Texte intégral
GROUPAMA
C/
[O] [S]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5SL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 mars 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01667
APPELANTE :
Compagnie d'assurance GROUPAMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] (71)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Tiffanie MIREK de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2024 pour être prorogée au 26 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 décembre 2016, M. [O] [S] a souscrit auprès de la compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne un contrat d'assurance automobile ayant pour objet un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 22 novembre 2007.
Le 29 novembre 2017, ce véhicule a été volé alors qu'il se trouvait sur le parking de la résidence dans laquelle demeure M. [S].
Celui-ci a déposé plainte auprès du commissariat et a déclaré le sinistre à son assureur, qui a refusé de le prendre en charge.
Par acte du 15 octobre 2019, M. [S] a fait citer la compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- condamné la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne à verser à M. [O] [S] les sommes suivantes :
. 9 260,50 euros au titre de la garantie vol, après déduction de la franchise,
. 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] de sa demande au titre des intérêts et de l'assurance du prêt, d'un montant de 536,84 euros,
- condamné la compagnie d'assurances Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Tiffanie Mirek dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2022.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande au titre des intérêts et de l'assurance du prêt,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait la garantie vol acquise, constater qu'aucune somme supérieure à 5 460,50 euros ne saurait être envisagée en l'espèce,
- condamner M. [S] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 et suivants et 1231-1 du code civil et des articles L. 211-1 et suivants du code des assurances, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et y ajoutant de :
- débouter la compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens de première instance et d'appel et en ordonner distraction au profit de la SCP Galland & associés, représentée par Maître Tiffanie Mirek, qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d'assurance Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
La clôture est intervenue le 18 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Au soutien de son appel, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne invoque à titre principal trois moyens.
' Elle expose en premier lieu qu'en sa qualité d'assureur, elle fait partie des personnes mentionnées à l'article L.561-2 du code monétaire et financier et qu'elle doit respecter les dispositions de l'article L.561-8 du même code ayant pour but la lutte contre le blanchiment des capitaux. Elle oppose ces dispositions à M. [S] dans la mesure où il ne justifie pas de la provenance des fonds employés pour l'achat de son véhicule.
L'article L.561-8 du code monétaire et financier impose notamment aux assureurs de n'exécuter aucune opération, de n'établir et de ne poursuivre aucune relation d'affaires lorsqu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues aux articles L.561-5 et L.561-5-1 de ce code.
Selon ces textes, les assureurs doivent, avant d'entrer en relation d'affaires, identifier leurs clients et vérifier les éléments de leur identification et recueillir toutes informations relatives à l'objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d'information pertinent.
En l'espèce, il n'existe aucune difficulté quant à l'identité de M. [S], à l'objet et à la nature de la relation contractuelle.
Ce sont les dispositions de l'article L.561-10-2 du code monétaire et financière qui obligent les assureurs à se renseigner auprès de leur client sur l'origine des fonds lors d'une opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
En l'espèce, la souscription d'un contrat d'assurance automobile et le paiement de l'indemnité due en exécution de ce contrat ne sont pas des opérations présentant de telles caractéristiques.
En conséquence, l'appelante, qui ne s'est légitimement posé aucune question lors de la souscription du contrat par M. [S], sur l'origine des fonds lui ayant permis d'acheter la voiture assurée, ne peut pas légitimement lui en poser pour s'opposer à l'exécution du contrat, étant rappelé que le défaut de justification des modalités de financement du véhicule assuré ne constitue par une cause de déchéance de garantie contractuellement prévue et qu'en outre, en l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [S] a suffisamment explicité et démontré par quels moyens il avait acheté le véhicule assuré.
' En deuxième lieu, l'appelante fait valoir que M. [S] n'a transmis aucun élément relatif à l'état du véhicule lors de son achat, notamment le certificat de contrôle technique obligatoire en vertu de l'article R. 323-22 du code de la route.
Toutefois, l'appelante ne tire aucune conséquence juridique de ce fait.
En outre, M. [S] produit, en pièces 30 et 31 de son dossier, les procès-verbaux de contrôle technique du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7], en date du :
- 28 mai 2016, révélant deux défaillances portant sur les freins et obligeant à une contre-visite après correction,
- 15 juillet 2016, ne constatant plus aucune défaillance, ce document ayant moins de six mois lors de l'achat du véhicule effectué le 10 décembre 2016.
' En troisième lieu, l'appelante se réfère aux stipulations contractuelles.
' Elle écrit en page 8 de ses conclusions que le vol du véhicule était garanti dans les conditions suivantes :
- menace ou violence envers son propriétaire ou gardien
- obtention du véhicule assuré par paiement avec un chèque de banque,
- uniquement s'il se trouve dans un garage clos, fermé à clé et ayant fait l'objet d'une effraction constatée, le vol du véhicule assuré alors que ses clés se trouvaient à l'intérieur de celui-ci ou à proximité.
La cour relève que lors de la souscription du contrat, M. [S] a clairement indiqué que le véhicule assuré était garé sur un parking extérieur ouvert, circonstance qui n'a pas conduit l'assureur à ne pas garantir le vol.
Par ailleurs, il ressort de la page 26 des conditions générales du contrat, produites par M. [S] lui-même, que les conséquences de la soustraction du véhicule assuré sont assurées, y compris dans l'une des trois circonstances rappelées ci-dessus, de manière inopérante.
' En haut à gauche de la page 27 des conditions générales du contrat, figure un encadré applicable à la garantie contre le vol, intitulé 'mesures de prévention obligatoires', ainsi libellé : 'Vous devez prendre les précautions suivantes lorsque vous quittez le véhicule. A défaut, vous ne pourriez prétendre au droit à la garantie : (...) ' verrouillez les portières, le capot et le coffre ; (...)'
Cette stipulation énonce une cause de déchéance de garantie et il appartient donc à Groupama de rapporter la preuve de l'absence de verrouillage du véhicule de M. [S] lors du vol du 29 novembre 2017.
Elle déduit cette preuve de l'impossibilité pour M. [S] de fournir à l'expert, postérieurement à la déclaration de sinistre, les clefs de son véhicule.
Or, M. [S] a attesté (pièce 3 de l'appelante) :
- d'une part que son vendeur ne lui avait remis qu'une seule clef ; la cour observe que l'absence de double pour un véhicule de plus de 9 ans ayant fait l'objet de plusieurs transactions n'est pas invraisemblable ;
- d'autre part qu'il a égaré la clef du véhicule quelques jours après le vol avec les clefs de son logement.
Sur ce dernier point, il ressort des courriers que Groupama a adressés à M. [S] qu'il lui a été demandé dans un premier temps de transmettre la facture de changement de serrure de son habitation suite à la perte de son trousseau de clefs (cf pièce 10-2 de l'intimé daté du 30 janvier 2018). Comme M. [S] avait indiqué avoir fait refaire un double des clefs de l'appartement de sa mère chez laquelle il vivait, sans changement de serrure, il lui a été demandé dans un second temps de transmette la copie de la facture pour le double de cette clef et du badge de l'immeuble (cf pièce 10-3 de l'intimé daté du 27 février 2018)
Il ressort des pièces produites par M. [S] (pièce 12 et 10-5) que :
- le bailleur de sa mère lui a remis, à son attention, un nouveau badge d'accès Vigik, facturé au prix de 8,40 euros : cf document intitulé 'bon de saisie' que Groupama a indiqué avoir reçu dans un courrier du 4 avril 2018 et qui ne comporte certes aucune date, fait qui n'est pas imputable à l'intimé,
- M. [S] a fait refaire une clef plate U5D, dont il indique qu'elle correspond à la clef de l'appartement, le 5 décembre 2017.
En l'espèce, au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le fait que M. [S] n'ait pas pu remettre à son assureur postérieurement au 29 novembre 2017, la ou les clefs du véhicule déclaré volé, ne suffit donc pas à retenir que ce véhicule n'était pas verrouillé lors du vol.
Groupama n'est donc pas fondée à opposer à ce titre une déchéance de garantie à l'intimé.
Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Groupama à garantir le vol du véhicule de M. [S] en exécution du contrat souscrit le 14 décembre 2016.
' A titre subsidiaire, Groupama discute le montant de l'indemnité due à M. [S].
Celui-ci réclame et le premier juge lui a alloué, la somme de 9 260,50 euros, correspondant au prix auquel il indique avoir acheté le véhicule, déduction faite de la franchise contractuelle, alors que Groupama soutient ne lui devoir que la valeur de remplacement du véhicule, déduction faite de la franchise contractuelle.
Il ressort du tableau des garanties figurant en page 30 des conditions générales du contrat qu'en cas de vol, l'indemnité due est égale à la valeur de remplacement du véhicule et que, dans l'hypothèse où l'option 'valeur d'achat 3 ans' a été souscrite au titre des conditions personnelles, l'indemnité due est égale à la valeur d'achat du véhicule si le vol survient dans les 3 ans qui suivent cet achat.
Il ressort par ailleurs des conditions personnelles du contrat du 14 décembre 2016 que M. [S] n'a pas souscrit l'option 'valeur d'achat 3 ans'.
Se fondant sur les justificatifs de maintenance ayant objectivement permis à l'expert qu'elle avait mandaté de retracer l'historique du véhicule volé (cf pièces 2 de son dossier), Groupama a fixé à 5 700 euros sa valeur de remplacement et offre, déduction faite de la franchise contractuelle d'un montant de 239,50 euros, une indemnité de 5 460,50 euros.
M. [S] conteste cette évaluation.
Il fait en premier lieu observer que le véhicule acquis 9 500 euros en décembre 2016 ne peut pas avoir perdu plus de 40 % de sa valeur en moins d'un an. Sur ce point, la cour observe que l'intimé ne démontre pas que le prix d'achat a effectivement été de 9 500 euros, cette somme ne correspondant à aucune de celles qui lui ont été avancées par ses proches, qu'il a retirée aux fins de les rembourser, qu'il a empruntée. Par ailleurs, le prix payé peut ne pas avoir été en parfaite adéquation avec la valeur réelle du véhicule.
En second lieu, M. [S] indique que le kilométrage retenu par l'expert est erroné dès lors qu'il est incohérent avec celui relevé lors du contrôle technique du 15 juillet 2016. L'incohérence pointée par l'intimé existe effectivement mais les kilométrages figurant sur les justificatifs de maintenance retracent de manière linéaire l'historique de ce véhicule, ce avant même qu'il ne soit immatriculé au nom du vendeur de M. [S], qui ne l'a conservé que de mai à décembre 2016. C'est le kilométrage relevé sur le compteur du véhicule lors du contrôle technique du 15 juillet 2016 qui se révèle incohérent avec les précédents kilométrages relevés.
Ainsi, il est certain que la cour ne peut confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [S] la somme de 9 260,50 euros et au regard des éléments du dossier, il convient de fixer l'indemnité due par la société Groupama à 5 460,50 euros.
Groupama ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à M. [S] une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance que lui a causé le refus de garantie de Groupama.
Le fait de ne pas avoir perçu l'indemnité, même réduite à 5 460,50 euros, dans un délai raisonnable après le vol du 29 novembre 2017 n'a en effet pas permis à M. [S] de disposer à nouveau d'un véhicule et est indubitablement à l'origine d'un préjudice de jouissance que le premier juge a justement et intégralement réparé.
Il y a lieu de relever que la disposition du jugement dont appel ayant débouté M. [S] de sa demande au titre des intérêts et de l'assurance du prêt n'est critiquée par aucune des parties.
' Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance comme d'appel doivent être supportés par Groupama et le conseil de M. [S] doit être autorisé à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du même code.
Le jugement dont appel est donc confirmé sur ce point.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [S].
La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il lui a été alloué une indemnité procédurale de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance. Mais, eu égard à l'infirmation du jugement sur le montant de l'indemnité lui revenant, la cour laisse à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf à réduire à 5 460,50 euros le montant de l'indemnité que la compagnie d'assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne a été condamnée à payer à M. [O] [S] au titre de la garantie vol après déduction de la franchise,
Y ajoutant,
Condamne la compagnie d'assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens d'appel et autorise la SCP Galland & associés, représentée par Maître Tiffanie Mirek, à recouvrer directement à son encontre, ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président