Texte intégral
MINUTE N° 22/332
Copie exécutoire à :
- Me David FRANCK
- Me Noémie BRUNNER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03267 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUHA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection de strasbourg
APPELANT :
Monsieur [L] [F] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004829 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
Madame [Y] [P], représentée par sa fille, Madame [N] [P] divorcée [S], munie d'un pouvoir
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat ayant pris effet au 8 juillet 2016, Madame [Y] [P] a donné à bail à Monsieur [L] [F] [U] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer de 900 € outre une avance provisionnelle de 110 € par mois au titre des charges, le dépôt de garantie s'étant élevé à l'équivalent d'un mois de loyer.
En raison d'impayés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 27 juillet 2020, pour la somme principale de 3 459,32 €.
Par assignation en référé délivrée le 19 novembre 2020, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, Madame [Y] [P] a sollicité le constat des effets de la clause résolutoire, l'expulsion immédiate de son locataire et la condamnation de celui-ci au paiement, au bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit :
'de la somme de 5 419,32 € au titre des arriérés locatifs,
'd'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 010 €,
'des entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer,
'de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, la bailleresse s'est référée à ses écrits et a réactualisé sa dette à 14 469,50 €.
Monsieur [L] [F] [U] n'était ni présent ni représenté.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 11 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 8 juillet 2016 conclu entre Madame [Y] [P] et Monsieur [L] [F] [U], concernant l'appartement situé à [Localité 2], étaient réunies à la date du 28 septembre 2020,
'ordonné à Monsieur [L] [F] [U] de libérer l'appartement et de restituer les clés,
'dit qu'à défaut pour Monsieur [L] [F] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés, Madame [P] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
'débouté Madame [P] de ses demandes de dérogation aux délais légaux d'évacuation et de fixation du sort des meubles meublants,
'condamné Monsieur [L] [F] [U] à payer à Madame [Y] [P] la somme provisionnelle de 6 779,32 € au titre des loyers, avance sur charges et indemnités d'occupation échus au 30 novembre 2020,
'dit n'y avoir lieu à délais de paiement,
'condamné Monsieur [L] [F] [U] à payer à Madame [Y] [P], avant déduction des éventuelles APL, une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 1 010 € égale aux loyers et avances sur charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, sous réserve du décompte de régularisation des charges et de la déduction du dépôt de garantie, les indemnités étant à l'avenir assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
'condamné Monsieur [L] [F] [U] à payer à Madame [Y] [P] une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné Monsieur [L] [F] [U] aux dépens de l'instance y comprit le coût du commandement de payer,
'rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 16 juillet 2021, Monsieur [L] [F] [U] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d'appel et de réplique , notifiées le 26 novembre 2021, Monsieur [L] [F] [U] demande à la cour de :
-déclarer l'appel recevable et bien fondé,
' infirmer l'ordonnance rendue le 11 juin 2021, par la juridiction de proximité du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 8 juillet 2016 conclu entre Madame [Y] [P] et Monsieur [L] [F] [U], concernant l'appartement situé à [Localité 2], étaient réunies à la date du 28 septembre 2020,
'ordonné à Monsieur [L] [F] [U] de libérer l'appartement et de restituer les clés,
'dit qu'à défaut pour Monsieur [L] [F] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés, Madame [P] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
'débouté Madame [P] de ses demandes de dérogation aux délais légaux d'évacuation et de fixation du sort des meubles meublants,
'condamné Monsieur [L] [F] [U] à payer à Madame [Y] [P] la somme provisionnelle de 6 779,32 € au titre des loyers, avance sur charges et indemnités d'occupation échus au 30 novembre 2020,
'dit n'y avoir lieu à délais de paiement,
'condamné Monsieur [L] [F] [U] à payer à Madame [Y] [P], avant déduction des éventuelles APL, une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 1 010 € égale aux loyers et avances sur charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, sous réserve du décompte de régularisation des charges et de la déduction du dépôt de garantie, les indemnités étant à l'avenir assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
'condamné Monsieur [L] [F] [U] à payer à Madame [Y] [P] une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamné Monsieur [L] [F] [U] aux dépens de l'instance y comprit le coût du commandement de payer,
Statuant à nouveau,
'octroyer à Monsieur [L] [F] [U] un délai de grâce de 36 mois pour le remboursement de sa dette au titre des arriérés de loyers et de charges,
'rappeler que durant ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera suspendue et que si le locataire se libère de sa dette
durant ces mêmes délais, ladite clause sera réputée ne jamais avoir joué,
Sur l'appel incident,
Sur le sort des meubles,
'se déclarer incompétent pour statuer sur le sort des meubles au profit du juge de l'exécution,
'déclarer irrecevable la demande formée par Madame [Y] [P] visant à faire application de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Sur la demande de dommages-intérêts,
'constater, dire et juger que Monsieur [L] [F] [U] n'a pas commis de faute faisant dégénérer en abus l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte,
-l'en débouter
En tout état de cause,
'déclarer Madame [P] irrecevable, sinon mal fondée en son appel incident
'condamner Madame [P] à payer à Monsieur [L] [F] [U] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner Madame [P] aux entiers dépens de la présente procédure ainsi qu'à ceux de première instance.
A l'appui de son appel, Monsieur [U] fait valoir qu'il a été embauché, le 15 mai 2015, par la société Intermédiaire en prêt et patrimoine mais que celle-ci n'a pas satisfait à son obligation de paiement des salaires ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes qui n'a pas reconnu sa qualité de salarié ; qu'il a alors interjeté appel, la cour d'appel ayant infirmé le jugement et reconnu l'existence d'un contrat de travail.
Il précise que par jugement en date du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a notamment condamné la société Intermédiaire en prêt et patrimoine à lui payer 139 072,50 € de salaires et 15 425,50 € d'indemnité de licenciement outre d'autres sommes.
Il indique qu'il a été contraint d'assigner son ancien employeur en procédure collective ; que la prochaine audience a été fixée au 13 octobre 2021, devant le tribunal de commerce de Strasbourg mais que l'intervention des Ags devrait lui permettre de solder sa dette locative.
Sur les arguments développés par Madame [P], l'appelant conteste ne plus occuper le logement depuis mai 2020. Il critique la valeur probante des attestations produites par l'intimée, non conformes à l'article 202 du code de procédure civile et non instructives ainsi que les photographies produites aux débats, dont il affirme qu'elles ne peuvent avoir été prises dans son appartement, où nul n'est censé pénétrer sans son accord.
Au sujet du sort des meubles, Monsieur [U] rappelle que celui-ci est régi par les articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution et ne trouve à s'appliquer qu'une fois que les procédures d'expulsion ont commencé ; que seul le juge de l'exécution est compétent.
Enfin il conteste que son appel soit abusif, soutenant n'avoir fait qu'exercer ses droits.
Aux termes de ses conclusions de réplique et d'appel incident notifiées le 27 octobre 2021, Madame [Y] [P] demande à la cour de :
-déclarer l'appel mal fondé,
'le rejeter,
'débouter Monsieur [L] [F] [U] de toutes ses demandes,
'confirmer l'ordonnance entreprise dans la limite de l'appel incident,
Sur appel incident,
'déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,
'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [P] de ses demandes de dérogation aux délais légaux d'évacuation et de fixation du sort des meubles meublants,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
'faire application des dispositions de l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier avec précision que les locataires disposeront d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour l'évacuation des meubles meublants,
'confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
'dire et juger l'appel de Monsieur [L] [F] [U] dilatoire et abusif,
'condamner Monsieur [L] [F] [U] à payer à Madame [P] une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
'condamner Monsieur [L] [F] [U] à payer à Madame [P] une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
'condamner Monsieur [L] [F] [U] aux entiers frais et dépens d'appel.
A l'appui, Madame [P] fait valoir qu'en réalité son locataire n'occupe plus les lieux depuis plus d'un an et demi ; qu'il a cessé d'y habiter en même temps qu'il a cessé de payer le loyer ; qu'en effet elle entend démontrer qu'un colis abandonné par Monsieur [U] dans les parties communes lui a été livré le 21 mai 2020 ; qu'à l'occasion d'une intervention des sapeurs-pompiers, le 29 septembre 2021, dans l'appartement loué à Monsieur [U] il a été retrouvé dans l'évier une brique de lait périmée depuis le 19 mai 2020 ; que Monsieur [U] a abandonné le logement loué pour aller vivre ailleurs et ne souhaite le conserver que pour y domicilier sa société « Courtage.com » tout en ne réglant pas les loyers ; que l'expulsion immédiate s'impose car les pompiers sont intervenus pour une fuite au niveau de la robinetterie de l'évier de la cuisine de l'appartement, laquelle avait causé une accumulation de deux centimètres d'eau au sol, imprégnant la dalle du plancher et ressortant au niveau de l'appartement occupé par Madame [P], y occasionnant un court-circuit ; que les travaux de réfection sont estimés à 9 977 €.
L'intimée ajoute que les pompiers en pénétrant dans l'appartement l'ont retrouvé sens dessus dessous avec des restes de nourriture, laissés tels quels dans l'évier, dans le réfrigérateur et dans le congélateur ; que l'appartement est infesté d'insectes notamment de blattes, l'infestation s'étant répandue à tout l'immeuble ; qu'il est donc primordial qu'elle puisse récupérer l'appartement rapidement.
L'intimée invoque ensuite la mauvaise foi de Monsieur [U], qui invoquerait divers prétextes pour ne pas régler son loyer ; qu'en effet celui-ci disposerait de sa propre société « Courtage.com » qui devrait générer des revenus ; qu'il a fait des promesses non tenues de paiement et de libérer l'appartement.
En ce qui concerne sa propre situation, Madame [P] précise qu'elle est âgée de 94 ans, qu'elle a du quitter son logement en raison du sinistre survenu, qu'elle est hébergée en Ehpad et a besoin des loyers pour financer son hébergement, qu'elle risque de perdre son autre locataire en raison de l'infestation de l'immeuble par les blattes ; que Monsieur [U] ne peut chercher à se maintenir dans les lieux sans payer alors qu'il n'y demeure plus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais et de suspension de la clause résolutoire
Aux termes des alinéas V et VII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Parallèlement aux termes de l'article 7 b) de la loi susvisée le locataire a l'obligation d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l'article 1358 du code civil hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Monsieur [L] [F] [U] justifie que, par jugement en date du 12 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Strasbourg a notamment condamné la société Intermédiaire en prêt et patrimoine à lui payer les sommes de 139 072,50 € de salaires et 15 425,50 € d'indemnité de licenciement, outre d'autres sommes.
Il justifie aussi avoir assigné son employeur devant le tribunal de commerce de Paris, le 9 juin 2021, en vue de l'ouverture d'une procédure collective.
Il ne justifie toutefois pas de la décision qui a été rendue à la suite de cette assignation, ni du fait que les conditions seraient remplies pour que les Ags interviennent afin de lui payer ses rémunérations.
Par ailleurs, Madame [P] produit un procès verbal d'intervention des pompiers en date du 19 septembre 2021, dans l'appartement loué à Monsieur [U], en raison d'une fuite d'eau ayant généré deux centimètres d'eau stagnante dans la cuisine. Elle produit les photographies prises à l'occasion de l'intervention des pompiers, dont il n'est pas douteux qu'elles ont été prises à cette occasion.
Ce n'est donc pas Madame [P] qui a pénétré illégalement dans l'appartement mais les pompiers pour une intervention urgente.
Ces photographies montrent l'appartement jonché de détritus, de vaisselle sale et abandonnée, de tâches d'humidité, d'insectes, ainsi
que la présence effectivement d'une brique de lait périmée le 19 mai 2020.
Pour compléter ces photographies, la lettre manuscrite de Madame [C] en date du 30 septembre 2021, autre locataire de l'immeuble, mentionne qu'elle n'a perçu aucun signe de la présence de son voisin (bruits, déchets ménagers) depuis plus d'un an.
Ces pièces établissent qu'à la date de l'intervention des pompiers, Monsieur [U] n'occupait plus le logement depuis au moins un an ; qu'il n'use donc pas paisiblement des lieux loués selon leur destination, c'est à dire à usage d'habitation ; qu'il n'a donc aucun intérêt à solliciter son maintien dans les lieux, d'autant plus qu'il ne justifie pas avoir repris le paiement des loyers ni être en situation de régler l'arriéré dans le délai de trois ans.
Sa demande de délais et de suspension de la clause résolutoire sera donc rejetée.
Sur la dette locative
Monsieur [U] conclut à l'infirmation de ce chef mais ne propose aucun moyen ni preuve d'avoir réglé une quelconque somme que ce soit au titre de l'arriéré retenu par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 6 779,32 €.
Sur le sort des meubles
Le sort des meubles est régi par les articles L 433-1 à L 433-3 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoient le cas des meubles abandonnés sur place après l'exécution d'une mesure d'expulsion.
Ainsi que le premier juge l'a énoncé la question du sort des meubles , qu'il appartiendra le cas échéant au juge de l'exécution de trancher, ne peut être envisagée à ce stade.
Par conséquent la demande de Madame [P] sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et si toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité du plaideur, encore faut il que soit caractérisée l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
En l'espèce, même si la demande de Monsieur [U] n'a pas été accueillie, il n'est justifié d'aucune circonstance caractérisant une
faute susceptible d'avoir fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
Il en résulte que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [U] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
En revanche, il sera fait droit la demande de Madame [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [L] [F] [U] à payer à Madame [Y] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [F] [U] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre