Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022 - 227
N° RG 22/06113 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUH6
[B] [D]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
[P] [X]
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 28 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01487.
ENTRE :
Madame [B] [D]
née le 14 Janvier 1991 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Et actuellement
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Appelante
Comparante, assistée de Me David GUYON, avocat commis d'office
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
Spécialisé psychiatrique
La Colombière
[Localité 5]
non comparant
Madame [P] [X]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant Sophie PUIGREDO, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 16 décembre 2022
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sophie PUIGREDO, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 28 Novembre 2022,
Vu l'appel formé le 06 Décembre 2022 par Madame [B] [D] reçu au greffe de la cour le 06 Décembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 07 Décembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE
Geneviève BOINOT
LE PROCUREUR GENERAL
les informant que l'audience sera tenue le 15 Décembre 2022 à [Immatriculation 2].
Vu l'avis du ministère public en date du 15 décembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 15 Décembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [D] a déclaré à l'audience : ' 'J'ai envie de le soigner, je me sens en sécurité à l'hôpital. Je suis passée en secteur ouvert et je revis. Pour le moment je souhaite rester à l'hôpital'. Vous me demander si je me désiste de mon appel, oui car le but est de me stabiliser jusqu'à la fin de l'année et de prendre un appartement fin janvier'.
L'avocat de Madame [B] [D] s'en rapporte au souhait de sa cliente et ne réitère pas son acte d'appel.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 06 Décembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] notifiée le 29 Novembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
En l'état du désistement d'appel à l'audience de la patiente, il convient d'en prendre acte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [B] [D],
Constatons le désistement d'appel.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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