Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 7 avril 2003), que le receveur des Impôts de Bourgoin Jallieu (le receveur) a demandé qu'en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, M. X... soit, en qualité de président du conseil d'administration de la société Garage central Gayet (la société), déclaré solidairement responsable d'impositions dues par cette société qui a été mise en redressement judiciaire ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Attendu que le receveur fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, selon, le moyen, que, la gravité des inobservations s'apprécie au regard des manquements et de la nature de l'impôt ; que les dispositions du code général des impôts fixent de manière impérative l'exigibilité de la TVA et des taxes assimilées ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient retenir pour exonérer M. X... de sa responsabilité au paiement solidaire des impositions dues par la société Gayet, une circonstance inopérante au regard de ces dispositions et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, telle qu'une décision de gestion ou faute de gestion caractérisée par l'octroi de délais de paiements à ses clients ;
que, partant, la cour d'appel a violé les articles 269, 272-1 et 1692 du Code général des impôts, ensemble l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société avait accordé à ses clients des délais de paiement supérieurs aux délais d'exigibilité de la TVA et qu'il n'est pas contesté par le receveur que la TVA, concernant ces opérations, n'avait pas été encaissée ; qu'il retient également que la survenance du redressement judiciaire suivi du plan de cession avait permis au commissaire à l'exécution du plan et à l'administrateur de recouvrer les créances impayées aux lieu et place de la société et de reverser la taxe au Trésor ; qu'ainsi, en énonçant que même si le défaut de paiement de la TVA, lors du dépôt des déclarations constitue une inobservation des obligations fiscales de la société, l'absence de collecte de la TVA correspondante et corrélativement, l'absence de rétention de cette TVA, en raison des délais importants que la société accordait à ses clients, était de nature à enlever à cette inobservation répétée son caractère de gravité, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le receveur principal des Impôts de Bourgoin Jallieu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
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