Texte intégral
ARRET
N° 584
Organisme URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE
C/
[S]
[S]
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/05891 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5WI
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 23 novembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
L'URSSAF DU CENTRE VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19
ET :
INTIMES
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Convoqué à l'audience par lettre recommandée en date du 27 Mai 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 02 Juin 2021.
Non comparant, non représenté
Madame [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 27 Mai 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 02 Juin 2021.
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2021 devant Mme Véronique CORNILLE,Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 24 Janvier 2022 a été prorogé au 05 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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* *
DECISION
Le 26 novembre 2018, par deux courriers distincts, l'URSSAF du Centre Val de Loire (ci-après l'URSSAF) a adressé à M. [M] [S] et à Mme [B] [S], un appel de cotisations à hauteur des sommes de 9 223 euros et 8 937 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) due pour l'année 2017 dans le cadre de la mise en 'uvre de la protection universelle maladie dite PUMA.
Invoquant leur assujettissement à la MSA, M. et Mme [S] ont contesté ces appels de cotisations devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Saisi par M. et Mme [S] d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 31 octobre 2019, le tribunal judiciaire d'Arras, par un jugement prononcé le 27 novembre 2020, a :
- annulé l'appel de cotisations émis par l'URSSAF Centre Val de Loire le 26 novembre 2018 pour un montant de 9 223 euros à Monsieur [S] ;
- ordonné le remboursement par I'URSSAF Val de Loire de la somme de 9 223 euros à [M] [S] ;
- annulé l'appel de cotisations émis par l'URSSAF Centre Val de Loire le 26 novembre 2018 pour un montant de 8 937 euros à Madame [S] ;
- ordonné le remboursement par I 'URSSAF Val de Loire de la somme de 8 937 euros à [B] [S] ;
- condamné l'URSSAF à verser 500 euros à Monsieur [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF à verser 500 euros à Madame [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF Val de Loire aux dépens.
L'URSSAF Centre Val de Loire a relevé appel du jugement par courrier recommandé expédié le 7 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 4 août 2021 soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Arras en ce qu'il a annulé les appels de cotisations subsidiaire maladie émis le 26 novembre 2018 envers les époux [S] au motif que l'Urssaf Centre Val de Loire n'était pas compétente territorialement et en ce qu'il l'a condamnée à rembourser aux époux [S] la CSM 2017 acquittée et en ce qu'il a condamné l'Urssaf au paiement de l'article 700 CPC ;
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Arras sur le moyen tiré de l'application dans le temps des dispositions du décret du 3 mai 2017 ;
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'Arras sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de la loi 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés ;
- confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 31 octobre 2019 ;
- débouter les époux [S] de leurs demandes.
M. et Mme [S], régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception signés le 2 juin 2021, n'ont pas comparu.
SUR CE LA COUR,
Il résulte des articles 15 et 16 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile leurs prétentions, les moyens de fait et de droit sur lesquels elles les fondent et que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer le principe de la contradiction.
Dès lors que l'URSSAF ne justifie pas avoir transmis ses demandes à M. et Mme [S], il y a lieu afin d'assurer pleinement le principe du respect du contradictoire, de surseoir à statuer, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l'appelante de justifier de la signification de ses conclusions aux intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 1er Décembre 2022 à 13 heures 30 afin de permettre à l'URSSAF de signifier ses conclusions à M. et Mme [S],
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du 1er Décembre 2022.
Le Greffier,Le Président,
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