Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/0247
Rôle N° RG 23/00247 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3ES
Copie conforme
délivrée le 23 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Février 2023 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [G] [L]
né le 17 Juillet 1999 à [Localité 2] (PALESTINE)
ou le 18 Juillet 2001 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [O] [Y] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Madame [U] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Février 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023 à 11 H 00,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 février 2023 par le préfet des VAR , notifié le 20 février 2023 à 09h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 février 2023 par le préfet des VAR notifiée le 20 février 2023 à 09h30;
Vu l'ordonnance du 22 Février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 février 2023 par Monsieur [G] [L] ;
M. [L] a été entendu : je voudrais sortir aujourd'hui, j'ai un hébergement.
Son avocat s'est exprimé : Je me cantonne au mémoire d'appel transmis. Une nullité est soulevée car il n'y a pas eu d'interprète de manière physique, ce qui lui cause un grief. Il n'apparaît pas que les circonstances pour lesquelles il n'y a pas d'interprète présent soient exposées.
Il est tunisien, il me l'a confirmé. Il est hébergé chez son cousin à [Localité 1]. Il travaille, même si cela n'est pas légalement.
La représentante de la préfecture s'est exprimée : il s'est déclaré palestinien lorsqu'il était incarcéré alors que d'autres pièces mentionnent qu'il est tunisien. Ses droits lui ont été notifiés via un interprète par téléphone, par ISM. Il ne détaille aucun grief. Il a pu prendre contact avec son avocat et faire valoir ses droits.
Les démarches ont été effectuées car dès le 19 déc nous avons saisi l'Algérie, le Maroc, la Tuisie. Nous sommes toujours dans l'attente de leur réponse. Son adresse n'est pas stable. Nous nous opposons à l'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur le moyen de nullité tiré de l'interprétariat par moyen de télécommunication
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de
l'étranger.
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
L'étranger est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que de ses droits.
En l'espèce, M. [L] soutient qu'un grief découle nécessairement du fait que ses droits lui ont été notifiés par un interprète qui n'était pas présent physiquement, et qui n'était pas assermenté.
Il ressort de l'examen de s pièces versées que l'arrêté plaçant M. [L] en rétention et les droits afférents ont été notifiés par l'intermédiaire de M.[W], interprète en langue arabe, selon la mention 'via ISM'. Cette mention renvoie à l'identification d'un organisme agrée fournissant des prestations d'interprétariat et de traduction, opérées par des personnels formés, compétents et assermentés.
Aussi, si aucune mention ne précise les motifs insurmontables pour lesquels aucun interprète n'était en mesure d'assieter M. [L] en présentiel, l'arrêté critiqué et les droits afférents ont été portés à sa connaissance dans une langue qu'il comprend, par un interprète compétent. Dans ces conditions, nul grief n'est caractérisé.
Le moyen sera, par suite, écarté.
2/ Sur l'assignation à résidence et les garanties de représentation
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [L] soutient pouvoir être hébergé chez un ami, il ne justifie pas du caractère stable de cette résidence. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a en outre proposé des déclarations contradictoires s'agissant de sa nationalité, soutenant notamment successivement qu'il était de nationalité Tunisienne, puis qu'il était palestinien, ce qui vise à menacer la bonne exécution de la mesure d'éloignement.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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