Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°616
N° RG 19/07469
N° Portalis DBVL-V-B7D-QIDT
Mme [J] [B] épouse [X]
M. [R] [X]
C/
SA CREATIS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FRANZA-MAZAURIC
- Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [J] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (99)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (72)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SA CREATIS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 décembre 2010, la société Creatis a, en vue de regrouper des crédits antérieurs, consenti à M. [R] [X] et Mme [J] [B] (les époux [X]) un prêt de 55 000 euros au taux de 6,35 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 633,81 euros, assurance emprunteur comprise.
Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées à compter de novembre 2015 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous trente jours en date du 24 avril 2017, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 12 septembre 2017, prévalu de la déchéance du terme au 30 mai 2017 et, par acte du 25 septembre 2017, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Mme [B] a dénié la signature qui lui est attribuée sur le contrat, et les défendeurs ont en outre invoqué la prescription de l'action de la banque et formé des demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts au titre de poursuites prétendument abusives de la banque.
Par jugement du 10 septembre 2019, les premiers juges ont :
rejeté la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par les époux [X],
déclaré Mme [B] épouse [X] irrecevable en sa dénégation de signature,
condamné solidairement les époux [X] à payer à la société Creatis la somme de 46 229,18 euros, avec intérêts au taux de 6,35 % l'an sur la somme de 43 148,53 euros et légal sur le surplus à compter du 30 mai 2017,
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil à compter du 25 septembre 2017,
débouté Mme [B] épouse [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité délictuelle de la société Creatis,
débouté les époux [X] de leur demande de dommages-intérêts pour abus de droit,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné in solidum les époux [X] à payer à la société Creatis la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Les époux [X] ont relevé appel de cette décision le 14 novembre 2019, pour demander à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir pour prescription,
déclarer recevable la dénégation de signature de Mme [X],
dire que les sommes réclamées par la société Creatis seront à la charge de M. [X] sur ses biens propres et revenus,
condamner la société Creatis à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros pour violation des articles 1174 et 1366 du code civil,
condamner la société Creatis à verser aux époux [X] la somme de 5 000 euros pour abus de droit en vertu de l'article 1240 du code civil,
reporter à deux ans le paiement des sommes dues à la société Creatis par M. [X],
dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
débouter la société Creatis de sa demande fondée du l'article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société Creatis demande quant à elle à la cour de :
déclarer la demande de délai de grâce irrecevable comme nouvelle en cause d'appel,
confirmer le jugement attaqué,
condamner solidairement les époux [X] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [X] le 14 février 2020 et pour la société Creatis le 13 mai 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 septembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la dénégation de signature de Mme [X]
Pour juger la dénégation de signature de Mme [X] irrecevable, les premiers juges ont, à l'invitation de la société Créatis, analyser sa défense comme une action en nullité du contrat de prêt, prescrite comme ayant été exercée plus de cinq ans après l'octroi du crédit, alors qu'ayant pour objet de regrouper des prêts antérieurs, elle ne pouvait en ignorer l'existence.
Mme [X] n'agissait cependant pas en nullité du contrat de prêt, mais se bornait à opposer au prêteur un moyen de défense au fond procédant du fait qu'elle n'était pas signataire du contrat et que la société Creatis avait manqué à son obligation de vérification de l'identité des emprunteurs, faisant ainsi ressortir que ce contrat ne lui était pas opposable.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est inopérante.
Il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que, si l'une parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge doit vérifier l'écrit contesté au vu des éléments dont il dispose, après avoir, le cas échéant, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison et fait composer des échantillons d'écriture.
En l'occurrence, figurent d'ores et déjà au dossier de Mme [X], à titre de pièces de comparaison, une copie de sa carte nationale d'identité délivrée le 30 août 2007, une convention d'honoraires du 29 janvier 2018 et un bon de réservation d'un voyage ferroviaire du 10 mai 2017.
Figurent par ailleurs au dossier de la société Creatis les pièces arguées de faux, à savoir l'offre de prêt acceptée le 20 décembre 2010, la fiche de déclaration sur le projet et le mandat conféré au prêteur pour racheter les crédits antérieurs, ainsi que des pièces de comparaison constituées par une autre copie de la carte d'identité de Mme [X] et par l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification de la déchéance du terme du 12 septembre 2017.
La cour considère en conséquence qu'elle dispose des éléments suffisants pour procéder à la vérification de signature.
Il résulte à cet égard du rapprochement des pièces arguées de faux et des pièces de comparaison que, d'une part, la véritable signature de Mme [X] est caractéristique et stable dans le temps, et que, d'autre part, les signatures attribuées à Mme [X] sur le contrat de prêt et ses annexes sont contrefaites, comme le révèle l'existence d'un jambage descendant au milieu de la signature, alors que la véritable signature de l'intéressée présente au contraire une hampe ascendante sur sa partie finale.
Au surplus, cette contrefaçon est corroborée par l'aveu judiciaire de M. [X] qui conclut devant la cour avec son épouse en admettant expressément que la signature de Mme [X] 'a été imitée par son mari'.
Le contrat est en conséquence, dans ses rapports avec la société Creatis, inopposable à Mme [X], faute pour celle-ci d'y avoir consenti, peu important qu'elle n'ait pu ignorer le rachat, grâce à ce prêt, de certains crédits antérieurs la concernant.
D'autre part, ce prêt ne saurait, au regard de son important montant de 55 000 euros, être regardé comme ayant entraîné, en application de l'article 220 du code civil, l'engagement solidaire de l'épouse du seul consentement du mari.
Il convient donc, après réformation du jugement attaqué, de débouter la société Creatis de ses demandes dirigées contre Mme [X].
Sur la créance du prêteur
Par d'exacts motifs exempts de critiques, les premiers juges à juste titre arrêté la créance de la société Creatis à la somme de 46 229,18 euros avec intérêts à compter du 30 mai 2017, au taux contractuel de 6,35 % sur le principal de 43 148,53 euros et au taux légal sur le surplus, et autorisé la capitalisation des intérêts par années entières à compter de la demande du 25 septembre 2017.
Il convient donc de confirmer la condamnation de M. [X] au paiement de cette somme et des intérêts.
Toutefois, étant observé que, selon le livret de famille produit par le prêteur au titre des justificatifs d'identité, les époux [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 sans contrat de mariage, il résulte de l'article 1415 du code civil que M. [X] n'a, en empruntant seul sans le consentement de son conjoint, engagé que ses biens propres et ses revenus.
Il sera en conséquence précisé que la société Creatis ne peut poursuivre M. [X] que sur ses biens propres et ses revenus.
Sur les dommages-intérêts
Faisant grief à la société Creatis de ne pas avoir correctement vérifié son consentement à l'opération de crédit, Mme [X] réclame reconventionnellement sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
D'autre part, s'estimant injustement harcelés par les organismes mandatés par la société Creatis pour recouvrer sa créance, alors que, si le prêteur avait correctement vérifier le consentement de Mme [X], le prêt n'aurait pas été contracté, les époux [X] réclament reconventionnellement la condamnation de la société Creatis au paiement d'une somme distincte de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
L'action de Mme [X] est cependant fondée sur la responsabilité délictuelle du prêteur, pour faute prouvée.
Or, sa signature ayant été imitée par son conjoint qui se présentait comme un coemprunteur, et cette imitation n'étant pas grossière, il ne peut être retenu aucune faute à l'encontre de la société Creatis.
Par ailleurs, détentrice d'une créance sur M. [X] de plus de 46 000 euros, il ne peut davantage lui être fait grief d'avoir tenté de la recouvrer en mandatant des organismes de recouvrement.
En outre, la seule production d'une relance d'huissier et d'un courrier d'une société de recouvrement proposant de rechercher un arrangement amiable adapté à la situation financière du débiteur n'établit nullement l'existence d'un harcèlement susceptible de caractériser un abus du droit du créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance conséquente.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts.
Sur le délai de grâce
Il n'y a pas matière à accorder un délai de grâce à M. [X], lequel a déjà bénéficié des larges délais de la procédure et la créance étant ancienne.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie principalement succombante, M. [X] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Sa condamnation au paiement d'une indemnité de 450 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sera confirmée, mais il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a déclaré Mme [B] épouse [X] irrecevable en sa dénégation de signature et condamné celle-ci au paiement des sommes de 46 229,18 euros, avec intérêts au taux de 6,35 % l'an sur la somme de 43 148,53 euros et légal sur le surplus à compter du 30 mai 2017, et de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ;
Déboute la société Creatis de toutes ses demandes dirigées contre Mme [B] épouse [X] ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Y additant, dit que la société Creatis ne peut poursuivre M. [X] que sur ses biens propres et ses revenus ;
Rejette la demande de délai de grâce ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel ;
Condamne M. [X] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT