de passage.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2010, Monsieur [OJ] [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Dans son pré-rapport du 18 juin 2010, l'expert a proposé un trajet traversant les parcelles cadastrées section [Cadastre 43], [Cadastre 31], [Cadastre 21] et [Cadastre 25].
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2010, le juge des référés a fait droit à la demande de Madame [J] pour voir étendre les opérations d'expertise aux dites parcelles.
L'expert a rendu son rapport définitif le 20 mai 2011.
Par actes d'huissier des 30 juillet 2013 et 6 août 2013, Madame [J] a assigné Monsieur [C], Madame [SM], Monsieur [N] [XA], Monsieur [CU] [XA] et les consorts [E] devant le tribunal de grande instance de Narbonne.
Par jugement du 1er octobre 2015, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
- déclaré le demandeur irrecevable à l'encontre de Monsieur [CU] [XA],
- mis hors de cause Monsieur [CU] [XA],
- dit et jugé que les parcelles [Cadastre 48] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 4] de Madame [J] sont enclavées,
- dit que le fonds de Madame [J] bénéficie d'une servitude légale de passage pour accéder à la voie publique,
- constaté que Madame [SM] veuve [XA], Monsieur [N] [XA], Monsieur [GL] [E], Madame [F] [E] épouse [KK] s'en remettent à l'appréciation du tribunal au regard du rapport d'expertise et des articles 682 et suivants du code de procédure civile sur les demandes de Madame [J] au sujet de la création de la servitude de passage,
- dit que, conformément au rapport d'expertise de Monsieur [I], le passage de la servitude sera établi sur le tracé évoqué comme solution n°5,
- rejeté les demandes de Madame [J] à l'encontre de Monsieur [C],
- condamné Madame [J] à verser à Monsieur [C] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [J] à verser la somme de 6.000 € à Madame [SM] veuve [XA] et Monsieur [N] [XA],
- condamné Madame [J] à verser aux consorts [E] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la création de la servitude de passage,
- rejeté le surplus des demandes comme non fondées,
- condamné Madame [J] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par acte du 27 octobre 2015, Madame [J] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur [C], Madame [SM] veuve [XA], Monsieur [N] [XA], Monsieur [CU] [XA], Monsieur [GL] [E], Madame [F] [E].
Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel de Montpellier a :
- constaté que le jugement est devenu définitif en ce qu'il a jugé les parcelles [Cadastre 48] et [Cadastre 6] enclavées et constaté la servitude légale;
- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [CU] [XA];
- constaté qu'en l'absence de mise en cause de l'ensemble des propriétaires des parcelles contiguës concernés par la procédure de désenclavement comme disposant d'un accès direct à la voie publique, la cour ne peut fixer l'assiette de la servitude au bénéfice des parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36] de Madame [L] [J];
- invité Madame [L] [J] à mettre en cause les autres propriétaires concernés par la procédure de désenclavement pour qu'il soit statué sur la desserte des parcelles sises à [Localité 4] section [Cadastre 35] et [Cadastre 36] ;
- sursis à statuer sur toutes les demandes ;
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le conseiller de la mise en état a:
- ordonné la radiation et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours,
- dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justifications des diligences suivantes: mise en cause des autres propriétaires concernés par la procédure de désenclavement pour qu'il soit statué sur la desserte des parcelles sises à [Localité 4], section [Cadastre 36].
Le 12 juin 2020, Monsieur [C] est décédé.
Par acte du 2 décembre 2021, Madame [J] a assigné Madame [W] [X], veuve de Monsieur [C] en intervention forcée.
Par acte d'huissier du 4 juin 2021, Madame [J] a assigné en intervention forcée les propriétaires des parcelles [Cadastre 38] et [Cadastre 37], soit :
- M. [M] [A],
- Mme [U] [A],
- Mme [K] [A],
- M. [N] [A],
- Mme [R] [A] épouse [KD],
- M. [P] [A],
- Mme [OR] [A] épouse [T],
- Mme [AY] [A] épouse [KS],
- M. [S] [KS],
- Mme [DI] [A] épouse [H],
- [TB] [SF],
- Mme [B] [G] épouse [V],
- M. [Z] [D] [V].
Par acte du 13 juillet 2021, Madame [J] a formé une requête aux fins de réinscription de l'affaire au rôle.
Par acte du 29 juillet 2021, Monsieur [Z] [D] [V] et Madame [B] [G] se sont constitués.
Les consorts [A] n'ont pas constitué avocat.
Vu les conclusions de Madame [L] [J] remises au greffe le 5 avril 2022;
Vu les conclusions de Madame [B] [V] et Monsieur [Z] [V] remises au greffe le 3 août 2021 ;
Vu les conclusions de Madame [W] [X] remises au greffe le 25 mai 2022;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 mai 2022.
Par conclusions d'incident notifiées au RPVA le 27 mai 2022, Madame [L] [J] sollicite le rejet des conclusions du 25 mai 2022 de Madame [W] [X] les considérant comme tardives et la plaçant dans l'impossibilité d'y répondre.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la demande de rejet des conclusions signifiées par Madame [W] [X] le 25 mai 2022 :
En l'espèce, les conclusions signifiées par Madame [X] le 25 mai 2022, soit le jour même de la clôture, n'ont manifestement pas permis à Madame [J] d'y répondre, étant relevé que rien ne justifiait cette signification tardive alors même que les précédentes conclusions de Madame [J] étaient datées du 5 avril 2022, les dernières conclusions de Madame [X] faisant en outre état de six nouvelles pièces.
Les conclusions signifiées le 25 mai 2022 par Madame [X] seront donc rejetées.
Sur la mise en cause de l'ensemble des propriétaires des parcelles contiguës concernés par la procédure de désenclavement :
Par arrêt du 17 septembre 2020, la cour avait constaté qu'en l'absence de mise en cause de l'ensemble des propriétaires des parcelles contiguës concernés par la procédure de désenclavement comme disposant d'un accès direct à la voie publique, elle ne pouvait fixer l'assiette de la servitude au bénéfice des parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36] de Madame [L] [J].
Elle avait donc invité cette dernière à mettre en cause les autres propriétaires concernés par la procédure de désenclavement pour qu'il soit statué sur la desserte des parcelles sises à [Localité 4] section [Cadastre 35] et [Cadastre 36].
Dans ses dernières conclusions, Madame [J] fait valoir que pour répondre à la demande de la cour, elle a assigné les propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 40] ( Monsieur et Madame [V]) ainsi que les propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 41] (les consorts [A]).
En revanche, elle expose qu'elle n'a pas pu attraire les propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 39] (consorts [A]-[WT]-[GT]), tous ces propriétaires étant décédés, la mairie de [Localité 4] indiquant qu'il existait un contentieux concernant la propriété de cette parcelle et la commune de [Localité 4] n'ayant pas répondu à sa demande de communication de la liste des héritiers de cette parcelle.
Or, il est constant que chaque service de la publicité foncière a pour mission de porter à la connaissance de tout usager qui en fait la demande les renseignements concernant la situation juridique d'un immeuble ou d'une parcelle concernant notamment l'identité des propriétaires.
En l'espèce, il suffisait à Madame [J] de déposer une demande écrite auprès des services de la publicité foncière du lieu de situation de la parcelle [Cadastre 39], cette demande devant être accompagnée du règlement de la contribution de sécurité immobilière (article 879 du code général des impôts).
Force est de constater que Madame [J] ne justifie pas avoir entrepris une telle démarche auprès des services de la publicité foncière dont dépendait la parcelle litigieuse.
Il ressort du rapport d'expertise que la parcelle cadastrée section [Cadastre 39] est concernée par les solutions n° 1,2, 4 et 5 préconisées par l'expert.
En tout état de cause, Madame [J] ne peut se prévaloir de son absence de diligences pour écarter les tracés 1,2,4 et 5 et retenir le tracé n° 3 alors même qu'elle ne justifie nullement avoir été dans l'impossibilité de mettre en cause les propriétaires de la parcelle [Cadastre 34], étant relevé que l'existence d'un contentieux successoral concernant la parcelle [Cadastre 34] évoqué par le Maire de [Localité 4] dans son courrier du 19 octobre 2020 ne constituait pas par lui-même un obstacle à cet appel en cause.
Par ailleurs, la cour, dans son arrêt du 17 septembre 2020, avait clairement retenu que ' Il en ressort, comme le conclu l'expert, que la solution 3, d'une part n'est pas la moins dommageable pour le fonds servant, compte tenu de l'exploitation du terrain et de sa topographie, par rapport aux autres solutions présentées dans le rapport, même si ces dernières passent en tout ou en partie sur des parcelles constructibles qu'elles longent, l'un des chemins accédant à la RD 175 étant par ailleurs celui pratiqué depuis la rampe d'accès et le portail crée par Madame [L] [J] et d'autre part n'est pas compatibles avec les contraintes environnementales.
Le seul fait que la solution 3 apparaisse en l'état la plus économique pour Madame [L] [J], propriétaire d'une parcelle non constructible, en ce qui concerne le montant du préjudice de l'assiette, ne peut compenser le caractère plus dommageable de cette assiette pour le fonds servant et la destruction d'un environnement protégé, par rapport à d'autres solutions préconisées par l'expert, dont il n'est pas démontré le caractère incompatible du montant de l'indemnisation correspondante et qui n'ont pu être examinées par la cour'.
Cette motivation rendait d'autant plus impérative la mise en cause des propriétaires concernés par les tracés 1,2,4 et 5, la solution n° 3 n'étant retenue ni par l'expert, ni par le tribunal, et n'est manifestement pas privilégiée par la cour dans le cadre de son arrêt.
Il en résulte qu'en l'absence de mise en cause de l'ensemble des propriétaires des parcelles concernées par la procédure de désenclavement conformément à la demande de la cour, cette dernière reste dans l'incapacité de fixer l'assiette de la servitude au bénéfice des parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36] de Madame [L] [J].
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Madame [X], non motivée, sera rejetée.
En revanche, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens.
Madame [L] [J] sera condamnée à ce titre à payer :
- 3000 euros à Madame [W] [X] veuve [C] ;
- 2000 euros à Monsieur [Z] [V] et à Madame [B] [V] ;
- 2000 euros à Madame [TP] [XA], Monsieur [N] [XA], Monsieur [CU] [XA], Monsieur [GL] [E], Madame [F] [E] épouse [KK] ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette les conclusions signifiées le 25 mai 2022 par Madame [W] [X] Veuve [C] ;
Dit qu'en l'absence de mise en cause de l'ensemble des propriétaires des parcelles concernées par la procédure de désenclavement conformément à la demande de la cour, cette dernière reste dans l'incapacité de fixer l'assiette de la servitude au bénéfice des parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 36] de Madame [L] [J] ;
Déboute Madame [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Madame [L] [J] aux entiers dépens d'appel ;
Condamne Madame [L] [J] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel:
- 3000 euros à Madame [W] [X] veuve [C] ;
- 2000 euros à Monsieur [Z] [V] et à Madame [B] [V] ;
- 2000 euros à Madame [TP] [XA], Monsieur [N] [XA], Monsieur [CU] [XA], Monsieur [GL] [E], Madame [F] [E] épouse [KK].
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,