Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 25/09420 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNS2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 23 Mai 2025
Date de saisine : 03 Juin 2025
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Décision attaquée : n° 2024F00925 rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY le 02 Avril 2025
Appelante :
SAS AARON, représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELEURL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 240463
Intimé :
Monsieur [V] [J], représenté par Me Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : C 647
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(1 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Exposé du litige
Par déclaration du 23 mai 2025, la société Aaron a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 avril 2025 par le tribunal de commerce d'Evry qui l'a condamnée à payer à M. [V] [J] la somme de 8.676,41 euros au titre du remboursement de frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, M. [J] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement par la société Aaron, et de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, M. [J] indique se désister de son incident, la société Aaron ayant procédé à l'exécution du jugement dont appel. Il maintient sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1.500 euros, la résistance de la société Aaron l'ayant obligé à initier l'incident et à exposer des frais pour faire valoir ses droits.
L'incident a été examiné à l'audience du 16 décembre 2025.
Sur ce
Le désistement de M. [J] fait suite au règlement par la société Aaron des condamnations prononcées aux termes du jugement dont appel en date du 2 avril 2025.
La société Aaron n'ayant pas conclu sur l'incident de radiation, ce désistement est parfait et emporte le dessaisissement du conseiller de la mise en état de cet incident.
L'instance d'appel étant toujours en cours, aucune des parties ne peut, en l'état, être considérée comme la partie perdante dans l'attente de la décision à intervenir. Il convient en conséquence de réserver les dépens et la charge des frais irrépétibles de l'incident qui suivront le sort de l'issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate le désistement de M. [V] [J] de sa demande aux fins de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Réserve les dépens et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui suivront le sort de l'issue de la procédure.
Paris, le 28 janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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