Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N°2023/253
Rôle N° RG 21/17710 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRRL
[I] [R]
C/
S.C.P. [5]
S.E.L.A.R.L. [J] [Z]
CPAM BOUCHES-DU-RHONE
SA [8]
SA [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Anthony LUNARDI
- Me Françoise BOULAN
- Me Roland LESCUDIER
- CPAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4364.
APPELANTE
Mademoiselle [I] [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.P. [5] ayant son siège social [Adresse 3] Représentée par Maître [N] [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], domicilié en cette qualité [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [J] [Z] ayant son siège social [Adresse 1] Représentée par Maître [U] [Z], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [9], domicilié en cette qualité [Adresse 1]
toutes deux représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine GACON, barreau de SAINT ETIENNE
CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 6]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
SOCIÉTÉ ANONYME [8] et la SOCIÉTÉ [8], demeurant toutes deux [Adresse 2]
représentées toutes deux par Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 23 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge au titre de la législation professionnelle, un accident daté du 25 novembre 2015, dont Mme [R], employée en qualité de vendeuse junior, au sein de la société par actions simplifiée à associé unique [9], a été victime alors qu'elle transportait des cartons se trouvant dans la réserve du magasin.
Mme [R] a, par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 aout 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches-du-Rhône, aujourd'hui pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'un recours en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté l'exception de péremption,
- déclaré recevable le recours de Mme [R],
- débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] aux entiers dépens.
En cours de procédure, le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugement du 24 juin 2020, converti la procédure de redressement dont bénéficiait la société [9] en procédure de liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateurs, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) [C], prise en la personne de Maître [Z], ainsi que la société civile professionnelle (SCP) [5], prise en la personne de Maître [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 décembre 2021, Mme [R] a interjeté appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
A l'audience du 26 janvier 2023, l'appelante dépose les conclusions auxquelles elle se réfère et qui sont visées le jour-même par le greffe. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- reconnaître la faute inexcusable de la société [9] à l'origine de l'accident de travail dont elle a été victime le 27 novembre 2015,
- lui octroyer une majoration au taux maximum de la rente qui lui a été attribuée,
- désigner un expert aux fins d'évaluer son préjudice personnel, aux frais avancés par la caisse et pris en charge par la société employeuse,
- fixer au passif de la société [9] la somme de 8.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts qui lui seront alloués,
- condamner solidairement la SCP [5] et la Selarl [C], es qualité de mandataires liquidateurs de la société [9], aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la matérialité de l'accident ne fait aucun doute dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de son accident du 27 novembre 2015 après avoir diligenté une enquête auprès de l'employeur et des témoins et que la société employeuse, n'a jamais, hormis devant le tribunal judiciaire de Marseille, remis en cause cet accident.
Elle fait ensuite valoir que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel elle était exposée puisqu'elle devait porter, plusieurs fois par jour, des cartons de plus de 15 kg sur 150 mètres à bout de bras et que s'il avait bien mis un diable à disposition, son utilisation en était interdite. Elle précise que la seule préconisation inscrite dans le document unique dont l'employeur se prévaut, était de demander aux transporteurs de ne pas livrer des colis de plus de 20 kg.
Enfin, elle fait valoir que son taux d'incapacité permanente partielle a été fixée à 4% et que cet accident a impacté sa vie quotidienne.
La SCP [5] et la Selarl [C], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [9] se réfèrent aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, condamner Mme [R] à lui payer 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Selarl [7],
- à titre subsidiaire , réduire la majoration de la rente et le montant de la provision sur dommages et intérêts à plus justes proportions.
Au soutien de leurs prétentions, elles font d'abord valoir que la salariée ne démontre pas la matérialité de l'accident qui serait survenu le 27 novembre 2015. Elles font ensuite valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable à l'origine de cet accident.
La société anonyme (SA) [8], compagnie d'assurance de la société [9], se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [R] à supporter les entiers dépens,
- rejeter la demande de l'appelante au titre de ses frais irrépétibles et la condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société d'assurances intimée s'associe aux conclusions des mandataires liquidateurs de la société [9] qu'elle assure.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône se réfère aux conclusions datées du 16 janvier 2023. Elle s'en remet à la sagesse de la cour sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail, dans l'affirmative, demande à ce que la société employeur soit condamnée à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre des préjudices personnels, que la provision demandée soit réduite à de plus justes proportions, que les frais irrépétibles ne soient pas mis à sa charge et que la partie succombante soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En outre, si l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse d'assurance maladie, cette prise en charge ne s'oppose pas à ce que l'employeur conteste le caractère professionnel de l'accident dans le cadre de l'instance en reconnaissance de faute inexcusable.
Il appartient alors à celui qui invoque la faute inexcusable à l'origine de l'accident, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident et son caractère professionnel d'une part et de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cet accident d'autre part.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail produite par la caisse qui a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, que le 25 novembre 2015, Mme [R], dont les horaires de travail étaient ce jour-là, 10h - 13h10 et 14h10 - 20h, a souffert d'une contracture antalgique à l'épaule gauche et d'une raideur cervicale à 12h30 alors qu'elle déplaçait un carton dans la réserve du magasin.
Il y est indiqué que les préposés de la société employeuse n'ont connu l'existence de cet accident que le 27 novembre suivant et qu'il n'y a pas de témoin de l'accident.
Le certificat médical initial produit par la requérante permet de vérifier que la constatation de la contracture antalgique et la raideur cervicale présentées par Mme [R] ont été médicalement constatées le 1er décembre 2015, soit quatre jours après le fait accidentel allégué.
Ainsi, les déclarations de la requérante qui allègue avoir été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2015, ne sont corroborées ni par la déclaration d'accident du travail visant un accident du 25 novembre, ni par le certificat médical initial dont les constatations sont éloignées dans le temps du fait accidentel allégué, ni par l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie dont aucun élément n'ait fourni devant la cour d'appel.
L'absence de discussion par la société employeuse, de la matérialité de l'accident allégué dans le cadre de l'instance devant le conseil des prud'hommes, est sans emport sur la preuve de la matérialité de l'accident, dès lors que cette juridiction était saisie de la requalification de la démission de la salariée et du respect de son obligation d'organiser une visite médicale de reprise par la société employeur, deux questions juridiques sans rapport avec celle qui intéresse ici la cour.
En conséquence, les circonstances de l'accident du travail n'étant pas établies, il ne saurait être vérifié aucune faute inexcusable de la part de l'employeur.
Le jugement qui a débouté la requérante sera confirmé.
L'appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, étant précisé qu'il résulte des dispositions de l'article 699 suivant que la distraction des dépens ne peut être ordonnée dans le cadre d'une procédure sans représentation par avocat obligatoire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la SCP [5] et la Selarl [C], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [9], la somme de 1.500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.
La compagnie d'assurance, intervenue volontairement, sans que l'arrêt de la cour n'ait d'autre intérêt que de lui être déclaré commun, sera déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [R] à payer à la SCP [5] et la Selarl [C], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [9], la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne Mme [R] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [R] et la SA [8] de leur demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme [R] au paiement des dépens de l'appel sans distraction.
Le Greffier La Présidente
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