Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1170
Appel des causes le 05 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03262 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JQ3
Nous, Monsieur MARLIERE [F], Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [B] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [Z] [O]
de nationalité Tunisienne
né le 16 Octobre 1988 à [Localité 7] (TUNISIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le11 septembre 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 19 septembre 2023 par LRAR.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 30 juillet 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 31 juillet 2025 à 11 heures 05.
Vu la requête de Monsieur [Z] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Juillet 2025 à 17 heures 07 ;
Par requête du 03 Août 2025 reçue au greffe à 13 heures 12, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ca fait deux ans que je suis assigné à résidence. Moi ça fait depuis 2018 que je suis ici. Moi ça fait 7 ans avec ma femme, j’ai connu sa fille depuis ses trois ans et elle a 11 ans maintenant. J’ai travaillé et tut ici. Le préfet m’a demandé d’aller signer et je l’ai toujours faits. On me demande des preuves mais je n’en ai pas. Des preuves indiquant que je suis avec ma femme depuis 7 ans. Oui c’est un mariage civil. Ils m’ont donné un LPC et après ils ont annulé parce que je travaillais. J’ai fait un appel.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : Je n’ai pas la preuve de l’appel de la décision du TA.
La préfecture fait référence à la délivrance d’un LPC par les autorité tunisiennes en date du 2 juillet. Vous avez un courrier qui indique que le LPC est valable 30 jours. L’article 5 du décret du 30 décembre 2004 dit la même chose. Monsieur est placé en centre de rétention et le CESEDA indique que la rétention ne doit être que pour le temps strictement nécessaire au départ. Le LPC n’est plus valide et la préfecture se contente d’une nouvelle demande de vol alors qu’elle aurait également du faire une nouvelle demande de LPC. Ainsi elle n’a pas fait les diligences. Je vous demande donc de mettre Monsieur en liberté.
Sur le recours, de nombreuses pièces ont été communiqué, Monsieur est marié avec une femme qui a trois enfants d’une précédente union et ils ont accueillis deux enfants placés selon une décision du JE, ce sont les neveux et nièces de Madame. Au regard de la situation personnelle de Monsieur je vous demande de considérer qu’il n’y avait pas de nécessité de placer Monsieur en rétention. Monsieur avait un vol le lendemain, il n’y avait pas de nécessité de placer Monsieur en rétention, il fallait seulement indiquer à Monsieur qu’il y avait un vol. On n’est pas sur une obligation de placer Monsieur en rétention. Monsieur est placé sous assignation depuis 2 ans et la préfecture ne fait rien pendant ce temps et maintenant il faut que tout s’active. JP 2024 : si la personne a fait l’objet de plusieurs assignation à résidence et que l’administration a eu un [5], le placement en rétention n’était pas indispensable. Je vus demande de mettre en liberté Monsieur. Sa situation personnelle est plus que constaté et vérifié et qu’il n’y avait pas nécessité de placer Monsieur en rétention.
L’intéressé déclare : Oui j’ai un passeport valide.
Madame [F], épouse de Monsieur [O] : C’est moi qui est son passeport, il est valide jusqu’en 2026. J’ai besoin de mon mari. C’est la préfecture qui nous fait galérer. Oui on a fait le passeport au consulat général de Tunisie. Il est valable jusqu’en 2026. J’ai la photo du passeport sur mon téléphone. J’ai donné la copie du passeport la première fois quand j’ai fait la demande pour Monsieur.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : Je pense que s’il y avait un passeport, il n’y aurait pas de demande de LPC. On me dit que la préfecture s’est emballé et a été expressément rapide. Mais Monsieur a une OQTF depuis 2023. La question qui se pose c’est pourquoi Monsieur n’a jamais régularisé sa situation alors qu’il a bénéficié des largesse de l’administration. Dans la première prolongation il n’est pas fait état de la nécessité d’obtention du LPC à bref délai il suffit à l’administration de faire des diligences, c’est ce qu’elle a fait puisqu’elle a fait une demande de vol. On va vous dire que sur la vie privée et familiale, le placement cause grief à Monsieur. Il n’y a rien de curieux à dire que le demande fait preuve de l’effectivité de sa situation ce qui n’a pas été le cas dans le recours TA. Le recours contre cette décision n’est pas suspensif. Monsieur a été assigné à résidence pendant plus d’un an et à la fin il caractérise son comportement par une obstruction. Vous n’avez pas de garantie de représentation mais ne plus vous avez un risque de soustraction. CA douai 26 novembre 2023 : elle apprécie le risque de soustraction alors que la personne à une résidence effective. Le fait d’avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière tout en n’ayant fait aucune démarche pour la régularisation, l’existence d’une adresse peut être insuffisante pour une assignation à résidence. Le passeport ne reste qu’une supposition. La procédure est au regard de tous ces éléments régulière et je vous demande donc de prolonger la rétention.
Me Sophie TRICOT : Sur le passeport, délivrance 24 juillet 2021 et expire le 23 juillet 2026.
Madame [F], épouse de Monsieur [O] : Le passeport est chez moi.
Me Sophie TRICOT : Je vous transfert la photo du passeport par mail.
Sur la production de la photocopie du passeport en cours de délibéré :
L’avocat de la Préfecture : On me présente une photo qui ne permet pas de faire obstacle au risque de soustraction. Il appartient à Monsieur de faire venir son passeport auprès des services de police et de la préfecture et de faire ensuite une demande de mise en liberté. Cela permettrait de ne pas laisser Monsieur dans la nature et de permettre à l’administration d’exécuter la mesure d’éloignement sans demander de LPC.
MOTIFS
En l’espèce l’intéressé fait l’objet d’une OQTF délivrée depuis presque deux ans et il bénéficiait d’une mesure d’assignation à résidence d’une durée initiale d’un an prise le 18 juillet 2024 et prolongée pour la même durée le 17 juillet 2025 par un arrêté préfectoral présent à la procédure qui lui a été notifié le lendemain. Dans sa requête introductive d’instance la préfecture mentionne que l’intéressé étant démuni de document d’identité, elle a sollicité auprès du consulat général de Tunisie la délivrance d’un laissez-passer consulaire qui a été obtenu le 02 juillet 2025.
Le départ de l’intéressé vers la Tunisie, dans le cadre de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, était programmé sur un vol fixé au départ de Roissy Charles de Gaulle le 03 juillet 2025 à 09 heures 20. Cependant l’intéressé avait manifesté dès le 1er juillet 2025 son refus d’embarquer sur ce vol de sorte que la préfecture du Pas-de-[Localité 1] a sollicité un nouveau routing et obtenu une réservation sur un vol fixé au 1er août 2025 à 14 heures 10.
Estimant que l’intéressé faisait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, qui est exécutoire dès lors que le recours intenté contre l’OQTF a été rejeté par le tribunal administratif de Lille le 13 mai 2025 et que l’appel interjeté contre la décision de la juridiction administrative, enregistré au greffe de la CAA de Douai le 1er août 2025 n’est pas suspensif, la préfecture du Pas-de-Calais a pris à son encontre le 30 juillet 2025 un arrêté de placement en rétention administrative qui lui a été notifié le lendemain. L’intéressé a été placé au CRA de [Localité 2] le 31 juillet 2025 et conduit à l’aéroport de [6] le 1er août 2025 mais il a refusé de monter dans l’avion ainsi que l’établit le procès-verbal dressé par les services de police le 1er août 2025 à 14 heures 10. En l’absence d’escorte policière il a été reconduit dans les locaux du CRA.
Il est constant que la validité du LPC délivré le 02 juillet 2025, d’une durée de trente jours, est maintenant expirée mais il n’en demeure pas moins qu’à ce stade de la procédure l’administration n’est pas soumise à l’exigence de délivrance à bref délai d’un LPC et que de toute évidence un nouveau LPC ne manquera pas d’être sollicité. Il est ainsi démontré que l’administration a pleinement satisfait à l’obligation de diligence qui lui incombe en application de l’article L.741-3 du CESEDA en organisant le départ de l’intéressé par un vol fixé au lendemain de son placement en rétention administrative.
Au bénéfice de ces observations il y a lieu de considérer que l’attitude d’obstruction de l’intéressé à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est établie et qu’en dépit des garanties de représentation qu’il offre l’administration n’a commis aucun excès de pouvoir en décidant de son placement en rétention administrative, étant de surcroît noté que l’arrêté de placement en rétention est parfaitement motivé en fait et en droit. Il convient en conséquence de rejeter le recours contestant la légalité de la décision privative de liberté.
Il y a lieu par ailleurs d’observer qu’à l’audience il est produit la photographie du passeport de l’intéressé en cours de validité (délivré le 24 juillet 2021 et expirant le 23 juillet 2026) mais qu’à défaut de remise de l’original de ce document à l’autorité préfectorale antérieurement à l’audience de ce jour une éventuelle mesure d’assignation à résidence judiciairement ordonnée ne peut être valablement envisagée en l’état.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03263
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [Z] [O]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 h 53
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03262 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JQ3
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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