Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2024
N° 2024/ 008
N° RG 23/05609 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEP4
[U] [J] épouse [F]
[G] [F]
C/
Etablissement [7]
Etablissement [3] CHEZ [11]
Etablissement [5] CHEZ [2]
Etablissement [6]
Copie exécutoire délivrée
le :16/01/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 31 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-222, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS
Madame [U] [J] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [G] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEES
Etablissement [7]
(ref : 0005462494118)
demeurant [Adresse 9]
défaillante
Etablissement [3] CHEZ [11]
(ref : 149403883300224018618)
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Etablissement [5] CHEZ [2]
(ref : 146289550900027118303)
demeurant [Adresse 10]
défaillante
Etablissement [6]
(ref : 2151384A029)
, demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 3 février 2022, M. [G] [F] et Mme [U] [J] épouse [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 16 février 2022.
Le 27 avril 2022, la commission a élaboré des mesures imposées.
M. et Mme [F] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 mai 2022.
Par la décision dont appel du 31 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment, ordonné le rééchelonnement des dettes de M. et Mme [F] selon un nouveau plan.
Le 17 avril 2023, M. et Mme [F] ont fait appel de cette décision.
A l'audience du 17 novembre 2023, M. et Mme [F] ont maintenu leur demande de diminution de la mensualité de remboursement.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a réactualisé le montant des ressources et charges des débiteurs au vu des justificatifs produits devant lui à savoir :
Ressources mensuelles : 1 736,92 euros bruts, hors prime pour Monsieur en sa qualité de conducteur receveur en CDI et 1 458,74 euros bruts en sa qualité d'hôtesse de caisse en CDI pour Madame, outre des allocations de la Caisse aux Allocations Familiales à hauteur de 282,14 euros. Leur fiche d'impôt sur le revenu 2021 indiquait un revenu fiscal de 36 324 euros soit 3 027 euros par mois.
Charges mensuelles : 2 795,49 euros, dont un loyer de 1 071,49 euros.
Il a retenu que leur capacité de remboursement est légèrement inférieure à celle retenue par la commission. Il a constaté que le loyer, qui représentait 1/3 de leurs revenus, venait aggraver leur situation de sur-endettement mais surtout que le ménage fait des dépenses excessives et inconsidérées eu égard à leur situation de surendettement en termes de dépenses en tabac, restaurant, shopping, outre des retraits d'argent importants.
A l'audience, M. et Mme [F] ont indiqué que le premier juge avait mal considéré leurs ressources en prenant en compte des primes qui ne sont pas fixes, telles les primes de fin d'année, et des heures supplémentaires. Ils n'ont cependant versé aux débats aucune pièce susceptible de venir contredire les éléments retenus par le premier juge.
En l'absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l'évaluation faite par le premier juge, il n'existe aucun motif permettant d' infirmer la décision de première instance ainsi que le demandent les appelants.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge de M. et Mme [F].
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE M. [G] [F] et Mme [U] [J] épouse [F].
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment