Texte intégral
ARRET N°209
N° RG 23/01162 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZRM
F.V / V.D
S.A. CREATIS
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01162 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZRM
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de SAINTES.
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de regroupement de crédits signé le 10 juillet 2015, la société anonyme Créatis a consenti à Monsieur [W] [O] un prêt personnel d'un montant en capital de 17.600 €, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,65 % remboursable en 144 mensualités s'élevant à 177,73 €, hors assurance.
Le 11 août 2022, la société Créatis a attrait Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes aux fins d'obtenir à sa condamnation à lui payer :
- la somme, en principal, de 18.515,49 € actualisée au 1er juin 2022 assortie des intérêts contractuels de 6,65 % sur la somme de 16.277,22 € à compter du 1er juin 2022, et au taux légal pour le surplus,
- la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par jugement avant-dire droit en date du 27 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a sollicité de la société Créatis des précisions quant au montant du prêt octroyé ainsi que la validité de la mise en demeure valant déchéance du terme contractuel.
Par jugement réputé contradictoire en date du 04 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :
- Déclare recevable la demande en paiement,
- Condamne Monsieur [W] [O] à payer à la SA Créatis la somme de 12.326,09 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision,
- Condamne Monsieur [W] [O] à payer à la SA Créatis la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [W] [O] aux entiers dépens de l'instance,
- Rejette le surplus des demandes,
- Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 17 mai 2023, la société Créatis a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimantMonsieur [O].
La société Créatis a, par dernières conclusions RPVA du 17 juillet 2023, demandé à la cour de:
- Infirmer le jugement rendu le 04 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes (RG n°11-22-000340) en ce qu'il a :
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
' condamné Monsieur [W] [O] à ne payer à la société Créatis que la somme de 12.326,09 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision.
Statuant à nouveau, à titre principal,
- Juger qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
- Condamner Monsieur [W] [O] à payer à la société Creatis, au titre du dossier n° 28933000132672, la somme en principal de 18.515,49 €, actualisée au 01 juillet 2022, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6,650 % sur la somme de 16277,22 € à compter du 01 juin 2022, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la déchéance du droit aux intérêts ne concerne que les intérêts échus impayés ;
- Condamner Monsieur [W] [O] à payer à la société Créatis la somme de 16.277,22 € avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 31 mai 2021 ;
A titre plus subsidiaire,
- Juger que la déchéance du droit aux intérêts se limite aux intérêts échus à compter du 04 avril 2018 ;
- Condamner Monsieur [W] [O] à payer à la société Creatis la somme de 16.082,81 € avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 31 mai 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner Monsieur [W] [O] à payer à la société Creatis la somme de 13.076,57 € avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 31 mai 2021 ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [W] [O], à payer à la société Creatis la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [W] [O] aux entiers dépens.
Par exploit du 20 juillet 2023 remis à l'étude, la déclaration d'appel et les conclusions de la SA Créatis ont été notifiées à Monsieur [O]. Ce dernier n'ayant pas constitué, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 05 mars 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 02 avril suivant, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 mai 2024 puis, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que si la SA Créatis se prévaut d'une inobservation par le premier juge du principe du contradictoire en méconnaissance de l'article 16 du Code de procédure civile, il n'en demeure pas moins qu'elle ne sollicite pas pour autant la nullité du jugement qui reste la sanction applicable à un tel manquement.
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'examiner la demande de réformation du jugement portant sur la déchéance de son droit aux intérêts contractuels à l'aune de la prescription de cette demande et, plus généralement, au regard de son bienfondé.
Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
1. Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
2. Selon l'article 954 du Code de procédure civile, dans ses trois premiers alinéas,
Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqué, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentées de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
3. Il en résulte qu'un appelant, qui se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'un jugement, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, ne saisit la cour d'aucune prétention relative à ces demandes (Cass. 2e civ., 5 décembre 2013, n°12-23.611, Bull. 2013, II, n°230).
4. C'est encore ainsi que le juge d'appel ne peut se déterminer en considération d'une fin de non-recevoir qui ne figure pas dans le dispositif des dernières conclusions des parties (Cass. 2e civ, 26 juin 2014, n°13-20.393, Bull. N°150, Cass., 1ère civ., 17 mars 2016, n°15-13.765, diffusé, Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n°15-13.832, diffusé, Cass. soc. 21 septembre 2017, n°16-24.022, Bull. 2017, V, n°144).
5. Le débouté ne peut s'entendre que comme procédant d'une décision au fond, quand bien même les motifs indiqueraient que la décision repose en réalité sur une irrecevabilité (Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n°09-15.435, Bull. n°96; Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-16.328).
6. La fin de non-recevoir est un moyen de défense. S'il ne s'agit donc pas d'une demande, la fin de non-recevoir n'en est pas moins l'expression d'une prétention, à savoir la contestation des prétentions adverses.
7. Ainsi, un moyen de défense exprime en soi une prétention.
8. Dans les motifs de ses écritures, la SA Créatis sollicite l'infirmation de la décision en invoquant que la déchéance de son droit aux intérêts contractuels se heurterait à la prescription quinquennale.
9. Mais dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour d'une prétention à laquelle elle est tenue de répondre, l'appelant n'a pas présenté ces fins de non-recevoir, pour se borner à solliciterd'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêt et de 'juger' le contraire en conséquence.
10. Ainsi, la cour n'a pas été valablement saisie par l'appelant d'une quelconque fin de non-recevoir et la cour ne répondra pas sur ce point.
Sur le bienfondé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels
11. Il résulte des éléments produits aux débats, notamment, l'offre de prêt acceptée le 10 juillet 2015, la liasse contractuelle, que le prêteur a parfaitement rempli les obligations et ne saurait être déchu de son droit.
12. La décision sera réformée de ce chef.
Sur les sommes dues au prêteur
13. Au regard de la déchéance du terme et du décompte de la créance au 1er juin, la cour condamnera Monsieur [O] à payer à la Société Créatis, au titre du dossier n°28933000132672, la somme en principal de 18.515,49 €, actualisée au 01 juin 2022, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6,650 % sur la somme de 16.277,22 € à compter de cette date et au taux légal sur le surplus.
Sur les autres demandes
14. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
15. Monsieur [O] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes en date du 04 avril 2023 sauf en ce qu'il :
- Condamne Monsieur [W] [O] à payer à la SA Créatis la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur [W] [O] aux entiers dépens de l'instance,
- Rejette le surplus des demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [O] à payer à la SA Creatis, au titre du dossier n°28933000132672, la somme en principal de 18.515,49 €, actualisée au 01 juin 2022, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6,650 % sur la somme de 16.277,22 € à compter de cette date et au taux légal sur le surplus,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,