Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/0990
Rôle N° RG 22/00990 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB7H
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 septembre 2022 à 13h22.
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
né le 12 Juillet 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON LACHCAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022 à 15h45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES,
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h38;
Vu l'ordonnance du 24 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [H] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2022 par Monsieur [H] [Y] ;
Monsieur [H] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis en France depuis 2021, je n'ai pas eu de rendez-vous avec le consulat, j'ai rendez-vous avec le médecin demain pour refaire mes dents je les ai perdues en Algérie à cause de la police.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration, à la privation de liberté sans fondement légal, à l'absence d'information du Procureur de la République sur le placement en rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement légal
Il résulte des pièces de la procédure que la levée d'écrou de Monsieur [H] [Y] est intervenue le 21 septembre 2022 à 9h38 et que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié à la même heure. Dans ces conditions, aucune privation de liberté sans fondement légal ne peut être constatée et il convient de rejeter ce moyen;
Sur le moyen tiré de l'absence d'avis à parquet de la mesure de rétention
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Ce texte exige l'information immédiate du procureur de la République sans imposer les modalités de transmission de cette information, qui peut donc être faite par tout moyen . En l'espèce, il résulte du procès verbal signé par le brigadier de police, agent de police judiciaire, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que le procureur de la République de Nice a été informé du placement en rétention et il est joint le mel en date du 21 septembre à 9h49 adressé au Procureur de Nice, 9 minutes après la notification du placement en rétention.
Dès lors, les exigences légales ayant été respectées, le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier qu'avant le placement en rétention de l'intéressé le 21 septembre 2022, l'administration a sollicité une demande d'identification de Monsieur [H] [Y] aux autorités consulaires algériennes le 8 septembre 2022 et un rendez-vous avec le consulat a été prévu le 14 septembre 2022. Depuis, l'administration, qui a procédé aux diligences utiles à ce stade de la mesure de rétention, est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes.
Au vu de ces éléments, il convient d'écarter les moyens de droit et de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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