Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N° 2024/56
Rôle N° RG 20/01306 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQIJ
Société TRADE SOLUTIONS PLATINUM IKE
C/
[L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BIENFAIT
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00050.
APPELANTE
Société TRADE SOLUTIONS PLATINUM IKE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [L] [P],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laétitia VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [P] était propriétaire d'un fonds de commerce d'importation, exportation, stockage, distribution et diffusion de tous objets manufacturés et de toutes denrées alimentaires et produits agricoles, exploité sur la commune de [Localité 2] (Corse).
Il devait apporter son fonds de commerce pour une valeur de 2.250.000 € à une société dénommée Raga, par contrat du 10 juillet 2017, moyennant l'attribution de 2.250.000 actions de ladite société, M. [Y] [P] étant également titulaire de 1.000 actions de ladite société.
L'évaluation du fonds de commerce était confirmée par M. [J] [T], commissaires aux apports, désigné par les associés, selon rapport en date du 17 juillet 2017. Les statuts de la société Raga étaient ainsi signés le 20 juillet 2017.
Aux termes d'un protocole d'accord en date du 6 septembre 2017, M. [L] [P] cédait à la société Trade Solutions Platinium IKE l'intégralité des titres qu'il possédait dans la SAS Raga, soit 2.250.000 actions au prix forfaitaire de 2.250.000 €. La cession devait avoir lieu au plus tard le 21 décembre 2017 avec paiement en deux étapes :
- 1.000.000 € le jour de la signature des actes de transfert de propriété des titres,
- le 31 décembre 2018 au plus tard le solde, soit 1.250.000 €.
Cette cession était subordonnée à différentes conditions suspensives :
'1. Etablissement par l'expert-comptable du cédant d'une situation comptable sous forme de bilan et de compte de résultat au 30 juin 2017 de M. [P], qui confirme que les équilibres du bilan d'exploitation personnelle au 31 décembre 2016 qui a servi au commissaire aux apports à réaliser sa mission n'ont pas évolué défavorablement jusqu'à la date de prise d'effet de l'apport en société. L'expert-comptable du cessionnaire disposera d'un délai de 30 jours pour faire connaître ses observations sur la situation au 30 juin 2017. En cas de désaccord, les experts-comptables désigneront l'un de leurs confrères qui dans les trente jours et au plus tard à la date de la réalisation de la présente condition suspensive, tranchera le différend en qualité d'amiable compositeur,
2. La purge du droit d' information des salariés.'
Par avenant du 30 septembre 2017, la date d'effet de l'apport était reportée au 1er octobre 2017.
Une première cession de 500.000 actions est intervenue le 20 octobre 2017, moyennant le prix de 500.000 €avec signature d'une convention de garantie entre les parties. La somme de 200.000 € était payée directement entre les mains du cédant et le solde de 300.000 € était déposé à la CARPA.
Un avenant au protocole du 6 septembre 2017 était signé le 19 janvier 2018 en vertu duquel les parties convenaient de proroger au 31 mars 2018 la date de cession définitive et le transfert de propriété de 1.750.000 actions détenues dans la société Raga par M. [L] [P].
La cession n'est pas intervenue à la date convenue du 31 mars 2018.
Postérieurement à cette date, M. [P] a avisé la société Trade Solutions Platinium IKE d'une erreur commise par le commissaire aux apports, qui ne modifiait cependant pas le montant des immobilisations, mais uniquement la liste du matériel.
La société Trade Solutions Platinium IKE informait alors M. [L] [P] de son intention de rendre caduc le protocole de cession d'actions du 6 septembre 2017.
Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2019, la société Trade Solutions Platinium IKE a fait assigner M. [L] [P] devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins notamment de :
- voir, dire et juger que la condition suspensive du protocole de cession d'actions du 6 septembre 2017 n'est pas réalisée,
- prononcer, en conséquence, la caducité du protocole de cession d'actions du 6 septembre 2017,
- prononcer la nullité du bordereau de cession de droits sociaux du 20 octobre 2017,
- condamner M. [L] [P] à restituer la somme de 500.000 € à la société Trade Solutions Platinium IKE.
Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a :
Vu le protocole d'accord du 6 octobre 2017,
Vu l'avenant au protocole du 19 janvier 2018,
Vu l'article 1103 du code civil,
- constaté que les conditions suspensives prévues au protocole d'accord du 6 septembre 2017 étaient réalisées au 31 mars 2018,
- dit qu'en conséquence, il convient de faire l'application de l'article 2 de l'avenant au protocole d'accord du 6 septembre 2017,
- ordonné la cession par la société Trade Solutions Platinium IKE à M. [L] [P] des 500.000 actions de la SAS Raga que la société Trade Solutions Platinium IKE a acquis le 20 octobre 2017 et ceci pour un montant de 1 €,
- dit que la présente décision vaut cession desdits titres, à charge pour M. [L] [P] de faire enregistrer le bordereau Cerfa n° 2759 au service départemental de l'enregistrement compétent,
- dit que la somme de 500.000 € restera acquise à M. [L] [P] en réparation du préjudice subi,
- débouté la société Trade Solutions Platinium IKE de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Trade Solutions Platinium IKE aux dépens,
- condamné la société Trade Solutions Platinium IKE au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes d'exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu, pour l'essentiel, que :
- à la lecture du protocole signé le 6 septembre 2017, il apparaît que la société Trade Solutions Platinium IKE avait une parfaite connaissance de la situation,
- le contrat d'apport du fonds exploité personnellement par M. [L] [P] à la SAS Raga a été valorisé à la somme de 2.250.000 €, montant confirmé par un rapport du commissaire aux apports du 17 juillet et il a fait l'objet d'un avenant qui avait pour seul objet de modifier la prise d'effet de l'apport du fonds de commerce au 1eroctobre 2017 au lieu du 1er juillet 2017,
- la cession des titres de la SAS Raga par M. [P] a été consentie moyennant un prix forfaitaire et définitif de 2.250.000 €, soit 1 € l'action, correspondant à la valeur de l'apport en capital fait à la SAS Raga,
- les parties ont signé le 20 octobre 2017 une convention de garantie et une déclaration de cession de droits sociaux d'une première acquisition de 500.000 actions et il résulte de ces documents qu'à cette date, la société Trade Solutions Platinium IKE était informée du report de la date de prise d' effet de l'apport du fonds de commerce de M. [P] à la société Raga et n'avait pas considéré que ceci remettait en cause le protocole d'accord du 6 septembre 2017,
- l'avenant au protocole d'accord du 6 septembre 2017 régularisé le 19 janvier 2018 dont la finalité est de proroger au 31 mars 2018 la date de cession définitive et le transfert de la propriété des actions, précise en page 3 que les conditions suspensives prévues au protocole du 6 septembre 2017 sont réalisées,
- en signant cet avenant, la société demanderesse reconnaît que les conditions suspensives ont été réalisées,
- il s'ensuit que la société Trade Solutions Platinium IKE devait faire face à son engagement contractuel et acquérir les 1.750.000 actions de la SAS Raga détenues par M. [P],
- il convient de débouter la société Trade Solutions Platinium IKE de l'intégralité de ses demandes et de faire application de l'article 2 de l'avenant au protocole applicable en cas de non réalisation de la cession.
Par déclaration en date du 27 janvier 2020, la société Trade Solutions Platinium IKE a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2020, la société Trade Solutions Platinium IKE demande à la cour de :
Vu les articles 1178 et suivants, 1186 et suivants, et 1352 et suivants du code civil,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 12 décembre 2019 en ce qu'il a :
* constaté que les conditions suspensives prévues au protocole d'accord du 6 septembre 2017 étaient réalisées au 31 mars 2018,
* dit qu'en conséquence, il convient de faire l'application de l'article 2 de l'avenant au protocole d'accord du 6 septembre 2017,
* ordonné la cession par la société Trade Solutions Platinium IKE à M. [L] [P] des 500.000 actions de la SAS Raga que la société Trade Solutions Platinium IKE a acquis le 20 octobre 2017 et ceci pour un montant de 1 €,
* dit que la présente décision vaut cession desdits titres , à charge pour M. [L] [P] de faire enregistrer le bordereau Cerfa n° 2759 au service départemental de l'enregistrement compétent,
* dit que la somme de 500.000 € restera acquise à M. [L] [P] en réparation du préjudice subi,
* débouté la société Trade Solutions Platinium IKE de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la société Trade Solutions Platinium IKE au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que la condition suspensive du protocole de cession d'actions du 6 septembre 2017 n'est pas réalisée,
En conséquence,
- prononcer la caducité du protocole de cession d'actions du 6 septembre 2017 conclu entre la société Trade Solutions Platinium IKE et M. [L] [P],
- prononcer la nullité du bordereau de cession de droits sociaux en date du 30 octobre 2017,
- condamner M. [L] [P] à restituer la somme de 500.000 € à la société Trade Solutions Platinium IKE,
- condamner M. [L] [P] à payer à la société Trade Solutions Platinium IKE la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
M. [L] [P], suivant ses dernières conclusions déposées et signifiées le 29 mars 2022, demande à la cour de :
- juger que le protocole d'accord en date du 6 septembre 2017 ainsi que son avenant du 19 janvier 2018 sont parfaitement valables,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes en date du 12 septembre 2019 en ce qu'il a:
* constaté que les conditions suspensives prévues au protocole d'accord du 6 septembre 2017 étaient réalisées au 31 mars 2018,
* dit qu'en conséquence, il convient de faire l'application de l'article 2 de l'avenant au protocole d'accord du 6 septembre 2017,
* ordonné la cession par la société Trade Solutions Platinium IKE à M. [L] [P] des 500.000 actions de la SAS Raga que la société Trade Solutions Platinium IKE a acquis le 20 octobre 2017 et ceci pour un montant de 1 €,
* dit que la présente décision vaut cession desdits titres , à charge pour M. [L] [P] de faire enregistrer le bordereau Cerfa n° 2759 au service départemental de l'enregistrement compétent,
* dit que la somme de 500.000 € restera acquise à M. [L] [P] en réparation du préjudice subi,
* débouté la société Trade Solutions Platinium IKE de l'ensemble de ses demandes,
* condamné la société Trade Solutions Platinium IKE au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Trade Solutions Platinium IKE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Trade Solutions Platinium IKE à payer à M. [L] [P] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 juillet 2023.
MOTIFS
Au visa des articles 1186 et suivants du code civil, la société Trade Solutions Platinium IKE poursuit la caducité du protocole d'accord de cession d'actions du 6 septembre 2017 au motif que la première condition suspensive relative à l'établissement par l'expert-comptable du cédant d'une situation comptable sous forme de bilan et de compte de résultat au 30 juin 2017 de M. [P] n'est pas réalisée en ce que :
- elle n'a pas été destinataire d'une telle situation comptable, d'autant qu'en l'état du report de la date de prise d'effet de l'apport du fonds de commerce de M. [P] à la société Raga du 30 juin au 30 septembre 2017, l'économie générale du contrat était modifiée et il convenait d'intégrer les trois mois d'activités supplémentaires,
- elle n'a pas davantage été destinataire des éléments nécessaires lui permettant d'approuver, en assemblée générale du 25 octobre 2018, les modifications du contrat d'apport concernant la liste du matériel apporté et figurant en annexe 2 dudit contrat.
M. [L] [P] ne partage pas cette analyse et considère pour sa part que la condition suspensive est réalisée dès lors que les trois mois d'activités supplémentaires ont été intégrés à la date du 30 septembre 2017, qu'à aucun moment la société Trade Solutions Platinium IKE ne s'est interrogée sur la transmission des éléments comptables du cédant qu'ils soient arrêtés au 30 juin ou au 30 septembre 2017 et qu'en signant, l'avenant au protocole signé par les parties le 19 janvier 2018, l'appelante reconnaît que l'ensemble des conditions suspensives est réalisé. Il soutient en outre qu' aucune convocation n'a été adressée à cette dernière pour une assemblée générale de la SAS Raga en date du 25 octobre 2018, étant relevé que l'appelante devait de toute façon acquérir les actions au plus tard le 31 mars 2018, soit sept mois avant la prétendue tenue de cette assemblée et qu'elle avait parfaitement connaissance que l'erreur contenue dans le rapport du commissaire aux apports n'avait aucun impact sur la valorisation du fonds de commerce qui restait la même.
L'article 1186 alinéa 1 du code civil dispose que le contrat valablement formé devient caduc si l'un des éléments essentiels disparaît.
En vertu de l'article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les parties sont en l'état d'un protocole d'accord en date du 6 septembre 2017 aux termes duquel M. [L] [P] s'oblige à céder à la société Trade Solutions Platinium IKE l'intégralité des titres qu'il détient dans la société Raga, soit 2.250.000 actions et le cessionnaire s'engageant, pour sa part, à acquérir ou faire acquérir lesdits titres à la date de cession.
Il est prévu que ladite cession est consentie et acceptée moyennant le prix global, forfaitaire et définitif de 2.250.000 €, soit 1 € l'action, avec la précision que ce prix a été déterminé sur la base de la valorisation apportée par M. [L] [P] à la société et qui a été soumise aux commissaires aux apports, M. [J] [T].
Il a été convenu que le prix de cession serait payé de la manière suivante :
- la somme de 1.000.000 € le jour de la signature des actes de transfert de propriété des titres,
- le solde du prix, soit 1.250.000 € le 31 décembre 2018, au plus tard.
Ce protocole comporte un paragraphe 16 intitulé ' Conditions suspensives' , stipulant que :
' La présente promesse de cession de titres est conclue sous réserve de la réalisation des condition suspensives suivantes, sans lesquelles elles n'eût pas été acceptée par les parties, à savoir :
1. Etablissement par l'expert-comptable du cédant d'une situation comptable sous forme de bilan et de compte de résultat au 30 juin 2017 de M. [P], qui confirme que les équilibres du bilan d'exploitation personnelle au 31 décembre 2016 qui a servi au commissaire aux apports à réaliser sa mission n'ont pas évolué défavorablement jusqu'à la date de prise d'effet de l'apport en société. L'expert-comptable du cessionnaire disposera d'un délai de 30 jours pour faire connaître ses observations sur la situation au 30 juin 2017. En cas de désaccord, les experts-comptables désigneront l'un de leurs confrères qui dans les trente jours et au plus tard à la date de la réalisation de la présente condition suspensive, tranchera le différend en qualité d'amiable compositeur,
2. La purge du droit d' information des salariés.
Les conditions suspensives devront être réalisées au plus tard le 31 décembre 2017 (....)'
Il est en outre indiqué que l'acte constatant la réalisation définitive de la cession des titres doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2017.
Enfin, ledit protocole mentionne que (page 3) ' Pour la conclusion de la présente convention, le cessionnaire reconnaît:
- qu'il a pu obtenir toutes les informations demandées sur le fonds de commerce apporté par le cédant à la société Raga, notamment sur ses caractéristiques, ses situations passées et actuelles et ses perspectives,
- que toutes les explications complémentaires lui ont été données concernant le niveau actuel d'activité et l'organisation de la société,
- qu'il a disposé du temps nécessaire pour examiner les documents et les renseignements transmis ou mis à sa disposition,
- qu'il a eu accès et a pu visiter les différents locaux d'exploitation et les installations de la société.'
Au regard de ces mentions, la société appelante avait une parfaite connaissance de la situation.
S'agissant du contrat d'apport du fond de commerce exploité personnellement par M. [P], il est établi que :
- celui-ci a été valorisé à la somme de 2.250.000 €, à savoir 1.250.000 € au titre des éléments incorporels et 750.000 € pour les éléments corporels, montant qui est confirmé par le rapport du commissaire aux apports, M. [J] [T], du 17 juillet 2017,
- ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 30 septembre 2017 afin de reporter la date d'effet de l'apport au 1er octobre 2017 au lieu du 1er juillet 2017.
Contrairement à ce que prétend la société Trade Solutions Platinium IKE , les trois mois d'activités supplémentaires de M. [L] [P] en son nom propre de manière à vérifier effectivement que les équilibres du bilan de l'exploitation personnelle du cédant utilisées par le commissaire aux apports étaient conformes, ont bien été intégrées, l'intimé justifiant qu'un bilan comptable et une liasse fiscale de son exploitation à titre personnel ont été établis à la date du 30 septembre 2017 ( pièce n° 7).
Il n'est pas contesté que le 20 octobre 2017, la société appelante a acquis 500.000 actions au prix de 500.000 €, sans aucune condition, mettant en évidence qu'elle avait bien connaissance de tous les éléments nécessaires à son engagement. Une convention de garantie a par ailleurs été régularisée le même jour entre les parties, faisant état des comptes de référence de M. [P] et précisant au paragraphe ' Déclarations relatives au passif ' que concernant le passif comptabilisé ' il n'existe aucun passif certain ou éventuel autre que celui comptabilisé au 30 juin 2017 de manière adéquate conformément aux principe comptables (...)' .
Un avenant au protocole d'accord du 6 septembre 2017 a été conclu entre les parties le 19 janvier 2018 lequel énonce que:
' Malgré la réalisation des conditions suspensives prévues au protocole d'accord du 6 septembre 2017, les parties ont décidé de proroger la date de cession des actions au 31 mars 2018.'
En signant cet avenant, la société Trade Solutions Platinium IKE a expressément reconnu qu'à cette date, l'ensemble des conditions suspensives a été réalisé et ne peut donc utilement soutenir qu'elle n'avait pas réceptionné les documents permettant de lever ces conditions, d'autant que elle avait déjà acquis, sans aucune condition, 500.000 actions trois mois auparavant.
Comme le souligne à juste titre l'intimé, à la lecture de l'avenant, il n'apparaît à aucun moment que la société Trade Solutions Platinium IKE ne s'interroge sur la transmission des éléments comptables du cédant, qu'ils soient arrêtés au 30 juin ou 30 septembre 2017.
L'article 2 de cet avenant stipule d'ailleurs que :
' En cas de non réalisation de la cession envisagée à la date du 31 mars 2018, le protocole de cession sera caduc et les parties reprendront leur entière liberté.
Dans ce cas, la société Trade Solutions Platinium IKE s'engage d'ores et déjà à rétrocéder moyennant le prix de 1 € les 500.000 actions acquises le 20 octobre 2017.
La société Trade Solutions Platinium IKE s'engage à signer tous documents nécessaires pour parfaite cette cession, et notamment le formulaire Cerfa n° 2759 constatant la cession.
La somme de 500.000 € versée entre les mains de M. [L] [P] lui restera définitivement acquise en réparation du temps passé et de l'impossibilité de cession de la société Raga.'
Cet article démontre la volonté manifeste de la société appelante d'entériner la cession telle qu'elle a été envisagée et d'acquérir les actions de la société Raga.
Quant à l'erreur contenue dans le rapport du commissaire aux apports lors de l'apport du fonds de commerce de M. [P] portant sur la liste du matériel et devant être entérinée à l'occasion d'une assemblée générale du 25 octobre 2018, la société appelante ne valablement prétendre qu'elle n'avait pas les informations suffisantes pour se prononcer sur cette modification lors de ladite assemblée, lui permettant ainsi de se délier de ses engagements alors que les titres auraient dû être acquis pour le 31 mars 2018, soit près de sept mois auparavant. Il s'agit donc d'un événement postérieur qui est sans emport.
En conséquence, les conditions suspensives étant réalisées, la société Trade Solutions Platinium IKE se devait de faire face à son obligation contractuelle et d'acquérir les 1.750.000 titres de la société Raga que M. [P] détenait suite à la première cession du 20 octobre 2017.
Elle ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant au prononcé de la caducité du protocole d'accord du 6 septembre 2017 ainsi que de toutes ses demandes subséquentes.
En l'absence de réalisation de la cession des 1.750.000 actions de la société Raga au 31 mars 2018, il convient de faire application de l'article 2 de l'avenant au protocole signé le 19 janvier 2018 et ci-dessus reproduit:
- la société Trade Solutions Platinium IKE doit être condamnée à rétrocéder à M. [L] [P] les 500.000 actions acquises le 20 octobre 2017 pour un montant total de 1 €,
- la somme de 500.000 € versée entre les mains de l'intimé lui restera acquise en réparation du temps passé et de l'impossibilité de cession des actions de la société Raga.
Le jugement sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Cannes déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Trade Solutions Platinium IKE à payer à M. [L] [P] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Trade Solutions Platinium IKE aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT