Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2022
N° 2022/1603
N° RG 22/01603
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ5C
Copie conforme
délivrée le 28 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Décembre 2022 à 11H30.
APPELANT
Monsieur [P] [L]
né le 03 Juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [B] [U], Interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE
Représenté par M. [F] [H]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2022 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2022 à 18h05,
Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19/03/2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE, notifié le même jour à 14H30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26/10/2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHONE, notifiée le 27/10/2022 à 10H20 ;
Vu l'ordonnance du 26 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26/12/2022 à 18H56 par Monsieur [P] [L] ;
Monsieur [P] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je n'ai pas voulu monter dans l'avion car je leur ai donné mon ordonnance médicale. Quand j'ai vu le médecin, je n'ai pas eu d'interprète. Puis au deuxième jugement, on m'a dit que je n'avais pas d'hébergement et pas de certificat. J'ai eu un certificat pour voir un spécialiste mai personne ne l'a vu. J'ai un hébergement, je vous demande de m'assigner à résidence chez mon cousin pour consulter un médecin. Si ce n'est pas possible libérez- moi et j'irai ailleurs. J'ai un problème d'estomac. Je suis épileptique. Je suis tombé. Cela fait deux mois, personne ne s'est soucié de ma situation. Je n'ai pas eu d'interprète pour voir le médecin. Je demande à avoir mon droit. J'ai été malade ici, je souhaite être soigné ici. '
Son avocat a été régulièrement entendu ; il explique que Monsieur a refusé d'embarquer car il est souffrant. Il a vu un médecin mais il n'a pas pu être compris en raison de la barrière de la langue. Monsieur souhaite juste être soigné et il partira. Il s'agit d'une troisième prolongation. Demande l'infirmation de l'ordonnance du JLD et la remise en liberté de Monsieur. A défaut l'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture indique que les conditions dans le cadre d'une troisième prolongation sont remplies. Il sollicite le rejet de la demande d'assignation à résidence et il demande la confirmation de l'ordonnance du JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [L] a refusé d'embarquer sur le vol prévu le 25 décembre 2022 à destination d'[Localité 1], de sorte qu'il a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement et ne justifie pas de problèmes de santé qui rendraient incompatible son embarquement.
En effet, M. [L] produit à l'audience un certificat d'un urologue du 11 octobre 2022 faisant état de l'absence de traumatisme, d'un bilan infectieux négatif et de l'absence d'anomalie.
Par ailleurs, M. [L] reconnaît qu'il a rencontré en rétention un médecin à sa demande, bien qu'il évoque des problèmes de compréhension en l'absence d'interprète.
En tout état de cause, en l'état de l'obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français qui lui a été signifiée le 19 mars 2022 M. [L] ne justifie pas que son état de santé est incompatible avec un retour en Algérie ni que la nature de sa pathologie nécessite un suivi en France.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment