Texte intégral
N° RG 24/03905 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU5C
Nom du ressortissant :
[K] [C]
[C]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [C]
né le 10 Juillet 1984 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [V] interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mai 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances du 11 mars 2024 et 8 avril 2024, cette dernière ordonnance ayant été confirmée en appel le 10 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [K] [C] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 7 mai 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 mai 2024, a fait droit à cette requête.
M. [K] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 mai 2024 à 9 heures 11 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
M. [K] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2024 à 10 heures 30.
M. [K] [C] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [K] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [K] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [K] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que la requête de l'autorité administrative n'est motivée que par la menace pour l'ordre public du comportement de M. [K] [C]; qu'aussi, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci se trouve dans une des autres situations prévues par l'article L.742-5 du CESEDA; que par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [K] [C] à la peine d'un an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis simple ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans pour des faits de vol et d'agression sexuelle en état d'ivresse manifeste, commis le 10 mai 2022 à Lyon ; que M. [K] [C] a exécuté sa peine d'emprisonnement du 12 mai au 15 août 2022 et a été à nouveau interpellé le 8 mars 2024 en flagrant délit pour des faits de vente à la sauvette de cigarettes; qu'il a reconnu ces faits lors de son audition du même jour par les services de police et qu'il a déjà été interpellé à plusieurs reprises pour le même type de faits; qu'il se maintient sur le territoire français, nonobstant la peine d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre; que compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [K] [C] représentait une menace à l'ordre publique certaine et actuelle;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [K] [C],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Evelyne ALLAIS
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