Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 04/03/2024
à : - Me O. OUABBOU
- M. M. [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/03/2024
à : - Me O. OUABBOU
La Geffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/00044 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VX5
N° de MINUTE :
4/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 mars 2024
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière SIFHABITAT (anciennement dénommée SIFMASSY), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Omar OUABBOU, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #G0084
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024 par Madame Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 04 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00044 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VX5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 septembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS, la société SIFMASSY a été déclarée adjudicataire d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, la société SIFHABITAT, venue aux droits de la SIFMASSY, a fait assigner M. [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
- ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l'appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ainsi que d'un commissaire de justice, d'un serrurier et d'un déménageur,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais de M. [Y] [I],
- supprimer le bénéfice du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et de la trêve hivernale,
- condamner M. [Y] [I] à payer une indemnité d'occupation de 50 euros par jour à compter du 8 septembre 2022 et jusqu’à la libération effective et complète des lieux,
- condamner M. [Y] [I] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SIFHABITAT fait valoir que l'occupation sans droit ni titre des lieux par M. [Y] [I], constatée selon procès-verbal du 27 décembre 2022 et pour laquelle elle a déposé plainte le 12 décembre 2022, constitue un trouble manifestement illicite et est constitutive d'une voie de fait qu'il convient de faire cesser sans délai. Elle ajoute que la transformation des installations électriques et des évacuations d’eau expose les occupants sans droit ni titre à des risques d’atteinte à leur intégrité physique, certains d’entre eux étant de surcroît mineurs.
À l'audience du 25 janvier 2024, la SCI SIFHABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [Y] [I] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait
droit que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que M. [Y] [I] occupe actuellement le logement litigieux, appartenant à la société SIFHABITAT, à des fins d'habitation.
En effet, si dans son procès-verbal de constat du 7 décembre 2022, Maître [V] [J], commissaire de justice requis par la société SIFHABITAT, a relevé les nom et prénom du défendeur sur l'une des boîtes aux lettres de l'immeuble, il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses établi au moment de la délivrance de l’assignation que le nom du défendeur ne se trouvait plus sur les boîtes aux lettres de l’immeuble.
En outre, la lettre de mise en demeure adressée à M. [Y] [I] a été réceptionnée par celui-ci le 27 mars 2023, soit il y a près d’un an, de sorte que le défendeur a pu prendre ses dispositions et quitter les lieux entre la réception de cette lettre et la mise en œuvre de la procédure, la demanderesse n’établissant pas que M. [Y] [I] occupe toujours l’appartement du 2ème étage, 2ème porte gauche, malgré le fait que son nom ait été retiré de la boîte aux lettres.
Dès lors, l'occupation des lieux par M. [Y] [I] n’étant pas établie, la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite actuel n’est pas rapportée et la société SIFHABITAT ne pourra qu’être déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société SIFHABITAT, partie perdante, conservera la charge de ses
dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la société SIFHABITAT de ses demandes formées contre M. [Y] [I],
DISONS que la société SIFHABITAT conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Vice-Présidente,
Décision du 04 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00044 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VX5
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