Texte intégral
14/05/2024
ARRÊT N° 175
N° RG 22/02104 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2JS
MN / CD
Décision déférée du 07 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 18/03101)
M. [B]
[E] [O]
C/
[K] [Z]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Par acte sous seing privé du 7 avril 2017, [K] [Z] a cédé à la Sas [R] [G] les 900 parts qu'il détenait sur les 1 000 parts représentant le capital social de la Sarl Forniera, laquelle exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, dont il était associé et gérant au prix de 90 000 euros payable par fractions mensuelles selon un échéancier prévoyant des mensualités de 1 000 euros pendant un an, puis 1 500 euros pendant un an puis 15 000 euros au 1er octobre 2017 et le solde, payable au plus tard le 8 avril 2019.
Le même jour, [R] [G], [P] [O] et [E] [O] se sont portés cautions solidaires de la Sas [R] [G] afin de garantir l'entier paiement du prix avec renoncement au bénéfice de discussion et de division.
Seule la somme de 17 000 euros ayant été réglée, le 5 juin 2018, par LRAR, [K] [Z] a mis en demeure la Sas [R] [G] de régler les échéances impayées.
Le 3 juillet 2018, par LRAR, [K] [Z] a rappelé aux cautions solidaires leurs engagements.
Par actes d'huissier des 31 juillet, 2 et 28 août, et 4 septembre 2018, [K] [Z] a assigné la Sas [R] [G], à titre principal, et [R] [G], [P] [O] et [E] [O], en tant que cautions, devant le tribunal de grande instance de Toulouse en condamnation solidaire au paiement du solde du prix de ses parts sociales dans la Sarl Forniera. Par acte du 22 juin 2020, il a appelé dans la cause la Selarl Avocats-Sud en tant que rédactrice des actes de cautions.
Par jugement du 24 janvier 2019 du tribunal de commerce de Toulouse, la Sarl Forniera a été placée en liquidation judiciaire, clôturée le 13 décembre 2020.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 15 avril 2021, la mise en cause de la Selarl Avocats-Sud a été disjointe et renvoyée devant le tribunal judiciaire de Carcassonne.
En première instance, la Sas [R] [G] et [R] [G] régulièrement cités, n'étaient ni présents, ni représentés.
Le 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
condamné solidairement la Sas [R] [G], [P] [O], [E] [O] et [R] [G] à payer à [K] [Z] la somme de 73 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2018 pour la société et du 3 juillet 2018 pour les cautions,
les a condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 3 juin 2022, [E] [O] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir réformé en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 4 décembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le3 septembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [E] [O] sollicite, au visa des articles (ex-articles L.341-2 et L.341-3 devenus) L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation, l'articIe L.343-4 du Code de la consommation :
l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau, à titre principal, que soit prononcée la nullité de l'engagement de caution souscrit par [E] [O], personne physique, envers [K] [Z], créancier professionnel, pour le compte de la Sas [R] [G], et ce, au vu des dispositions des articles ex- L.341-2 et L.341-3 devenus articles L.331-1 et L.331-2 du Code de la consommation,
ou, pour défaut de mention de la durée de ce dernier ou, en tous cas, en tant qu'engagement perpétuel,
ou encore, pour défaut d'engagement,
en conséquence, le rejet de l'ensemble des demandes de [K] [Z],
à titre subsidiaire, que soit prononcée la nullité de l'engagement de caution souscrit par [E] [O], personne physique, envers [K] [Z], créancier professionnel, pour le compte de la Sas [R] [G], pour cause de disproportion au vu des dispositions de l'article ex- L.341-4 devenu L.343-4 du Code de la consommation,
et en conséquence, le rejet de l'ensemble des demandes de [K] [Z],
en toutes hypothèses, la condamnation de [K] [Z] à payer à [E] [O] la
somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
la condamnation de [K] [Z] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Hortal, avocat au Barreau de Toulouse, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du CPC.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 29 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [K] [Z] demande :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
la condamnation de [E] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
MOTIFS
Sur la nullité de l'engagement de caution conclu par [E] [O]
[E] [O] soutient que [K] [Z], qui n'avait pas d'autre activité professionnelle que celle de gérant de la Sarl Forniera dont il était seul associé, a la qualité de créancier professionnel quand il poursuit le paiement de la vente des parts sociales de cette même Sarl. Dès lors, les dispositions protectrices du droit de la consommation doivent s'appliquer à son engagement de caution, or celui-ci ne respectant pas le formalisme imposé par les articles L 331-1 et L331-2 de ce code, dans leur version applicable, sa nullité doit être constatée en application des articles L343-1 et L.343-2 du même code. De surcroît, ledit cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion.
En réplique, [K] [Z] affirme qu'il ne peut se voir reconnaître la qualité de créancier professionnel dans la mesure où il n'a agi que comme vendeur de parts sociales dont il était propriétaire, l'activité commerciale étant exercée par la personne morale, la Sarl Forniera, de sorte que les dispositions du code de la consommation ne peuvent s'appliquer au cas d'espèce.
Le créancier professionnel, au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles.
Il a été jugé que la cession par un associé des droits qu'il détient dans le capital d'une société ou le remboursement des avances qu'il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l'exercice d'une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée (Cf Com., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-24.691).
Dans le cas d'espèce qui est relatif à la cession des parts sociales personnelles du gérant de la société, le cautionnement ne porte pas sur une créance rattachée à l'activité professionnelle dudit créancier.
Dès lors, [K] [Z] ne peut être regardé comme un créancier professionnel au sens des articles précités et les dispositions du code de la consommation, notamment celles relatives au formalisme de l'engagement de caution ou à sa disproportion manifeste, ne sont pas applicables au présent litige.
Contrairement à ce que soutient [E] [O], son engagement de caution solidaire n'est pas ambigu dans sa rédaction du seul fait de l'apposition de la mention « bon pour caution conjointe et solidaire de la Sas [R] [G] » en lieu et place d'un verbe actif manifestant son engagement à cautionner la dette contractée le même jour par la Sas [R] [G], la mention portée étant dépourvue d'équivoque. Il est donc reconnu valable.
Il n'est pas contesté qu'il reste à devoir à [K] [Z] la somme de 73 000 euros, solidairement avec les deux autres cautions non appelantes, [R] [G] et [P] [O].
[K] [Z] sollicite l'adjonction des intérêts légaux à compter de la mise en demeure des cautions, soit le 3 juillet 2018. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles,
[E] [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [E] [O] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente.
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