Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/147
N° RG 23/00145 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHR4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 08 février à 08h30
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Février 2023 à 16H22 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] X SE DISANT [Y]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Vu l'appel formé le 06/02/2023 à 14 h 47 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 078/02/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] X SE DISANT [Y]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [X] [Y], né le [Date naissance 1] 1993 a fait l'objet d'une procédure pénale le 3 octobre 2022 avec comparution devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Béziers pour des faits de violences aggravées commises le 1er octobre 2022 à [Localité 2].
M. X se disant [X] [Y] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour duré de deux ans, le 4 novembre 2022. Cette décision lui a été notifiée le 8 novembre 2022.
Le 6 janvier 2023, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant placement en rétention administrative.
Le 6 janvier 2023 M. X se disant [X] [Y] a été placé en rétention administrative au centre de [Localité 4].
Par ordonnance du 8 janvier 2023 18h15, confirmé le 11 janvier 2023 la prolongation de la mesure de rétention a été ordonné pour une durée de 28 jours.
Par requête du 4 février 2023, le préfet de l'Hérault a sollicité nouvelle prolongation de rétention.
Par ordonnance rendu le 5 février 2023 16h22, il a été fait droit à cette requête.
M. X se disant [Y] a fait appel de cette ordonnance 6 février 2023 à 19h47.
À l'appui de sa demande de remise en liberté il soutient que :
' il a été fait recours de manière injustifiée, disproportionnée et irrégulière à l'isolement sécuritaire,
' la requête est irrecevable à défaut de pièces utiles en ce qu'il manque l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, la décision du tribunal administratif du 26 janvier 2023, la justification des démarches auprès des autorités marocaines et une copie du registre CRA actualisée,
' son état de santé est incompatible avec une seconde prolongation de sa rétention,
' le manquement de l'administration à son obligation de diligence.
M. X se disant [Y] a déclaré à l'audience qu'il n'avait pas de pièces identité que son identité avait été usurpée et qu'il voulait partir en Allemagne.
Le préfet de l'Hérault, était ni présent ni représenté.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'isolement sécuritaire :
M. [Y] fait valoir qu'il a été placé à deux reprises à l'isolement du 6 au 10 janvier 2023 à 14h15 puis du 10 janvier 2023 16h50 au 11 janvier 2023 9h45. Il considère que la menace d'atteinte à son intégrité physique ne constitue ni un trouble à l'ordre public ni un risque pour les autres détenus comme le prévoit le règlement intérieur pour avoir recours à l'isolement sécuritaire que le motif invoqué relevait de l'isolement sanitaire et de l'examen médical alors qu'au surplus le motif invoqué n'est accompagné d'aucune description de son comportement. Il souligne que la durée de cet isolement est disproportionnée alors que les mesures de mise à l'écart doivent être limitées dans le temps qu'enfin ne possédant pas de téléphone portable il a été privé du droit au communiqué puisqu'il n'a pas eu accès aux cabines téléphoniques étant enfermé .
L'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Il s'évince de ces dispositions que les droits dont dispose un étranger placé en rétention doivent pouvoir être exercés dans le lieu de rétention.
Le retenu a été placé à l'écart du 6 janvier 2023 à 19h40 au 10 janvier à 14h15 et du 10 janvier à 16h50 au 11 janvier à 9h45.
Au cas d'espèce, le premier placement à l'isolement a débuté avant la seconde prolongation et il n'était pas terminé lorsque l'administration a présenté sa requête en prolongation. Dès lors, la cour est saisie de l'ensemble des deux mesures de mise à l'écart.
La régularité formelle et le déroulement de ces mesures sont contestés sur la seule base de circulaires et de règles internes au centre, sans éléments de fait qui étayeraient les manquements dénoncés.
Et aucun fondement légal précis n'est avancé au soutien des exigences formulées, non plus qu'à l'appui de la sanction de mise en liberté revendiquée.
En l'espèce, il peut difficilement être soutenu que le fait que l'intéressé ait constitué pour lui-même une menace physique ne soit pas constitutif d'un trouble à l'ordre public et, si l'intéressé ne disposait pas personnellement d'un portable il pouvait parfaitement solliciter d'accéder aux cabines téléphoniques. Ainsi, il n'est pas démontré une atteinte à ses droits.
De plus, la Cimade et le médecin ont été alertés, le 6 janvier à 19h58 et le 10 janvier à 17 heures, aucun reproche ne peut être fait à l'administration à ce titre, la seule mention de ces informations sur le registre étant suffisante à en confirmer la réalité à défaut d'autres éléments sur ce point. D'ailleurs, une infirmière s'est déplacée le 9 janvier à 13h30 et le 10 janvier à 19 heures et il n'est pas justifié qu'elle ait signalé que l'intéressé avait sollicité la visite d'un médecin ou que son état semblait le justifier où étaient incompatibles avec cette mise à l'écart.
Les moyens relatifs aux mesures de mise à l'écart ne seront donc pas retenus.
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il est soutenu ici que constituent des pièces utiles, manquantes en l'espèce, les pièces concernant la garde à vue, la copie du registre avec mention de l'isolement et la justification de l'avis de ce placement en isolement au médecin et à la Cimade.
Aucune disposition n'impose de faire figurer sur les fiches du centre de rétention les mesures d'isolement alors qu'il existe parallèlement un fichier spécialement dédié à cet événement précisant parfaitement les dates et heures pendant lesquelles M. [Y] a été mis à l'écart et dont une copie était jointe à la requête et dont les mentions sont suffisantes.
De plus, au regard de l'indépendance entre les mesures de placement en rétention, les pièces relatives à un précédent placement en rétention n'ont pas à être jointes.
De même, les ordonnances du juge des libertés de la détention du 8 janvier 2023 et du juge délégué de la cour d'appel du 11 janvier 2023 sont produites. Or, chacune fait référence à l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour duré de deux ans pris le 4 novembre 2022 à l'encontre de M. [Y]. Au regard du principe d'autorité de la chose jugée, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire n'avait pas à être joint une nouvelle fois.
Enfin, il n'est pas prétendu que la décision du tribunal administratif du 26 janvier 2023 pouvait entraîner un placement en rétention arbitraire du retenu. Dès lors cette pièce n'avait pas être jointe.
La requête doit donc être déclarée recevable.
Sur la compatibilité d'une seconde prolongation avec l'état de santé de M. [Y] :
M. [Y] ne produit aucune pièce médicale justifiant de cette incompatibilité et ce moyen doit être rejeté.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, M. [Y] était placé en rétention le 6 janvier 2023, pourtant, ce n'est que le 2 février 2023 que les autorités syriennes ont été saisies pour procéder à son identification alors qu'il se disait syrien depuis le début de la procédure ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de la présente cour du 11 janvier 2023 qui reprend les termes de l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2022, peu importe que les autorités marocaines aient été saisies antérieurement, ce qui n'est d'ailleurs pas justifié, aucune pièce du dossier produit par la préfecture ne justifiant d'ailleurs cette saisine.
En conséquence, à défaut pour la préfecture de justifier de diligences suffisantes, il convient d'ordonner la libération de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 5 février 2023,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. X se disant [X] [Y],
RAPPELLE à M. X se disant [X] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Hérault, service des étrangers, à M. X se disant [X] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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