Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 047
N° RG 19/12347 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV3H
FONDATION DU CAMP DES MILLES MEMOIRE ET EDUCATION
C/
SA SNEF
SELARL ATELIER NOVEMBRE
SASU EGIS BATIMENTS MÉDITERRANÉE
Compagnie d'assurance ALMA PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Josianne CHAILLOL
Me Clarisse BAINVEL
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 11 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03328.
APPELANTE
FONDATION DU CAMP DES MILLES - MÉMOIRE ET ÉDUCATION prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 4]
représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jacques BUÈS de l'AARPI Bues et Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Aymard DE LA FERTE SENECTERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉES
SA SNEF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Katia BUCHET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SELARL ATELIER NOVEMBRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SASU EGIS BATIMENTS MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Raphaëlle GADEN, avocat au barreau de LYON, plaidant
Compagnie d'assurance ALMA PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie ANDRIEU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, conseillère
Madame Florence TANGUY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier puis prorogé au 2 février et au 16 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'association Mémoire du Camp d'Aix Les Milles, à laquelle s'est substituée, selon avenant du 19 mai 2010, la Fondation du Camp des Milles : Mémoire et Education (la Fondation) a entrepris la réhabilitation de l'ancienne tuilerie des Milles et l'aménagement des espaces en lieu de mémoire d'éducation citoyenne et de culture.
Sont intervenus à l'opération notamment :
- maîtrise d''uvre : groupement solidaire composé de la société Novembre, mandataire, la société Iosis Méditerranée aux droits de laquelle vient la société Egis Bâtiment Méditerranée, et l'agence Laure Quoniam paysagiste,
- ordonnancement-pilotage et coordination : la SARL Alma Provence,
- lot n°15 électricité courants forts-courants faibles : la société Snef, selon acte d'engagement du 5 janvier 2010.
Les travaux de réhabilitation ont débuté au mois d'avril 2010.
La réception du lot n°15 est intervenue le 19 décembre 2012, avec 419 réserves. Les réserves ont été levées le 15 avril 2013.
Le 3 juillet 2014, la Fondation a notifié le décompte général faisant apparaître en sa faveur un solde négatif de 206 580,29 euros.
Le 30 juillet 2014, la société Snef a contesté ce décompte et a communiqué un mémoire de réclamation, avec un solde en sa faveur de 321 809,23 euros HT, soit 384 883,84 euros TTC, notamment en raison de travaux modificatifs et supplémentaires.
Le 19 septembre 2014, la société Egis Bâtiment Méditerranée a ramené la réclamation de la société Snef à la somme de 13 127,50 euros.
Par acte d'huissier du 27 avril 2015, la société Snef a assigné la Fondation en paiement de la somme de 321 809,23 euros, outre intérêts.
Par actes d'huissier des 8 et 19 avril 2016 et du 12 septembre 2019, la Fondation a appelé en cause et en garantie le groupement de maîtrise d''uvre solidaire, la société Novembre architecture, la société Egis Bâtiment Méditerranée et la société Alma Provence.
Par ordonnance du 18 octobre 2016, les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 6 janvier 2017, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a prononcé l'extension de l'instance à l'encontre du groupement de maîtrise d''uvre solidaire et du titulaire de la mission ordonnancement, pilotage et coordination.
*
Vu le jugement en date du 11 juin 2019 par lequel le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation de la Snef ;
- condamné la Fondation du Camp des Milles : Mémoire et Education à payer à la Snef :
' en principal la somme de 89.651,67 euros (TTC), avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : une indemnité de 2.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté la Fondation du Camp des Milles : Mémoire et Education de ses demandes afin d'être relevé et garantie ;
- condamné la Fondation du Camp des Milles : Mémoire et Education à payer à aux sociétés Atelier Novembre et Egis Bâtiments une indemnité de 1.500 euros, chacune, au taux légal à compter du jugement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la Fondation du Camp des Milles : Mémoire et Education aux dépens ;
Vu l'appel relevé le 26 juillet 2019 par la Fondation du Camp des Milles Mémoire et Education;
Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 2019 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a constaté le dessaisissement partiel de la cour concernant le Groupement de maîtrise d''uvre solidaire ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, par lesquelles la Fondation du Camp des Milles : Mémoire et Education demande à la cour de :
Vu les articles 1134 du code civil
Vu le CCAG travaux approuvés par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 applicable au marché
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il l'a condamnée et en ce qu'il a rejeté sa demande de garantie à l'encontre du groupement de maîtrise d''uvre composée de la société novembre, la société Egis Bâtiment Méditerranée et de la société Alma Provence,
- condamner la société Snef à lui verser la somme de 111 781,66 euros,
- condamner la société Snef à lui verser la somme de 386 486,40 euros,
- condamner la société Snef à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, par lesquelles la société anonyme Snef demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, en leur rédaction applicable au litige,
Vu le CCAG
- déclarer la Fondation du Camp des Milles mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que : la requête de la Snef était recevable, la validation des fiches de travaux modificatifs par la Fondation du Camp des Milles valait accord pour leur exécution et leur paiement pour un montant total de 19.906,71 euros ; la Fondation du Camp des Milles a expressément accepté la somme globale de 290.657,41 euros au titre des travaux modificatifs ;
- déclarer la Snef recevable et bien fondée son appel incident ;
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a accordé la somme 11.001,77 euros au titre de la révision du prix au lieu de la somme de 15.156, 78 euros sollicitée par la Snef, accordé la somme de 19.377,97 euros au titre du paiement des dépenses réalisées en raison du retard et de la désorganisation du chantier, au lieu de la somme de 295.323,74 euros sollicitée par la Snef, rejeté la demande de réintégration dans le solde du marché des sommes retenues par la Fondation ;
Statuant de nouveau :
- dire et juger que la Snef a droit au paiement de la révision du prix du marché ;
- dire et juger que la Snef a le droit d'être indemnisée pour les dépenses qu'elle a réalisées en raison du retard pris sur le chantier et de sa désorganisation générale ;
- dire et juger que la Snef a le droit à ce que les sommes injustement retenues à son encontre soient réintégrées dans le solde de son marché ;
- dire et juger que la Snef a droit au règlement des sommes suivantes, au titre de son marché:
' 706.683,95 euros HT (marché initial)
' 269.588,15 euros HT (travaux supplémentaires commandés par le maître d'ouvrage)
' 22.083,79 euros HT (travaux modificatifs que le maître d'ouvrage a accepté de payer en les incluant dans le décompte général)
' 16.470,91euros HT (différence de prix non incluse dans le décompte général pour les travaux modificatifs pourtant inclus dans le décompte général)
' 90.061,69 euros HT (travaux indispensables résultant des modifications apportées par le maître d'ouvrage)
' 9.140,78 euros HT (pour solde des révisions dues)
' 6.016 euros HT (révision TS)
' 38.067,39 euros HT (dépenses réalisées pour le maintien sur le chantier du personnel d'encadrement)
' 295.323,74 euros HT (dépenses liées à la mobilisation du personnel chantier et le surcoût lié à la perte de productivité ainsi que pour les frais de matériel et de logistique engendrés durant toute la durée de prolongation du chantier)
' 6.858,51euros (sommes dues au titre du compte prorata)
' 649,71 euros (pour révision sur prolongation du planning)
' Total : 1.460.944,62 euros HT soit 1.747.289,77 euros TTC
- relever que la Snef n'a perçu jusqu'à ce jour que la somme de 1.139.502,67 euros TTC dont la somme de 126.718,51 euros pour révision sur prix ;
- dire et juger que la Snef est créancière à hauteur de la somme de 481.068,59 euros TTC (= (1.747.289,77euros ' 1.139.502,67) ' 126.718,51euros) avec les intérêts au taux légal, à compter de la réception du mémoire en réclamation, outre capitalisation,
- condamner la Fondation du Camp des Milles à lui verser la somme de 481.068,59 euros TTC avec les intérêts au taux légal, à compter de la réception du mémoire en réclamation, outre capitalisation,
- condamner la Fondation du Camp des Milles à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Fondation du Camp des Milles aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie élec de tronique le 5 octobre 2021, par lesquelles la société Egis Bâtiment Méditerranée demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement en date du 11 juin 2019,
- débouter la Fondation du Camp des Milles de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Société Egis Bâtiments Méditerranée,
À titre subsidiaire :
- limiter l'appel en garantie de la Fondation du Camp des Milles à l'encontre de la société Egis Bâtiments Méditerranée, à la somme de 19 377,97 euros correspondant aux sommes dues au titre de la prolongation du chantier ;
À titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger la société Snef comme étant mal fondée dans ses demandes,
- la débouter de l'intégralité de ses demandes dont ses demandes au titre de l'appel incident ;
En tout état de cause :
- débouter la société Atelier Novembre de son appel en garantie,
- condamner les sociétés Atelier Novembre et Alma Provence à la relever et garantir intégralement de toute condamnation,
- condamner, la Fondation du Camp des Milles, ou qui mieux le devra, à lui verser une somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, par lesquelles la SARL Atelier Novembre demande à la cour de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'ancien article 1315 du code civil,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l'ancien article 1202 du code civil,
Vu l'ancien article 1382 du code civil,
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile,
Vu les articles 514 et 515 du code de procédure civile
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 11 juin 2019,
Y ajoutant,
- juger que les demandes de condamnations financières dirigées à son encontre, qui sont injustifiées et infondées, correspondent à un véritable enrichissement sans cause,
- juger que l'appel en garantie dirigé à son encontre est injustifié et infondé,
- juger qu'elle avait une mission limitée, ne comprenant pas la comptabilité du chantier ainsi que la direction de l'exécution des contrats de travaux,
- juger qu'aucune prétendue faute de la concluante, ni le lien de causalité directe entre elle et le prétendu préjudice ne sont démontrés,
- juger que la concluante, particulièrement diligente, a parfaitement accompli sa mission limitée,
- juger que la solidarité ne se présume pas,
- débouter la Fondation du Camp de Milles de ses demandes afin d'être relevée et garantie par la société Atelier Novembre,
À titre subsidiaire :
- juger que Alma Provence et Egis Bâtiments Méditerranée venant aux droits de Iosis venant aux droits d'Oth n'ont pas respecté leurs obligations,
- condamner in solidum Alma Provence et Egis Bâtiments Méditerranée venant aux droits de Iosis venant aux droits d'Oth à relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts et frais de toutes condamnations dirigées à l'encontre de la société Atelier Novembre sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
À titre très subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions les demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la concluante ;
À titre encore plus subsidiaire :
- prononcer d'éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit ;
En tout état de cause :
- écarter la demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouter la Fondation du Camp des Milles et tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Atelier Novembre,
- condamner la Fondation du Camp des Milles et à défaut tout succombant à verser à la société Atelier Novembre la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Fondation du Camp des Milles et à défaut tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la société Alma Provence selon acte d'huissier en date du 16 octobre 2019 remis à une personne habilitée à recevoir l'acte et la constitution d'avaocat de l'intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 octobre 2022 ;
SUR CE, LA COUR
Le jugement critiqué fait ressortir, s'agissant des comptes entre les parties, que les sommes suivantes ont été retenues : contrat initial 706.683,95 euros HT ; contrats modificatifs 290.657,41 euros HT ; prolongation du chantier 19.377,97 euros HT ; révision de prix 11.001,77 euros HT; soit un total dû de 1.027.721,10 euros HT ou 1.229.154,43 euros TTC. Puis, la Fondation a été condamnée au paiement de la somme de 89.651,67 euros (1.229.154,43 (montant dû) -1.139.502,76 (montant réglé par la Fondation).
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la TVA
La SA Snef soutient que la demande relative au non-assujettissement de la TVA est nouvelle, or tel n'est pas le cas, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge dans la mesure où la Fondation conteste les sommes réclamées, la condamnation prononcée à son encontre ainsi que les modalités de calcul par le premier juge.
La Fondation soutient être exemptée de TVA en application de l'article 261-4-10 du code général des impôts et se réfère, notamment, aux factures émises par la SA Snef, au CCAP commun à tous les lots, aux actes d'engagement.
En l'espèce, le cahier des clauses administratives générales CCAG travaux mentionne que les pièces constitutives du marché comprennent notamment l'acte d'engagement, le cahier des clauses administratives particulières, le cahier des clauses techniques particulières, les pièces contractuelles, le cahier des clauses techniques générales, le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Le chapitre relatif aux prix indique que les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le marché hors-taxes à la valeur ajoutée.
L'acte d'engagement produit par la Snef, bien que non signé, précise à l'article 2 'Prix' qu'en application de l'article 261-4-10 du CGI, la taxe sur la valeur ajoutée ne sera pas appliquée au présent marché en raison de l'exonération qui s'attache aux opérations de type mémorial et auxquelles se rattache le présent projet ( article 3-3-6 du CCAP).
Le CCAP commun à tous les lots reprend cette disposition (article 3-3-6).
Les factures produites par l'intimé indiquent des prix HT.
Il s'ensuit que la contestation de l'appelante relativement à la taxe sur la valeur ajoutée, qui ne doit pas être incluse, est fondée.
Sur la double facturation
L'appelante soutient que la facture n° 12095276 en date du 27 septembre 2012, dite situation n°9, indûment réglée, doit être déduite du solde de la créance de la Snef. Elle sollicite la condamnation de la Snef à lui régler la somme 386 486,40 euros.
Cette facture en exonération de TVA qui fait apparaître bon pour paiement de la Fondation est ainsi libellée : montant HT du marché : 961 463,44 ; avancement 768 415,59 ; révision 82 699,40 ; moins situation précédente 464 628,59, situation du mois 386 486,40 ; total 386 486,40 euros ;
La facture n° 12102687, n°9, en date du 17 octobre 2012 mentionne : montant HT du marché: 828 445,40 ; avancement 635 397,55 ; révision 67 269,31 ; moins situation précédente 464 628,59, situation du mois 238 038,27 ; total 238 038,27 euros.
Ces deux factures ont été visées par la société Egis Bâtiment Méditerranée.
La facture n°12014324, n° 10, en date du 22 novembre 2012 pour un montant de 177 084,08 euros est sans incidence.
L'appelante échoue à rapporter la preuve que les deux factures susmentionnées correspondent aux mêmes prestations et à l'existence d'une double facturation. Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande en paiement.
Sur les travaux supplémentaires et modificatifs
Le montant initial du marché conclu entre les parties, fixé à la somme de 706'683,95 euros, n'est pas contredit et apparaît, du reste, dans le décompte général adressé par la Fondation.
Les parties conviennent que ce marché a été augmenté et que la Fondation a versé la somme de 1 139 502,67 euros, également mentionnée dans le décompte général.
Au soutien de son appel incident, la Snef invoque :
- les marchés complémentaires en raison de travaux imprévisibles : n°1, le 5 septembre 2011, pour la somme de 785,60 euros HT ( FTM n°82) ; n°2, le 9 juillet 2012, pour la somme de 154.847,38 euros HT ( FTM n°152, 167,171,172c,189),
- les avenants en raison de travaux supplémentaires et modificatifs : n°2, le 5 septembre 2011, pour la somme de 35.729,31euros (FTM n°41, 80, 83); n°3, le 9 juillet 2012 pour la somme de 52.465,11euros HT (FTM 158, 59, 162 b) ;
- les fiches de travaux modificatifs validées FTM : ordre de service n°5 du 23 mars 2012, relatif à la fiche des travaux modificatifs n°50 pour la somme de 7.000 euros HT ; ordre de service n°10 du 23 juillet 2012 relatif à la fiche des travaux modificatifs et supplémentaires n°81b pour la somme de 18.760,75 euros HT (FTM n°81b).
- d'autres travaux modificatifs pour un montant de 19.906, 73 euros HT au titre notamment de la régularisation de travaux électriques de la modification du programme : FTM 160 b 12 809.00 euros HT; FTM 206 1 055.60 euros HT ; FTM 245b 17 202.32 euros HT ; FTM 246 b 46 273.76 euros HT ; FTM 247 2.155.62euros HT; FTM 248b moins-value de prestations électrique d'un montant de - 68 808.01euros HT ; FTM 260 : complément d'analyse FTM 248 suite réception devis corrigé d'un montant de 9.218,44 euros HT.
Le décompte général adressé par la Fondation le 3 juillet 2014 mentionne les FTM qu'elle valide pour un montant de 220 265,96 euros (41, 80, 81b, 82, 83,152, 158, 159, 160b, 162b, 163, 167, 171, 172c, 173, 189, 206, 245b, 246b, 247, 248b, 258, 260), étant observé que les FTM 50, 85,188,258 sont de 0.
Or, il n'est pas démontré que l'ordre de service n°5 FTM 50 pour un montant de 7 000 euros a été validé par l'appelante, en sorte que la demande de ce chef ne saurait être accueillie.
Par ailleurs, la FTM 260 a été validée pour la somme de 9 218,44 euros, et non de 11'395,35 euros.
Les premiers juge ont retenu, à juste titre, au terme d'une analyse pertinente, que la Fondation a accepté des travaux supplémentaires pour un montant de 262 588,15 euros et validé des travaux modificatifs pour un montant de 19'906,71 euros.
La Snef soutient que des travaux modificatifs, chiffrés à hauteur de 90 061,69 euros selon un état de devis en attente de régularisation ( devis DIV 11-24, 11-42B, 11-63, 12-18A, 12-25 A,12-34A,12-39A,12-42A,12-44A,12-45A,12-46A, 12-48A, 12-41 A), ont été rendus indispensables en raison des modifications que le maître de l'ouvrage a apportées au projet initial.
La Fondation réplique que la société Egis n'a accepté que la somme de 33 037,85 euros . Elle fait valoir que certains devis ont été compris dans des FTM ( DIV 11-63, DIV 12-18A , DIV 12-25A, DIV 12-34A, DIV 12-42A, DIV 12-44 A, DIV 12-48A) et conteste les devis DIV 11-24 et DIV 12-39A. En revanche, elle ne remet pas en cause la somme admise par la juridiction de première instance à hauteur de 8 162,55 euros HT.
Il est constant que les devis allégués par l'intimée n'ont pas été expressément validés et cette dernière n'apporte pas d'éléments probants sur leur caractère prétendument indispensable.
L'analyse du mémoire de réclamation effectuée par la société Egis (pages 3-4 ) est circonstanciée. Il est précisé, s'agissant du devis DIV 12-39 RJ supplémentaires installées pour la somme de 24'875,20 euros, que la prestation est comprise dans la FTM 246b et que cette prestation n'a pas été demandée par la MOE. Les courriers en date du 13 décembre 2012l et du 9 janvier 2013 émanant de la Snef sont inopérants pour considérer que la prestation est due. La somme de 24'875,20 euros doit donc être déduite de la somme de 33 037,85 euros, de sorte que le jugement sera confirmé sur la somme de 8 162,55 euros HT.
En conséquence des développements qui précèdent, la juridiction de première instance a fixé, à juste titre, les travaux supplémentaires ou modificatifs, acceptés par la Fondation, à la somme de 290 657,41 euros.
Sur la révision du prix
La société Snef indique avoir reçu la somme de 126 718,50 euros au titre de la révision du prix mais qu'il reste la somme de 6 016 euros sur la révision des prix appliqués sur les travaux supplémentaires non commandés et non réglés et sur les devis en attente de régularisation du maintien du personnel d'une part et la somme de 9 140,7 euros au titre du solde des révisions dues d'autre part.
En vertu de l'article 3.3.4 du CCAP un coefficient de révision Cn est applicable.
La juridiction de première instance a tenu compte de la somme de 9 140,7 euros, complétée par la somme de 1 860,99 euros calculée sur le prix des travaux supplémentaires. L'intimée ne peut utilement se prévaloir de la somme de 90'061,60 euros, précédemment écartée.
Le jugement sera, par suite, confirmé sur la somme retenue à hauteur de 11 001,77 euros.
Sur le retard et la désorganisation du chantier
La société Snef soutient avoir droit à l'indemnisation de préjudice qui résulte de retard dans l'exécution du marché imputable au maître de l'ouvrage ou à ses autres cocontractants et du fait de l'allongement de la durée du chantier lié à la réalisation de travaux supplémentaires. Elle explique que le planning contractuel initial était de 16 mois, qu'un planning modificatif est intervenu fixant la date de réception prévisionnelle au 25 mai 2012 sous réserve de prise en considération de l'incidence financière afférente, et que la réception de ces travaux a eu lieu le 19 décembre 2012. Elle impute ce retard à la maîtrise d'ouvrage et se prévaut du rapport d'expertise judiciaire réalisé par M. [J].
Elle réclame la somme de 38 067,39 euros HT au titre du maintien de son personnel d'encadrement pour le suivi du chantier et la participation aux réunions de chantier pendant la prolongation du délai exécution du marché et conteste la réfaction opérée par la société Egis. Elle sollicite, en outre la somme de 295 323,74 euros au titre des dépenses liées à la mobilisation du personnel de chantier, au surcoût de perte de productivité, aux frais de matériel et de logistique.
L'appelante conteste ces prétentions.
Certes, le planning initial a été prolongé.
Pour autant, la désorganisation du chantier dont serait à l'origine la Fondation, comme l'affirme l'intimée, n'est pas démontrée.
De plus, il convient de relever 'les circonstances imprévues' mentionnées par la société Snef dans son mémoire de réclamation, l'absence d'éléments suffisamment précis en ce qui concerne les accords intervenus entre les parties sur les délais d'exécution des travaux supplémentaires ou modificatifs et sur l'intégration du coût du personnel et du matériel, les alertes écrites de la société Egis relativement à des malfaçons, inachèvements et difficultés d'organisation notamment au mois octobre 2012, la réception du lot n° 15 prononcée le 19 décembre 2012 avec 419 réserves que ne peut éluder la société Snef, de même que le délai nécessaire pour lever ces réserves.
Il s'avère que l'analyse du mémoire de réclamation de la société Egis ( pages 5 à 8 ) est complète.
Et, contrairement à l'argumentation soutenue par l'intimée, le rapport d'expertise établi par M. [J] dans une instance ayant opposé la Fondation et différents locateurs d'ouvrage, notamment la société Provence TP, est sans incidence pour résoudre le différend qui oppose les parties dans le cadre du présent litige.
Par ailleurs, le document informatique intitulé 'facture intérimaires' et 'frais divers' n'est ni probant ni exploitable.
Enfin, la perte de productivité alléguée par la société Snef n'est pas davantage prouvée, de plus fort en lien causal avec un allongement du planning imputable à la Fondation.
C'est donc, à bon droit, que les premiers juges ont estimé que la demande était fondée à hauteur de 19 377,97 euros et débouté la société Snef du surplus de ses demandes.
Sur le compte prorata et les réintégrations
La société Snef estime que le compte prorata présente un solde de 6 858,51 euros HT qu'il convient de réintégrer en sa faveur. Elle invoque les dépenses qu'elle a exposées (DIV 12-18A, DIV 12-025A, DIV 12-16). Cependant, sa demande pas justifiée, ainsi que le fait valoir la Fondation, et l'intimée invoque vainement l'augmentation de la durée du chantier, y compris concernant sa réclamation à hauteur de 649,71 euros.
Les prétentions de la société Snef ne sauraient prospérer.
Sur le solde du marché
Aux termes du présent arrêt, les sommes dues par la Fondation s'élèvent à la somme de 1 027 721,10 euros HT (706 683,95 + 290 657,41 + 19 377,97 +11 001,77).
Or, l'appelante a versé la somme de 1 139 502,67 euros, ce dont il résulte un solde en sa faveur d'un montant de 111 781,57 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur les condamnations prononcées à l'encontre de la Fondation et il y a lieu de condamner la société Snef à lui payer la somme de 111 781,57 euros.
Dès lors, les appels en garantie de la Fondation sont sans objet.
Sur les frais irrépétibles
Il sera alloué à la Fondation une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dans les limites de la saisine de la cour,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et aux condamnations prononcées à l'encontre de la Fondation du Camp des Milles : Mémoire et Education ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Snef à verser à la Fondation du Camp des Milles : Mémoire et Education la somme de 111 781,57 euros ;
Déboute la Fondation du Camp des Milles : Mémoire et Education de sa demande en paiement de la somme de 386 436,40 euros ;
Déboute la société Snef du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Snef à verser à la Fondation du Camp des Milles : Mémoire et Education la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Snef aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE