Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1546/22
N° RG 20/02224 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TIWN
AM/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 2]
en date du
19 Octobre 2020
(RG 19/00072)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association MISSION EMPLOI [Localité 4] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Smaïne MERDJI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Juin 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mai 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminé à temps complet Mme [F] [T] a été embauchée le 6 septembre 2005 par la mission locale de [Localité 2]-[Localité 4] en qualité de conseiller professionnel.
Celle-ci a bénéficié d'une promotion le 5 janvier 2009 en devenant chargée de projet, puis à compter du 1er décembre 2012 en se voyant positionnée dans une " évolution vers le poste de responsable d'un pôle professionnel, en se voyant à ce titre octroyer une prime d'animation de 50 points.
La salariée s'est vu confier la gestion du dispositif service civique.
À la suite d'une fusion consécutive à l'absorption de l'association mission locale de [Localité 2]-[Localité 4] par l'association Maison de l'Emploi [Localité 4]-[Localité 2] un avenant au contrat de travail en date du 13 juin 2016 a été établi entre les deux parties aux termes duquel la salariée s'est vu reconnaître la qualité de responsable de service, emploi repère chargé de projet cotation 14, indice 528 de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
À compter du 22 septembre 2017 et jusqu'au 28 janvier 2018 la salariée a été placée en arrêt de travail.
Lors de sa reprise de travail elle a été reçue le 29 janvier 2018 par la direction de l'entreprise en présence d'un représentant du personnel, lequel a été suivi d'un deuxième entretien s'étant déroulé le 5 février 2018, étant précisé qu'au cours de l'exécution du contrat de travail Mme [T] a bénéficié du statut de salariée protégée.
Par lettre du 12 mars 2018 la salariée a sollicité auprès de son employeur une requalification de son poste de travail afin de se voir reconnaître le statut de cadre, étant précisé que la salariée a de nouveaux été placée en arrêt de travail du 3 avril au 13 juillet 2018, reprenant son travail du 16 au 27 juillet 2018 avant de prendre des congés payés du 30 juillet 2018 au 3 septembre 2018, suivis d'une reprise de travail le 4 septembre 2018.
Après une nouvelle tentative, par le biais de son conseil, de la salariée d'obtenir une requalification de ses fonctions afin de bénéficier du statut cadre et de la cotation 15 restée infructueuse, la salariée a saisi le 21 mars 2019 le conseil de prud'hommes de [Localité 2], lequel par jugement en date du 19 octobre 2020 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 10 novembre 2020 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 23 mai 2022 par la salariée.
Vu les conclusions déposées le 22 avril 2022 par l'employeur.
Vu la clôture de la procédure au 24 mai 2022.
SUR CE
De la demande en requalification
Il appartient au salarié qui revendique le bénéfice d'une classification de la convention collective supérieure à celle lui étant reconnue aux termes des dispositions contractuelles, de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions d'octroi de cette nouvelle classification.
Le juge prud'homal, dans son appréciation de la qualification devant être octroyée au salarié, doit se référer aux fonctions réellement exercées par le salarié sans être tenu par la dénomination des missions donnée par les parties.
En l'espèce la salariée soutient qu'elle occupait un poste de cadre, exerçant à ce titre les fonctions de responsable de service entraînant l'accomplissement de missions d'encadrement, comme cela ressort de son rôle joué en matière de congés payés, d'évaluation professionnelle du personnel placé sous son autorité, d'établissement de déclarations d'accident du travail, d'animation de réunions d'équipe du service civique.
Elle se prévaut également de la perception d'une prime de responsabilité qui n'est accordée aux termes des dispositions de la convention collective qu'aux responsables de secteurs ayant la cotation 15 et le statut cadre, et d'une fiche de poste ayant été établie lors de sa prise de poste du 1er décembre 2012.
La salariée, argue sur le fondement d'une attestation d'une ancienne salariée de l'entreprise Mme [K], que l'avenant de 2012 faisait déjà état d'une évolution vers le poste de responsable d'un pôle professionnel, et qu'elle devait naturellement se voir reconnaître par la suite le statut de cadre comme ses collègues de travail exerçant les mêmes responsabilités, et dont certains ont connu une telle évolution.
Il convient toutefois de constater à la lecture des documents formalisant des demandes de congés payés et de la note de service de l'entreprise que de telles demandes ont toujours été validées par le directeur de l'entreprise, et que la salariée n'avait à ce titre que pour mission de donner son avis.
S'agissant des entretiens d'évaluation, ces derniers n'étaient pas menés par Mme [T], qui y participait avec le directeur adjoint.
Quant à la déclaration d'accident du travail, la salariée tente d'instituer en une pratique générale une déclaration unique ne concernant d'ailleurs pas un salarié de l'entreprise mais un jeune homme effectuant un service civique.
En ce qui concerne la perception d'une prime de responsabilité, il convient tout d'abord de constater que les dispositions de la convention collective font état d'une indemnité de responsabilité, et que s'agissant de la prime octroyée à la salariée et à Mme [K] les termes utilisés par les parties n'ont pas cessé de varier.
En effet Mme [T] a bénéficié successivement d'une prime d'animation puis d'une prime de responsabilité, alors que Mme [K] s'est vu octroyer également une prime de responsabilité avant de recevoir à compter de la reconnaissance de son statut de cadre une indemnité de responsabilité.
Outre le fait que la dénomination des parties ne lie pas le juge prud'homal, et qu'elle doit correspondre à la réalité des fonctions exercées, il convient de rappeler que rien n'interdit à un employeur d'aller au-delà des dispositions de la convention collective et de faire bénéficier certains salariés de primes.
Or il apparaît à ce titre qu'un salarié, dont la situation a été évoquée par l'employeur et qui a témoigné en faveur de Mme [T] pour affirmer qu'il n'exerçait pas des activités d'encadrement à la différence de cette dernière, bénéficiait d'une prime de même nature que Mme [T], l'employeur n'ayant pas été sur ce point utilement contredit par la salariée et son collègue de travail.
Il ressort de ces éléments que le versement de ce type de prime n'était pas lié à l'exercice d'activités d'encadrement, qui ne doivent pas être confondues avec celles d'animation d'une équipe, qui sont reconnues par la convention collective dès la cotation 12, qui ne correspond pas à un statut de cadre, et sont celles mentionnées dans la fiche de poste dont la salariée se prévaut.
Les dispositions de la convention collective relativement à ce statut de cadre font référence d'une part à une délégation écrite au profit de certains salariés, ou à la possibilité pour d'autres de se voir déléguer par l'employeur des fonctions d'encadrement.
Si l'on peut admettre qu'une telle délégation à la différence de la première situation peut ressortir de l'exercice réel de certaines missions, tel n'est pas le cas en l'espèce comme cela résulte des précédentes constatations.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la salariée, il n'a plus été fait référence à partir de l'année 2016 à des responsables de pôle, et les termes de responsable de service ne constituent qu'une dénomination contractuelle n'étant pas révélatrice de fonction d'encadrement, étant précisé d'une part que le " service civique " ne constitue qu'un dispositif, et d'autre part que les organigrammes fournis n'établissent pas le statut de cadre de la salariée mais seulement l'existence d'une équipe dont l'animation a pu lui être confiée.
En ce qui concerne l'attestation de Mme [K], il apparaît, au-delà de l'absence d'éléments venant corroborer ses allégations quant à l'existence de difficultés économiques de l'entreprise justifiant l'attribution de fonctions de cadre n'étant pas reconnues et de promesses non tenues, que cette dernière a été en conflit avec l'entreprise puisqu'elle se plaint du comportement du directeur à son égard, identique à celui subi par sa collègue de travail.
Par ailleurs ce témoignage est contredit par celui d'un autre salarié de l'entreprise.
Si ce dernier témoignage doit être examiné avec circonspection compte tenu du lien hiérarchique unissant son auteur à l'employeur, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'est pas de ce seul fait dépourvu de toute force probante, et peut se voir reconnaître une force probante suffisante s'il est corroboré par des éléments objectifs.
Il ressort de ces derniers éléments que tant le témoignage de Mme [K] que celui de M. [M] ne présentent pas des garanties d'impartialité suffisante, en ce qu'ils ne sont corroborés par aucun élément objectif suffisant.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la salariée ne rapporte pas la preuve de l'exercice de fonctions relevant du statut de cadre et de la cotation 15 de la convention collective, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande.
Le jugement doit également être confirmé quant au rejet des demandes accessoires en condamnation à un rappel de salaires et congés payés afférents, en condamnation à l'affiliation auprès des organismes sociaux relevant du statut de cadre, en condamnation sous astreinte à la fourniture de bulletins de salaire mentionnant le statut de cadre, en condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de droits à retraite complémentaire.
S'agissant de la demande en injonction de l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi de responsable de secteur service civique, il convient également de confirmer le jugement entrepris quant au rejet de cette demande en ce que la salariée n'occupait pas un tel poste de cadre et ne pouvait se voir reconnaître un poste de responsable de service en charge d'un dispositif particulier, étant observé qu'aux termes du dispositif de ses écritures, cette demande n'est pas fondée sur une modification des conditions de travail d'une salariée protégée.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER,
Cindy LEPERRE
Pour le président empéché,
A. MOUYSSET, conseiller
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