Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/01743
N° Portalis DBV3-V-B7E-T7ZT
AFFAIRE :
[V] [R]
C/
Société ALBEA COSMETICS SERVICES SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 18/00104
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric ENSLEN
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [R]
née le 13 mai 1983 à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric ENSLEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350
APPELANTE
****************
Société ALBEA COSMETICS SERVICES SAS
anciennement dénommée ALBEA BEAUTY SOLUTIONS EUROPE
N° SIRET : 400 273 116
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Camille TAFANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P461, substituée à l'audience par Maître Camille VENTEJOU, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
Par jugement du 20 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
- dit que les agissements de la société Albea Beauty Solutions Europe ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude de Mme [V] [R],
- débouté Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,
- débouté Mme [R] de sa demande d'indemnités de licenciement,
- débouté Mme [R] de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [R] aux dépens,
- débouté la société Albea Beauty Solutions Europe de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 3 août 2020, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 13 septembre 2021, le conseiller de la mise en état se déclarait incompétent pour se prononcer sur la demande de la société tendant à voir dire l'appel de la salariée privé de tout effet dévolutif.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2022, Mme [R] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et, en tout cas, mal fondée la société Albea Beauty Solutions Europe à voir dire que sa déclaration d'appel est privée de tout effet dévolutif et que la cour d'appel de Versailles n'est pas saisie,
à titre subsidiaire,
- écarter toute sanction tirée du défaut de saisine de la cour en l'absence de reprise de toutes les demandes expressément rejetées par le premier juge dans l'acte d'appel sous peine de porter une atteinte disproportionnée à l'accès au juge,
- infirmer la décision dont appel en l'ensemble de ces dispositions,
- constater les manquements graves commis par la société Albea Beauty Solutions Europe à son obligation de sécurité de résultat,
- dire que les agissements de la société Albea Beauty Solutions Europe sont constitutifs d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude,
en conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs de la société Albea Beauty Solutions Europe à la date du licenciement intervenu,
- condamner la société Albea Beauty Solutions Europe à lui payer :
. 23 610 euros au titre du préavis,
. 2 361,00 euros au titre des congés payés afférents,
. 24 397 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 7 870 euro, sauf à parfaire, au titre des congés payés,
. 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
. 47 500 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral,
. exécution provisoire sur le tout,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude le 10 août 2018,
- condamner la société Albea Beauty Solutions Europe à lui payer :
. 23 610 euros au titre du préavis,
. 2361,00 euros au titre des congés payés afférents,
. 24 397 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 7 870 euros , sauf à parfaire, au titre des congés payés,
. 95 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
. 47 500 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral,
. exécution provisoire sur le tout,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Albea Beauty Solutions Europe en tous les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2022, la société Albea Beauty Solutions Europe demande à la cour de :
in limine litis,
- constater que la déclaration d'appel de Mme [R] faite le 3 août 2020 ne fait état d'aucun chef de jugement critiqué contrairement aux exigences légales,
en conséquence,
- dire que la déclaration d'appel de Mme [R] est privée de tout effet dévolutif et que la cour d'appel de Versailles n'est de fait pas saisie.
à titre principal,
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- de ramener le montant des sommes sollicitées à de plus justes proportions.
LA COUR,
Le 17 janvier 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
SUR CE,
Sur l'effet dévolutif :
La société se fonde sur les articles 542, 562 et 901-4° du code de procédure civile dans leur version en vigueur au 1er septembre 2017 et expose :
. que la déclaration d'appel ne critique pas expressément les chefs de jugement dont elle demande la réformation,
. que la salariée n'a pas régularisé de nouvelle déclaration d'appel dans le délai de trois mois pour conclure,
. que dans les conclusions que la salariée a communiquées le 21 septembre 2020, elle n'a pas fait davantage état des chefs de jugement de première instance qu'elle critiquait,
. qu'en conséquence, la déclaration d'appel de la salariée n'a déféré à la cour aucun chef critiqué du jugement et n'a pas produit d'effet dévolutif de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.
En réplique, la salariée demande de déclarer irrecevable cette demande et, à tout le moins, de la dire mal fondée.
Elle se fonde en cela sur les articles 789 et 907 du code de procédure civile et explique qu'il revient à la cour de statuer sur l'effet dévolutif de l'appel si cette demande est formée, sous peine d'irrecevabilité dans le délai de l'article 909, en application de l'article 910-4.
Elle expose que l'article 901-4° sanctionne par la nullité le fait de ne pas indiquer les chefs de jugement critiqués mais que cela a été formellement respecté puisqu'elle a critiqué le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; qu'il n'était pas nécessaire d'énumérer un à un les chefs de demande dont elle avait été déboutée.
Si la cour venait à considérer qu'elle devait reprendre l'ensemble des demandes rejetées par le premier juge, alors elle soutient qu'un tel formalisme serait contraire à l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il lui imposerait un formalisme excessif portant atteinte à l'accès au juge.
Sur la recevabilité de la demande de la société relative à l'effet dévolutif :
La demande de la société visant à dire que l'effet dévolutif n'a pas opéré n'est pas une demande tendant à déclarer la salariée irrecevable stricto sensu. Cette demande tendant à statuer sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, qui ne peut être examinée que par la cour, n'est pas non plus une prétention sur le fond et n'est donc pas régie par l'article 910-4 du code de procédure civile. Il en résulte que la fin de non-recevoir que la salariée oppose à la société pour déclarer sa demande irrecevable, sera rejetée.
Sur l'absence d'effet dévolutif et ses conséquences :
Selon l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile modifié, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il résulte de ce texte que le juge qui décide qu'il n'est saisi d'aucune demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond.
En l'espèce, la salariée a régularisé une unique déclaration d'appel le 3 août 2020 dans laquelle elle limite ainsi la portée de son appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Conseil a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ». Cette formulation ne peut être regardée comme emportant expressément la critique des chefs du jugement.
Par conséquent, l'effet dévolutif n'opère pas au cas d'espèce.
Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel. La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Il en résulte que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel de sorte que l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut pas être utilement invoqué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'article 562 du code de procédure civile,
DIT que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement critiqué et donc d'aucune demande,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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