Texte intégral
ARRET
N°348
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
C/
CPAM DU VAUCLUSE
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2022
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N° RG 19/08490 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSSE
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE EN DATE DU 19 juin 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
200 rue de la Recherche
59650 VILLENEUVE D ASCQ
Représentée et plaidant par Me EL KOLEI, avocat au barreau de LYON, substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588
ET :
INTIME
CPAM DU VAUCLUSE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
7 rue François 1er
84043 AVIGNON CEDEX 9
Représentée et paidant par Madame [R], dûment madatée
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [V] [C]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 19 juin 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille a, statuant sur la contestation de la société Auchan hypermarché à l'encontre de la décision de la CPAM du Vaucluse fixant le taux d'incapacité permanente de M. [E] [O] à 10 % à la date du 1er avril 2018, suite à l'accident du travail dont il a été victime le 3 juin 2017 :
- déclaré recevable la demande de la société,
- confirmé à 10 % le taux d'IPP au titre de l'accident du travail du 3 juin 2017 pour syndrome dépressif chronique,
- débouté la société de son recours,
- condamné la société aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 12 décembre 2019 par de cette décision qui a été envoyée par le greffe le 18 novembre précédent.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 26 juillet 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Auchan hypermarché demande à la cour de :
- déclare son recours recevable,
' homologuer le rapport du docteur [N] en ce qu'il préconise un taux d'IPP de 8%,
' infirmer le jugement entrepris et déclare que le taux d'incapacité permanente partielle attribué au salarié doit être ramené à 8% tout au plus au regard de l'avis du docteur [N] et du mémoire du docteur [X],
' condamner la caisse primaire aux entiers dépens de première instance d'appel.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 22 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse primaire d'assurance-maladie demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris,
' de constater que le taux initialement fixé par le médecin-conseil de la caisse à 10 % pour les séquelles de l'accident du travail est conforme au barème et le déclarer opposable à la société Auchan,
- débouter la société Auchan de toutes ses demandes.
SUR CE, LA COUR :
L'appel, interjeté régulièrement et qui ne fait l'objet d'aucune contestation, est recevable.
M. [E] [O], salarié de la société Auchan hypermarchés en qualité de second du rayon poissonnerie, a été victime le 3 juin 2017 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM du Vaucluse à la date du 1er avril 2018 et un taux de 10 % retenu pour des séquelles d'un traumatisme du coude gauche.
L'employeur appelant fait valoir que le médecin consultant à l'audience du tribunal de grande instance de Lille a conclu à l'existence d'un taux de 10 % pour un état dépressif sans rapport avec la lésion dont a souffert M. [O], invoque l'avis médical du docteur [X], son médecin-conseil, concluant à un arrachement partiel du biceps à son insertion sur un coude non dominant, à l'absence d'amyotrophie et à une gêne en extension de 30° pouvant justifier d'un taux d'IPP maximum de 8 %.
La caisse intimée fait valoir que le barème indicatif prévoit au chapitre 1.1.4 ' séquelles musculaires et tendineuses : rupture du biceps, un des deux chefs non réparé, un taux de 10 % pour le côté non dominant, que le taux de 10 % apparaît donc conforme à ce barème au regard des séquelles constatées et de l'examen clinique, que le médecin-conseil de l'employeur propose un taux d'IPP de 8 % sans aucune motivation au regard du barème, que le jugement de première instance comporte des erreurs matérielles puisqu'il est évoqué un état dépressif et que le médecin désigné par la cour ne s'est pas référé aux bonnes dispositions du barème, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'entériner son avis.
Dans son avis du 19 avril 2021, le médecin consultant désigné par la cour par ordonnance du 10 novembre 2020 , Mme [N], conclut comme suit :
« L'accident du 3 juin 2017 a été responsable d'un traumatisme du membre supérieur gauche à type d'arrachement incomplet de l'insertion distale du biceps.
À la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse il était précisé, à l'examen du coude gauche, une limitation des amplitudes de flexion et d'extension avec un angle de mobilité de 100°, sans amyotrophie significative retrouvée ni atteinte des mouvements de prono-supination. L'examen mentionnait une diminution de la force de préhension.
L'examen du médecin-conseil ne mentionnait pas de syndrome dépressif dont il est fait mention pour la première fois dans le jugement du tribunal, par le médecin expert.
En lien avec l'accident du travail, à la date de consolidation du 31 mars 2019, il persistait des séquelles à type de raideur du coude gauche avec conservation de l'angle favorable, sans atteinte des mouvements de prono-supination, avec diminution de la force de préhension.
Au vu du barème accident du travail du code de la sécurité sociale, la limitation des mouvements de flexion extension du coude gauche, chez un droitier, reprise en examen du médecin-conseil justifie d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %.
Conclusion :
A la date du 31 mars 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % était justifié.»
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il convient préalablement de relever que le jugement entrepris comporte des mentions contradictoires et partants erronées puisqu'il se réfère dans l'exposé du litige un traumatisme du coude gauche pour ensuite évoquer un état dépressif indiqué comme non contesté et enfin dans le dispositif confirmer le taux de 10 % au titre du syndrome dépressif chronique en lien avec l'accident du travail.
Il ne ressort d'aucun autre élément du dossier que l'intéressé a souffert d'un syndrome dépressif mais uniquement d'une lésion physique.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient la caisse, les séquelles du salarié doivent être appréciées au regard des dispositions du § 1.1.2 ' Atteinte des fonctions articulaires ' qui s'applique au blocage et à la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause, et qui pour le coude non dominant indique, en cas de limitation des amplitudes de flexion ' extension pour des mouvements conservés de 70° à 145°, un taux d'IPP de 8 %. Le paragraphe 1.1.4 ' Séquelles musculaires et tendineuses ' auquel se réfère la caisse n'est pas applicable au vu des séquelles résultant de l'examen du médecin-conseil de l'organisme.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a lieu de retenir que l'état séquellaire de M. [E] [O] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 8 %.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris.
L'appelant, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime le 3 juin 2017 M.[E] [O] justifient à l'égard de la société Auchan hypermarché l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8% à la date du 1er avril 2018 ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la CPAM du Vaucluse aux dépens de première instance et d'appel;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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