Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00679 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCI5
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- M. [T] [F]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Abdelaziz MIMOUN
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 29 FEVRIER 2024
N° RG 21/00679 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCI5
Code NAC : 88G
DEMANDEUR :
M. [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [G] [H] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Février 2024.
Pôle social - N° RG 21/00679 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCI5
FAITS ET PROCÉDURE :
Par lettre recommandée expédiée le 28 juin 2021, monsieur [T] [F], par le biais de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines, commission qu’il avait saisie à plusieurs reprises d’une contestation du mode de calcul de sa rente, notifiée par courrier du 1er décembre 2020, suite à la consolidation de son état de santé, le 15 novembre 2019, de sa maladie professionnelle déclarée le 11 mai 2015.
A défaut de conciliation possible, et après trois appels en audience de mise en état, l’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 08 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
À cette audience, monsieur [T] [F], représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions en demande, sollicitant du tribunal d’annuler la décision de la CPAM des Yvelines du 1er décembre 2020, d’ordonner à la CPAM des Yvelines de recalculer le montant de la rente optionnelle sur la base des salaires perçus par lui entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue du délai de 60 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions, il fait valoir en substance qu’il était en arrêt de travail pour une première maladie professionnelle depuis le 20 janvier 2014, qu’il n’a jamais repris le travail avant de déposer une deuxième déclaration de maladie professionnelle et qu’il en résulte que la période de référence à considérer pour le calcul de sa rente est celle qui précède son premier arrêt de travail.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées à l’audience par le greffe demandant au tribunal de confirmer le calcul de rente tel qu’il a été notifié le 09 septembre 2023 à monsieur [F] et de débouter celui-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que c’est parce que monsieur [F] a tardé à lui adresser les bulletins de salaire qu’elle lui réclamait que le premier calcul de sa rente s’est fait sur la base du salaire minimum en vigueur à la date de l’arrêt initial de la maladie du 11 mai 2015 et qu’elle a pu procéder au recalcul à l’occasion de la présente procédure lorsqu’elle a obtenu les bulletins de salaire des 12 mois précédents l’arrêt de travail en lien avec l’accident déclaré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de recalcul de la rente :
Au vu des pièces communiquées par les parties, il apparaît que Monsieur [T] [F] a déclaré une maladie professionnelle “épicondylite coude droit” le 05 février 2014.
Il a ensuite déclaré une seconde maladie professionnelle “épicondylite coude gauche” le 29 mai 2015.
Les certificats médicaux initiaux ne sont pas produits ni les certificats médicaux de prolongation. La notification de consolidation de la maladie professionnelle pour le coude droit ne l’est pas d’avantage, contrairement aux indications de la caisse dans ses écritures, sa pièce n°4 étant la nouvelle notification de rente qu’elle a fait parvenir à l’assuré en septembre 2023.
Il peut se déduire des écritures des parties et des quelques pièces communiquées que le taux d’incapacité permanente partielle attribué suite à la consolidation de la première maladie professionnelle de monsieur [F] était de 3% et que lorsque son état de santé en lien avec sa deuxième maladie professionnelle a également été considéré consolidé, un taux d’incapacité permanente partielle de 7% a été fixé, lui permettant d’opter pour la conversion des deux indemnités en capital auxquelles il avait droit en une rente. C’est le choix qu’il a fait.
La caisse, dans ses écritures, soutient avoir pris pour assiette de calcul de cette rente une somme correspondant au salaire minimum en vigueur à la date de l’arrêt initial liée à la maladie professionnelle du 11 mai 2015 au motif qu’elle n’avait pas reçu les bulletins de salaire de monsieur [F] qu’elle lui aurait réclamés en vain.
Non seulement elle n’établit pas avoir réclamé ces bulletins de salaire à l’assuré mais surtout, dans son courrier du 21 janvier 2021 (pièce n°6 demandeur), elle écrivait “la période de référence se situant du 01/11/2018 au 31/10/2019 étant en invalidité et en retraite au 01/02/2019 le calcul se fait sur un minimum”.
Au vu de la période de référence indiquée manifestement erronée et de la cause de la prise en compte d’un salaire minimum, la saisine de la commission de recours amiable par monsieur [F] s’imposait. Toutefois, lorsqu’il a exercé son recours du 19 février 2021, la commission lui a indiqué, pour la deuxième fois, qu’elle ne pouvait être valablement saisie qu’à la suite d’une notification de refus établie par la caisse.
Or, monsieur [F] avait saisi la commission (mais également la caisse, suite au premier refus de la commission d’examiner son recours) d’une contestation de mode de calcul de sa rente, comme il était informé qu’il était en droit de le faire lorsque la notification lui a été adressée le 1er décembre 2020 par la CPAM des Yvelines.
Finalement, la commission de recours amiable s’estimera valablement saisie mais rendra une décision implicite de rejet, obligeant l’assuré à saisir le tribunal.
Ce n’est qu’à l’occasion de la présente procédure que la caisse va manifestement réclamer à monsieur [F] ses bulletins de salaire sur la période qu’elle estime être la période de référence, à savoir l’année précédent sa deuxième déclaration de maladie professionnelle et qu’elle va procéder à un nouveau calcul de sa rente, sur la base d’un salaire annuel de 37.187,59 euros.
Monsieur [F] soutient que ce recalcul doit se faire en prenant en compte la période de référence précédent son premier arrêt de travail, lié à sa première déclaration de maladie professionnelle, soit le 20 janvier 2014. Il communique à nouveau ses bulletins de salaire de l’année 2013, faisant valoir qu’il n’a jamais retravaillé entre ses deux déclarations de maladie professionnelle, quoi qu’en dise la caisse, ses bulletins de salaire sur la période retenue permettant de constater qu’il bénéficiait d’un maintien de salaire et d’indemnités journalières de prévoyance.
L'article R. 434-4 du code de la sécurité sociale dispose :
Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R. 434-1 atteint le taux de 10 %, la victime est informée par la caisse de son droit à bénéficier soit d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit d'une indemnité en capital pour l'indemnisation de cet accident.
En l'absence d'option de la victime dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette information, la caisse verse au titre de ce nouvel accident une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1.
L'option est souscrite à titre définitif.
Lorsque la victime opte pour une rente, celle-ci est calculée conformément aux dispositions des articles R. 434-2-1, R. 434-28 et R. 434-29 sur le salaire annuel perçu au moment de l'accident ouvrant droit à l'option. Les arrérages annuels de la rente sont diminués de 30 % au plus, à concurrence d'une somme égale à la moitié du montant de la ou des indemnités en capital précédemment versées. Cette rente ne peut pas faire l'objet de la conversion mentionnée à l'article L. 434-3.
Les modalités d'information de la victime et d'exercice de son droit d'option sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
L’article R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit l’addition des taux d’incapacité résultant des accidents successifs.
L’article R. 434-28 a pour objet de cantonner l’assiette de calcul de la rente.
L’article R. 434-29 définit le salaire permettant de calculer la rente. Il dispose :
Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l'article L. 434-17 si, entre la date de l'arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus. Il est déterminé compte tenu des dispositions ci-après :
(...)
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-6, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
(...)
L’article R. 433-6 du code de la sécurité sociale renvoie, dans son deuxième alinéa, aux interruptions de travail pour maladie, longue maladie, accident, maternité, chômage etc.
Il en résulte que lorsque l’assuré est, au cours des douze mois précédent sa dernière déclaration de maladie professionnelle, en arrêt de travail, la caisse doit prendre en compte le “salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail”.
Dès lors que l’article R. 434-29 pose le principe que le salaire est la rémunération effective totale reçue par le salarié, il en résulte que la caisse ne peut prendre en compte les bulletins de salaire sur lesquels apparaissent en réalités des maintiens de salaire et des “IJ prévoyance”.
Il sera donc fait droit à la demande de monsieur [F] et ordonné à la caisse de procéder au recalcul de sa rente sur la base de sa rémunération au cours de l’année précédent son premier arrêt de travail, à savoir sur l’année 2013, dès lors qu’il s’agit du salaire moyen auquel il aurait pu prétendre sur la période précédent sa deuxième déclaration de maladie professionnelle.
En l’absence de tout élément laissant à penser que la caisse n’exécuterait pas une décision de justice, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La CPAM des Yvelines succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens au vu de l’historique de ce dossier. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande de au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500,00 euros.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 février 2024 :
ORDONNE à la CPAM des Yvelines de procéder au recalcul du montant de la rente optionnelle de monsieur [T] [F] sur la base des salaires perçus par lui entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013 ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la CPAM des Yvelines à payer à monsieur [T] [F] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM des Yvelines aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU
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