Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 21/13555 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BID5V
Ordonnance n° 2023/M38
S.A.R.L. MHP LOISIRS
Représentée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d'AVIGNON
Appelante
S.A.R.L. ESPACE INDUSTRIE
Représentée par Me Laurence BRANDEHO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 28 mars 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marie PARANQUE, Greffière lors des débats et de Valérie VIOLET, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 07 février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 28 mars 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société SARL MHP LOISIRS à payer à la société SARL ESPACE INDUSTRIE les sommes de :
2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
7680 € au titre du remboursement des frais de rapatriement de l'espace modulaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2020,
8786,40 € au titre du remboursement des frais de remise en état de l'espace modulaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2021,
1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié à la société SARL MHP LOISIRS le 31 août 2021.
La société SARL MHP LOISIRS a interjeté appel de la décision par déclaration du 23 septembre 2021.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 mars 2022, puis conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la société SARL ESPACE INDUSTRIE a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Elle sollicite la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique que la société SARL MHP LOISIRS n'a réglé que la somme de 2020 €, et ne produit aucun élément comptable de nature à démontrer l'existence de difficultés financières, ou de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution du jugement. Elle indique que la société SARL MHP n'a pas respecté son échéancier proposé le 3 novembre 2021, de sorte que l'huissier instrumentaire a tenté d'opérer une saisie sur deux comptes bancaires, lesquelles se sont avérées infructueuses. Elle ajoute que les pièces produites sont datées pour la plupart de plus d'un an, et qu'aucun état récapitulatif des différentes dettes, ou comptes des trois derniers exercices n'est versé aux débats.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2022, la SARL MHP LOISIRS demande au conseiller de la mise en état de débouter la SARL ESPACE INDUSTRIE de sa demande de radiation, et de condamner la SARL ESPACE INDUSTRIE à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient avoir pris attache avec l'huissier instrumentaire dès la signification du jugement, avoir proposé un échéancier fondé sur des mensualités de 500 € par mois, mensualités insuffisantes selon la SARL ESPACE INDUSTRIE, et que plusieurs versements ont été effectués pour un montant supérieur entre novembre 2021 et mars 2022, de sorte qu'il est établi qu'elle a exécuté partiellement le jugement en fonction de ses possibilités, et eu la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée. A titre subsidiaire, elle se prévaut de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision, exposant avoir vu sa situation financière fortement dégradée par la crise sanitaire, devant dès lors faire face à de nombreuses autres dettes, pour un montant global de 51352,41 €.
L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 7 février 2023, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'absence d'exécution et la radiation de l'affaire
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société SARL MHP LOISIRS n'a exécuté que partiellement la décision déférée, soit à hauteur de la somme de 3704,49 €. Elle fait état de ce qu'elle n'a pas les moyens financiers lui permettant d'exécuter la décision à hauteur de la somme de 20466,4 €, et en veut pour preuve le fait que deux saisies ont été infructueuses.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que son objet social, consistant dans l'achat-vente, la location, et la restauration de mobil home, de caravanes et camping cars, de bungalows ou de chalets, dépendant étroitement du tourisme, elle s'est trouvée fortement impactée par la crise sanitaire, et qu'elle demeure ainsi redevables de nombreuses dettes, pour un montant total de 51 352,41 €.
Toutefois, la société SARL MHP LOISIRS qui fait valoir une situation financière difficile ne verse aux débats aucun élément comptable tel que bilan ou compte de résultat, ni aucune attestation de son expert comptable, et ne permet ainsi aucune appréciation sur la situation de la société. Dans de telles conditions, les éléments versés aux débats concernant les versements effectués ou les dettes dont elle est redevable, apparaissent insuffisants pour retenir comme établi qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
En outre, une exécution partielle ne peut à suffire à éviter la radiation en l'absence d'autres éléments de nature à justifier cette absence d'exécution, et ce alors que plus des trois-quarts de la dette demeure.
L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme.
Le retrait du rôle d'une affaire pendante devant la Cour d'Appel du fait de l'inexécution d'un Jugement assorti de l'exécution provisoire ne viole pas l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la société MHP LOISIRS SARL n'a pas démontré que sa situation financière ne lui permettait manifestement pas de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d'administration judiciaire
ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 21-17660 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile
DIT que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,
REJETTE les autres demandes.
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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