Texte intégral
ARRET
N°136
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04529 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISLI - N° registre 1ère instance : 21/01767
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Tan, avocat au barreau de Paris substituant Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1215
ET :
INTIME
CPAM de Meurthe et Moselle agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [K] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023 devant Mme Graziella Hauduin, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella Hauduin en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, Président,
Mme Graziella Hauduin, Président,
et Monsieur Renaud Deloffre, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella Hauduin, Président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 1er septembre 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant la société [5] à la CPAM de Meurthe et Moselle, a dit opposable à la société la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par Mme [R] [U] et l'a condamnée aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 3 octobre 2022 par la société [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 5 septembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
' déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée par Mme [R] [U] le 7 septembre 2020,
- annuler la décision explicite du 2 juillet 2020 de la commission de recours amiable.
Vu les conclusions visées par le greffe le 14 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
- déclarer la société mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE , LA COUR :
Mme [R] [U], salariée de la société [5] en qualité d'hôtesse de caisse depuis 2014, a présenté le 13 novembre 2020 à la CPAM de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle tableau N°57 pour une pathologie de l'épaule droite objectivée par un certificat médical initial daté du 7 septembre 2020.
Après instruction, la CPAM de Meurthe et Moselle a pris en charge l'affection en cause au titre de la législation professionnelle le 15 mars 2021(tableau 57 A).
Après rejet de la réclamation formée par la société [5] par décision de la CRA du 2 juillet 2021, l'employeur a, le 2 septembre 2022, formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
1.L'appel, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
2. Sur la demande d'infirmation de la décision de la CRA :
Il convient de rappeler que si la saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
La demande d'infirmation de la décision explicite de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable ne relève ainsi pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.
3. Sur le contradictoire :
La société [5] soutient que la caisse en faisant primer les réponses de la salariée dans son questionnaire sur les siennes sans motif légitime afin de caractériser l'exposition au risque, sans procéder à des investigations supplémentaires, est déloyale et que cela suffit à lui rendre la décision de prise en charge inopposable.
La caisse réplique en substance que tant les réponses apportées par la salariée que la société employeur dans les questionnaires, même divergentes, et le rapport de l'employeur qui lui a été transmis ont été suffisants pour se prononcer, sans nécessité d'investigations supplémentaires, étant observé que l'exposition au risque en elle-même n'est pas contestée dans son existence, seule l'intensité étant en discussion.
En l'espèce, il ressort des deux questionnaires que la salariée occupe un poste d'hôtesse de caisse sans polyvalence, 7 heures par jour et 5 jours par semaine. La caisse a donc pu, sans déloyauté, retenir le temps journalier cumulé d'élévation du bras en abduction, d'au moins 60°sans soutien de plus de 2 heures et ce pendant plus de 3 jours durant la semaine, conformément aux indications de la salariée, en considération de la description de tâches accomplies .
Le moyen tenant au non-respect du contradictoire par la caisse sera donc écarté.
4. Sur la maladie professionnelle :
Seule la condition relative aux travaux demeure contestée par l'employeur.
Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale régissant les conditions dans lesquelles une maladie est présumée d'origine professionnelle quand elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que cette maladie est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux et que le tableau n°57 A vise les affections de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, ont, par une exacte appréciation des éléments du dossier, à bon droit retenu que les questionnaires des salariés et employeur ont démontré que Mme [U] accomplissait les gestes correspondant à la liste des travaux et que la nature des différentes tâches confiées, soit celles d'hôtesse de caisse, nécessitait des mouvements de décollement de l'épaule pendant plus de 2 heures par jour en cumulé et ce plus de 3 jours par semaine. Il doit être relevé que si l'employeur a mis à la disposition de la salariée des outils tels que le scanner transportable afin d'éviter la manipulation de produits lourds laissés dans le caddie du client, l'opération de scannage des articles mis sur le tapis, un par un, est réalisée de manière très répétitive et sans quasiment d'interruption et nécessite la manipulation de tous les produits scannés pour les positionner devant le scanner intégré à la caisse, même si ceux-ci sont approchés d'elle par le tapis glissant, en sorte que le décollement du bras sans maintien est indispensable. Ce décollement l'est tout autant pour la saisie des informations sur le clavier, même tactile, et la gestion des opérations de paiement (saisie et distribution des tickets de caisse, réception des chèques et/ou des espèces remis par les clients).
Pas plus que devant les premiers juges la société employeur ne produit d'élément de nature à détruire la présomption édictée par l'article L. 461-1 du code précité.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [U].
5. Sur les autres dispositions :
Le jugement, non utilement et autrement contesté, sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société [5], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette toutes autres demandes ;
Rejette toutes autres demandes de la société [5] ;
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [5] à verser à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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