Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 22/03080 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOVC
AFFAIRE :
[D] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. FP [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS
arrêt de la Cour de cassation de PARIS du 12 juillet 2022
cour d'appel d'ORLEANS le 21 octobre 2020
N° Section :
N° RG : 17/00003
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP,
Me Jean-Baptiste VIENNE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation de PARIS du 12 juillet 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLEANS le 21 octobre 2020
Madame [D] [V]
née le 27 Août 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 007 -
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
S.E.L.A.R.L. FP [Localité 5]
N° SIRET : 397 441 221
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Baptiste VIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0030
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [V] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 octobre 2012, en qualité de technicienne, par la société Franck Provost [Localité 5] (ci-après FP [Localité 5]), qui exploite sous l'enseigne « Franck Provost », un salon de coiffure situé au centre commercial de [Localité 5], employant moins de onze salariés, et relevant de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, et s'est vue par avenant du 30 novembre 2012, attribuer des fonctions de coiffeuse qualifiée dès le 1er décembre suivant.
Le 4 janvier 2017, Mme [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Tours d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a sollicité la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Elle a été licenciée par lettre datée du 5 mai 2017, énonçant son inaptitude et l'impossibilité de reclassement.
A l'issue de son licenciement, Mme [V] a demandé en justice, à titre subsidiaire, que soit prononcée la nullité de son licenciement, à défaut, que celui-ci soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement rendu le 7 mai 2019 par le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses prétentions, sauf à condamner l'employeur au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement.
Mme [V] a relevé appel de cette décision le 27 mai 2019 par voie électronique.
La société FP [Localité 5] saisit le conseiller de la mise en état de la caducité de l'appel, au motif de la transmission à son conseil des conclusions adverses par lettre recommandée avec avis de réception qui ne constitue pas, selon elle, un mode de notification des actes de procédure valable entre avocats au visa de l'article 911 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 juin 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Orléans a:
Déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [D] [V] en date du 27 mai 2019 ;
Constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [D] [V] aux dépens de l'incident et dit qu'elle conservera la charge des dépens de l'instance d'appel caduque.
Suivant requête aux fins de déféré du 6 juillet 2020, Mme [V] a sollicité la réformation de cette ordonnance, le rejet des prétentions adverses et l'allocation de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société FP [Localité 5] a sollicité la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de son adversaire au paiement, outre des dépens, de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles.
Par arrêt du 21 octobre 2020, la chambre des urgences de la cour d'appel d'Orléans a confirmé l'ordonnance déférée.
Par arrêt du 12 juillet 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt du 21 octobre 2020, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, sur la motivation suivante :
« Vu les articles 114 et 911 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité.
7. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'au cas d'espèce les deux parties sont représentées par des avocats, que la formalité de la lettre recommandée n'est prévue qu'à l'égard de la juridiction en cas de cause étrangère ou entre avocat et défenseur syndical, l'envoi d'un acte de procédure par lettre recommandée par un avocat à un autre avocat ne valant donc pas notification de cet acte, et que ce procédé ne constitue pas une notification directe au sens de l'article 673 du code de procédure civile, étant observé que la comparaison de la signature figurant sur l'avis de réception avec celle figurant sur les conclusions et les courriers d'accompagnement laissait apparaître qu'il n'était pas le signataire de l'accusé de réception, et, par motifs propres, qu'il est incontestable que le réseau privé virtuel des avocats est accessible à tous les avocats indépendamment de leur ressort d'exercice, sous réserve que ceux-ci y aient préalablement adhéré, ce qui est le cas du conseil de Mme [V], lequel, en adhérant à ce réseau, a consenti à l'utilisation de la voie électronique.
8. En statuant ainsi, sans constater que le vice de forme affectant la notification avait causé un grief à l'intimée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Mme [V] a saisi, le 11 octobre 2022, la cour d'appel de Versailles.
Par arrêt rendu le 29 juin 2023, la cour d'appel de Versailles a statué comme suit :
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Orléans du 24 juin 2020 ;
Renvoie les parties à la mise en état. Invite les parties à conclure au fond avant le 15 septembre 2023.
Dit que l'affaire sera examinée par le conseiller de la mise en état le mercredi 4 octobre 2023 à 9 h 00 pour clôture éventuelle et fixation de l'audience de plaidoirie.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société à responsabilité limitée FP [Localité 5] aux dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2023, Mme [V] demande à la cour de :
Dire et juger Mme [V] tant recevable que bien fondée en son appel.
En conséquence, infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société FP [Localité 5].
Condamner la société FP [Localité 5] au paiement des sommes de :
4.264,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
426,45 euros au titre des congés payés afférents
670,86 euros, ou, subsidiairement, 208,87 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
Déclarer le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 5 mai 2017 nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société FP [Localité 5] au paiement des sommes de :
4.264,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
426,45 euros au titre des congés payés afférents
670,86 euros, ou, subsidiairement, 208,87 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement
20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
Condamner la société FP [Localité 5] au paiement des sommes de :
5.258 euros, ou, subsidiairement, 505,70 euros à titre de rappel de salaire conventionnel niveau 2 échelon 1 sur la période novembre 2013-novembre 2015
525,80 euros ou subsidiairement 50,57 euros au titre des congés payés afférents
10.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte.
Débouter la société FP [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Condamner la société FP [Localité 5] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2023, la société FP [Localité 5] demande à la cour de :
A titre principal, de :
Confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
Condamner Mme [V] à régler à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire :
Réduire les sommes dues à titre de rappel de salaire à la somme de 505,70 euros bruts, outre 50,57 euros au titre des congés payés afférents,
Réduire l'indemnisation susceptible d'être allouée à Mme [V] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.512 euros bruts,
Réduire l'indemnisation susceptible d'être allouée à Mme [V] en réparation de la nullité ou de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, à la somme de 12.793,62 euros.
Débouter Mme [V] du surplus de ses demandes,
Débouter Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, telle en l'espèce la demande de rejet par la société de l'attestation établie par Mme [W], la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.
Sur le rappel de salaire conventionnel :
Mme [V] affirme avoir occupé un poste d'assistant manager à compter du 1er novembre 2013 relevant conventionnellement du niveau 2 échelon 3.
Mme [V] ajoute qu'elle est pourtant demeurée classée au niveau 2 échelon 1 jusqu'au 30 novembre 2014 et a perçu un salaire mensuel de base à hauteur de 1483 euros jusqu'au 31 décembre 2014, puis 1500 euros.
Elle précise que ce n'est qu'à compter de décembre 2015 qu'elle a été placée au niveau 2 échelon 3, mais toujours en qualité de coiffeuse qualifiée et qu'elle a perçu 1740 euros, puis 1756 euros, soit le minimum conventionnel adéquat.
Elle fait valoir ne pas avoir perçu le salaire conventionnel correspondant à son poste de travail effectif entre le 1er novembre 2013 et le 30 novembre 2015.
La société oppose que la salariée n'a occupé les fonctions d'assistant manager qu'à compter du mois de décembre 2015. La société fait valoir que le fait d'effectuer des tâches nouvelles de façon extraordinaire à la demande des responsables hiérarchiques et uniquement pour répondre au bon fonctionnement du service du salon ne suffit pas pour se revendiquer du poste de façon permanente.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il exerce concrètement les responsabilités relevant de cette classification.
Recrutée en qualité de technicienne, coefficient 140, de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, puis exerçant la fonction de coiffeuse qualifiée, niveau 2 échelon 1 de la convention collective, positionnement correspondant aux :
- compétences suivantes : « savoir utiliser la polyvalence sur les différents actes techniques de coiffure et de services de coiffure, savoir intégrer dans ses actions la notion de gestion des stocks connaître et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité ».
- tâches et missions suivantes : « maîtrise les outils et supports liés à son activité, utilisation des outils de gestion de caisse et des stocks, tuteur d'un jeune en formation en alternance, veille à l'hygiène et propreté du salon, de son poste de travail. ».
- autonomie et responsabilisation du salarié : « salarié qui doit faire face aux situations courantes, sans assistance technique, prend des initiatives concernant les modes opératoires, en accord avec son supérieur hiérarchique. ».
Mme [V] revendique à compter du 1er novembre 2013 un emploi d'assistante manager, niveau 2 échelon 3 dont les compétences sont ainsi définies :
- maîtriser la polyvalence et l'organiser sur les actes techniques de coiffure et de services, maîtriser la gestion des stocks et de caisse, savoir gérer, et suivre une action commerciale, maîtriser la gestion du client, maîtriser et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité.
Les tâches et missions associées au poste d'assistante manager sont les suivantes :
- maîtrise les outils et supports liés à son activité, gère et optimise les stocks produits, gère les outils de gestion de caisse, tuteur d'un jeune en alternance, sait écouter, comprendre et convaincre et être impliqué lui-même, motive l'équipe dans l'atteinte des objectifs, assiste à la mise en 'uvre des opérations commerciales décidées par le chef d'entreprise, transmet des consignes de manière claire et précise, respecte et fait respecter l'hygiène et propreté du salon.
L'autonomie et la responsabilisation du salarié sont définies ainsi :
- le salarié doit faire face aux situations sans assistance hiérarchique, mais, sous contrôle de son supérieur hiérarchique, sait prendre les initiatives nécessaires aux différents modes opératoires, en accord, avec son supérieur hiérarchique, assume les décisions prises.
Au soutien de sa demande Mme [V] produit aux débats :
Ses bulletins de salaire,
Un courriel de Mme [G], coordinatrice de secteur chez Franck Provost, en date du 15 septembre 2014 adressé à Mme [S], responsable de presse et communication indiquant, en ces termes : « J'ai une excellente technicienne (co-manager), sur FP [Localité 5], elle s'appelle [V] [D]. ».
L'attestation de Mme [W] qui indique : « J'atteste sur l'honneur avoir rencontré Mlle [V] [D] en octobre 2012, au sein de l'entreprise Franck Provost, à [Localité 5], dans un premier temps en tant que collaboratrice, puis après une réunion et entretien avec l'ensemble des collaboratrices et managers du salon, en tant que co-manager officiel de notre équipe en fin d'année 2013. ».
L'attestation en date du 21 octobre 2016 de Mme [Y] indiquant : « J'atteste sur l'honneur que Mlle [V] [D] tenait le rôle de manager au sein du salon de coiffure, Franck Provost, centre commercial Auchan [Localité 5] 2, [Localité 2] ».
L'attestation en date du 21 février 2017 de Mme [Y], aux termes de laquelle elle indique : « certifie que Mme [V] [D] occupait les fonctions de co-manager et assurait les taches liées au poste de manager :
Gestion des plannings du personnel, (absence, congé)
Participer aux entretiens de recrutement du personnel,
Gestion des stocks et présentation des nouveaux produits aux collaborateurs
Gestion de l'organisation du salon et délégation des tâches à effectuer
De plus, [D] assurait son poste de coloriste, de plus, elle nous formait sur les dernières collections de l'entreprise. ».
Hormis la référence insuffisante apportée par Mme [G], coordinatrice de secteur, dans son courriel du 15 septembre 2014 aux fonctions de co-manager de Mme [V], à défaut d'avoir travaillé aux côtés de cette dernière et sans décrire les fonctions exercées par Mme [V], la salariée ne fournit aucun élément probant de nature à établir qu'elle ait exercé réellement les fonctions de co-manager et le degré d'autonomie que ces fonctions impliquaient sur la période alléguée.
En effet, alors que Mme [V] a été promue au mois de décembre 2015 à la qualification niveau 2, échelon 3, aucune des attestations produites ne précise que des fonctions de co-manager auraient été exercées par la salariée sur la période litigieuse soit de novembre 2013 à octobre 2015.
Si aux termes de son attestation faite sur l'honneur, écrite et signée, Mme [W] indique pour sa part que la salariée est co-manager dès le mois de novembre 2013, pour autant aucune précision n'est apportée sur les tâches réellement exécutées par la salariée et les responsabilités assumées par cette dernière en qualité de co-manager.
Il suit de ce qui précède que la demande de rappel de salaire conventionnel sur la période de novembre 2013 à décembre 2015 n'est pas justifiée.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon elle d'un harcèlement :
- L'absence de rémunération à hauteur du minimum conventionnel correspondant aux fonctions qu'elle exerçait sur la période de novembre 2013 à novembre 2015,
- L'absence de régularisation de sa situation après avoir été correctement conventionnellement positionnée au niveau 2, échelon 3 en décembre 2015,
- Le refus opposé par l'employeur à cette régularisation en début d'année 2016,
- Le non-respect de l'employeur de son engagement verbal pris à ce titre.
- La dégradation de son état de santé à compter de juin 2016 ayant conduit à son placement en arrêt de travail de façon continue.
Mme [V] étant déboutée de sa demande de rappel de salaire conventionnel, aucune exécution déloyale du contrat de travail par la société n'est établie du fait de l'inadéquation de la rémunération de la salariée au regard des fonctions revendiquées ou du refus de cette dernière de procéder à une régularisation du salaire.
Le grief n'est pas établi.
Mme [V] ne justifie pas davantage d'un quelconque engagement verbal pris par l'employeur à son égard.
La salariée produit les pièces médicales suivantes :
- ses arrêts de travail depuis le 3 juin 2016,
-un certificat médical du docteur [N] du 14 février 2017 indiquant que l'état de santé de Mme [V] présente un état anxio-dépressif en arrêt de travail, qu'elle est sous traitement anti-dépressif et anxiolytique en accord avec le psychiatre le docteur [E],
- un certificat médical du docteur [E], psychiatre établi le 14 février 2017, indiquant que la patiente présente un état de souffrance, que son état s'est amélioré depuis qu'elle est en arrêt de travail et que le retour à son poste est fortement déconseillé pour risque de nouvelle décompensation.
Force est de constater que ces pièces médicales ne permettent pas de caractériser un lien entre le harcèlement moral dénoncé par Mme [V] et son inaptitude, étant souligné que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 20 mars 2017 ne fait pas ressortir un tel lien.
Par ailleurs, en l'absence de preuve de la matérialité des éléments de faits invoqués au soutien du harcèlement moral dénoncé, lesquels, pris dans leur ensemble, en feraient présumer l'existence, et de fait susceptible de caractériser un harcèlement moral, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de reconnaissance formulées de ce chef. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée à ces titres.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Il suit de ce qui précède que définitivement, ni l'absence de rémunération conventionnelle en conformité avec les fonctions réellement exercées, ni le harcèlement moral dénoncé ne sont caractérisés.
Faute pour la salariée d'établir un manquement de l'employeur revêtant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de résiliation judiciaire de ce contrat.
Sur le licenciement :
La société soutient sur le fondement de l'article 4 du code de procédure civile que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention s'agissant de la contestation du bien-fondé du licenciement de Mme [V] qui selon ses premières conclusions du 18 novembre 2022 sollicitait de la cour à titre subsidiaire : « Dire et juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 5 mai 2017 nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ».
La société fait valoir sur le fondement de la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 9 janvier 2020 ( n° 18-18.778) que les demandes de « constater », « dire et juger », ne constituent pas des prétentions, mais des rappels de moyens de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention.
La salariée oppose avoir émis aux termes du dispositif de ses conclusions des prétentions directement en lien avec le rappel du moyen soulevé tendant à la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les demandes de Dire et juger » ne sont pas hors les cas prévus par la loi des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article quatre du code de procédure civile dans le dispositif des écritures.
Certes, aux termes de ses premières conclusions du 18 novembre 2022, Mme [V] sollicitait de la cour à titre subsidiaire de: « Dire et juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 5 mai 2017 nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse », mais aussi, saisissait la cour d'une demande de condamnation de la société au paiement de diverses indemnités et notamment d'une indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que la cour est donc valablement saisie de la contestation du licenciement pour inaptitude.
Le harcèlement moral dénoncé n'étant pas établi, la salariée n'est pas fondée à solliciter la nullité du licenciement en application des dispositions de l'article L. 1153-4 du code du travail. Plus généralement, la salariée ne caractérise pas l'existence d'un manquement de l'employeur à l'origine de son arrêt maladie ou en lien avec lui, et par voie de conséquence avec l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 20 mars 2017.
Il s'ensuit que Mme [V] n'est pas fondée à soutenir que le licenciement pour inaptitude lui est imputable le rendant par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée ne développe aucun autre moyen pour critiquer le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, rappel fait que le médecin du travail a indiqué que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et, à défaut, juger son caractère injustifié.
Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement :
Les demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et en nullité du licenciement ou à défaut en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ont été rejetées.
La demande de Mme [V] en complément d'indemnité de licenciement à hauteur de 670,86 euros ou subsidiairement à hauteur de 208,87 euros n'étant pas formulée en tout état de cause, n'aura pas lieu d'être examinée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [V] la somme de 208,87 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Tours rendu le 7 mai 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [D] [V] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le President,