Texte intégral
SD et KB
Numéro 23/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 21/03/2023
Dossier : N° RG 22/00859 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFAZ
Nature affaire :
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Affaire :
S.A.S. [25]
C/
[M] [H], Société [24], Etablissement Public [23], Etablissement Public TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 14], S.C.P. [18], Société [19] SERVICE RECOUVREMENT CHEZ [22], Etablissement Public TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AME, Société [23], Caisse CAF DES HAUTES PYRENEES, Etablissement Public TRESORERIE [Localité 6] AMENDES, Société SIP [Localité 13], Etablissement Public TRESORERIE [Localité 13] MUNICIPALE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Février 2023, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame BOURG, greffier présente à l'audience et au délibéré,
Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
mme ROSA-SCHALL, Conseillère
Mme CARIOU, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [25]
[Adresse 17]
[Localité 12] NON COMPARANTE
INTIMEES :
Madame [M] [H]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentée par Me Céline PUCHEU-HORT de la SELARL CÉLINE PUCHEU-HORT, avocat au barreau de TARBES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2607 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Société [24]
Sis [Adresse 26]
[Localité 8]
Etablissement Public [23]
Sis [21]-[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 6]
Etablissement Public TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 14]
Sis [Adresse 5]
[Localité 14]
S.C.P. [18]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Société [19] SERVICE RECOUVREMENT CHEZ [22]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 10]
Etablissement Public TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AME
Sis Trésorerie
[Localité 9]
Société [23]
Service Surendettement
[Localité 4]
Caisse CAF DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 11]
[Localité 13]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 6] AMENDES
Sis Trésorerie
[Localité 7]
Société SIP [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 13] MUNICIPALE
[Adresse 1]
[Localité 13]
NON COMPARANTS
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TARBES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 décembre 2019 Mme [M] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 27 février 2020.
Le 28 mai 2020, la Commission a proposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui a été contesté et a fait l'objet d'un jugement du 25 mai 2021 renvoyant le dossier à la Commission pour mise en place de mesures.
Le 22 juillet 2021, la commission a élaboré un plan de remboursement sur 16 mois par mensualité de 391 € avec un taux d'intérêt de 0 % apurant le passif, avec un premier palier de 4 mois sans remboursement pour le règlement des dettes exclues de la procédure de surendettement ( amendes pénales).
Mme [M] [H] a contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes invoquant sa baisse de revenus.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement des dettes de Mme [M] [H].
Par courrier adressé au Greffe de la Cour d'Appel de Pau en date du 21 mars 2022, la SAS [25] a contesté le rétablissement personnel en sa qualité de mandataire de la SCI [16] en vertu d'un mandat de gestion locative.
Invitée à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de son recours contre la décision du juge des contentieux de la protection en sa qualité de mandataire de la créancière en vertu des textes sur les modalités de représentation des parties devant une juridiction judiciaire, la SAS [25] a indiqué par courrier du 25 juillet 2022 s'en rapporter à la décision de la Cour.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience par les soins du greffe par lettres recommandées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la représentation du créancier personne morale :
Selon l'article 762 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-un avocat ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Les sociétés sont représentées par leur gérant, ou tout salarié de l'entreprise habilité par une délégation de pouvoir, et dans tous les cas doivent justifier d'un pouvoir spécial de représentation pour la procédure concernée.
Il en résulte que si devant la Commission de surendettement, le mandataire d'un créancier bailleur disposant d'un mandat pour la gestion locative peut agir pour le compte de celui-ci, dès lors qu'il s'agit d'une procédure administrative, devant les juridictions judiciaires et en procédure orale comme c'est le cas en matière de surendettement, les dispositions de l'article 762 du code de procédure civile indiquent limitativement les personnes pouvant assister ou représenter une partie, dont ne fait pas partie le mandataire du bailleur.
Il s'en suit que le recours de [25] est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut en dernier ressort :
Déclare irrecevable le recours formé le 21 mars enregistré sous le n°22-859 par [25] en sa qualité de mandataire de la SCI [16] contre la décision rendue le 8 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection de Tarbes,
LAISSE les frais et dépens à la charge de [25],
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la SCI [16], à [25] et à Mme [M] [H] .
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente
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