Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 FEVRIER 2023
N° 2023/0151
Rôle N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXYH
Copie conforme
délivrée le 03 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Février 2023 à 10h01.
APPELANT
Monsieur [T] [R]
né le 28 juillet 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et Mme [P] [U] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [O] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 février 2023 à 12h10.
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 16 janvier 2023 à 09h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 30 janvier 2023 à 10h01;
Vu l'ordonnance du 02 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 février 2023 par Monsieur [T] [R] ;
Monsieur [T] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
' Je veux rester en France. Je suis d'accord pour repartir en Algérie. J'ai quitté la France en 2020 pour aller en Belgique. J'ai un passeport.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires au départ de M. [R] dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA et que ce dernier n'est nullement responsable de l'annulation du vol prévu le 30 janvier 2023 à destination de l'Algérie. Il ajoute qu'il dispose d'une adresse sur le territoire national.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [R] ou à défaut, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée soutenant que toutes les diligences ont bien été effectuées et s'oppose à la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [R] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 30 janvier 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consulat général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Il importe peu que M. [R] ne soit pas responsable du l'annulation du vol prévu pour l'Algérie le 30 janvier 2023 à 12h40, lequel s'explique par l'absence de laissez-passer délivré par ce pays, ce dont la préfecture n'est nullement responsable.
Dès lors, l'administration justifie de la réalisation de diligences réalisées avant même la sortie de prison de M. [R] en sollicitant un routing, et le jour-même de son placement en rétention par la demande d'un laissez-passer en vue de son éloignement vers son pays d'origine dans les meilleurs délais.
Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [R], qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie pas d'un lieu de résidence stable, s'est déjà soustrait à deux mesures préfectorales d'éloignement en date des 8 avril et 23 décembre 2020 et qui a déclaré lors des débats devant le juge des libertés et de la détention vouloir s'installer avec son frère à [Localité 1], ne présente aucune garantie de représentation effective.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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